mardi 24 juin 2014

[obs.] Il revient au juge national d'intensifier son contrôle du bien-fondé du maintien en détention provisoire au fil du temps [CEDH, sect. III, 24 juin 2014, IONUŢ-LAURENŢIU TUDOR c. Roumanie, req. n° 34013/05]

Encore un raisonnement classique du contrôle de la Cour européenne des droits de l'Homme sur la détention provisoire dans cet arrêt, dont le mérite est d'exposer clairement les principes.


Si le placement en détention provisoire et sa prolongation sont permises pour quatre motifs, "le risque que l’accusé ne prenne la fuite [...], et le risque que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice [...], ne commette de nouvelles infractions [...] ou ne trouble l’ordre public [...]" [§ 68], ces considérations d'ordre public, suffisantes au début, doivent être mises en balance par le juge national au fil de la détention provisoire par les examens"[du] profil personnel et [de la] situation familiale" du prévenu, ainsi que de "la possibilité d’adopter l’une des mesures alternatives prévues par le droit interne" [§ 70]. En l'espèce, la Cour estimait que ce contrôle plus intense du maintien en détention provisoire du juge national aurait dû s'exercer au bout de quatre mois de privation de liberté [§ 70].

Si la Cour européenne des droits de l'Homme semble se montrer plus tolérante lorsque le juge national use du risque de réitération, encore faut-il que celui-ci se réfère à des "faits concrets", les seuls antécédents ne pouvant suffire, d'autant plus lorsqu'ils concernent des chefs de gravité et de nature différents [§ 72].

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