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dimanche 12 juillet 2020

[obs.] Un arrêt remarquable : quand la Chambre criminelle consacre le droit de la personne détenue provisoirement à être libérée en cas de conditions matérielles de détention indignes [Cass. crim., 8 juil. 2020, n° 20-81.739]


1. Les temps modernes. À imaginer que le plus fin connaisseur de la jurisprudence de la Cour de cassation serait tombé dans le coma au début des années 2000, celui-ci n’en aurait surement pas cru ses yeux quand, tout récemment éveillé, il se serait mis à lire l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 8 juillet 2020 [n° 20-81.739], lequel dispose, notamment, que « dans le cas où la chambre de l’instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne ». Et cela tant en raison de la solution qu’en raison des procédés employés par la Chambre criminelle pour aboutir à cette solution.

A contrario, il ressort également de l’arrêt qu’« une […] atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention [peut] constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire ». La Chambre criminelle ouvre donc tout simplement un nouveau cas de mise en liberté. La solution est remarquable : elle consacre, au moins en matière de détention provisoire, le droit de la personne privée de liberté à être libérer en cas de conditions matérielles de détention irrémédiablement indignes, et ce indépendamment de toute circonstance liée à sa personne, comme par exemple son état de santé, mais par référence uniquement aux conditions matérielles dégradées par la surpopulation ou encore la vétusté.

Il s’agit d’abord d’un spectaculaire  revirement de jurisprudence puisque très récemment encore et dans un arrêt destiné à être publié, la Chambre criminelle avait fermement décidé « qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire » [Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 19-83.950]. Il s’agit tout simplement d’un changement de tropisme, tant il était ancré que la manière dont s’exécutait la privation de liberté n’était pas une condition de sa légalité sanctionnée par la libération [v. pour la détention provisoire Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 88-85.185 : « les conditions matérielles dans lesquelles s'exécute la détention et qui seraient contraires aux recommandations des conventions internationales échappent à la compétence de la chambre d'accusation ». – Cass. crim., 27 janv. 1998, n° 97-86.014 : « la personne mise en examen [est] irrecevable à critiquer ses conditions de détention à l'occasion d'une demande de mise en liberté [alors que] celles-ci sont étrangères aux prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ». – Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 99-80.481. – Cass. crim., 29 fév. 2012, n° 11-88.441 : Bull. crim., n° 58 ; AJP, 2012. 471, note E. Senna ; RSC, 2013. 879, obs. X. Salvat ; Gaz. Pal., 19 juil. 2012. 17, avis G. Lacan], sauf incapacité à la détention, par exemple pour le détenu gravement malade ou mourant.

lundi 31 octobre 2016

[obs.] Mursic : La Grande chambre prend le parti de la présomption réfragable de traitement inhumain et dégradant en cas d’espace personnel inférieur à 3 m² en cellule collective

1. La formulation des principes. Voici les principes fixés par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH, gde ch., 20 oct. 2016, Mursic c. Croatie, req. n° 7334/13] quant à l’appréciation de l’existence d’un traitement inhumain et dégradant en cas de détention dans une cellule surpeuplée :

« 137. Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (paragraphes 126-128 ci-dessus).
138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (paragraphe 130 cidessus) ;
2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (paragraphe 133 ci-dessus) ;
3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (paragraphe 134 cidessus).
139. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (paragraphe 106 ci-dessus). »

mercredi 11 novembre 2015

[obs.] La détention des étrangers sur l’île de Lampedusa : la réalité et les droits de l’Homme [à propos de CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]


1. La description de la réalité : le cas de l'île de Lampedusa devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Les faits tels qu’établis par la Cour européenne des droits de l’Homme prennent une reconnaissance particulière, profitant d’un éclairage international et revêtant un caractère impartial, pour émaner d’une juridiction [au point d’ailleurs que la question de l’établissement des faits est parfois particulièrement épineuse pour la Cour ; v. sur la question du génocide arménien, CEDH, gde ch., 15 oct. 2015, Perincek c. Suisse, req. n° 27510/08 et les différentes opinions séparées]. La structure même des arrêts participe à une mise en valeur des faits : leur description y tient une place importante, dès lors que la Cour, en principe du moins – et parfois en apparence seulement –, adopte une analyse in concreto, au risque de compliquer l’analyse de la portée de ses raisonnements [relire l’arrêt Salduz]. Certains arrêts brillent pratiquement par le seul établissement des faits [par exemple, la description du processus de détention secrète orchestré par la CIA est sans doute plus éclairante que la sanction d'un tel procédé, inévitable ; v. CEDH, sect. IV, 24 juil. 2014, Al Nashiri et Abu Zubaydah c. Pologne, req. nos 28761/11 et 7511/13], quand d’autres, s’ils présentent un véritable intérêt dans la construction de la jurisprudence européenne, figurent par ailleurs comme des références documentaires, facilitant l’appréhension précise d’un mécanisme de droit étranger [par ex., pour la description des conditions de détention en établissement pénitentiaire américain supermax, v. CEDH, sect. IV, 10 avr. 2012, Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, req. nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, en angl.]. En particulier dans la matière de la privation de liberté, l’établissement et la description des faits sont essentiels, qu’il s’agisse d’établir l’existence d’une détention ou d’apprécier la dignité de ses conditions matérielles. Autant dire que la traduction du cas de l’île de Lampedusa par les requérants tunisiens devant la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les principes assurant le contrôle de la privation de liberté [nous ne traiterons pas des autres aspects], intéresse d’abord pour promettre de dresser un état des lieux précis de la réalité des détentions subies par les étrangers à cet endroit [CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]. Mais l’arrêt comprend en plus de nombreux apports juridiques. Son « importance […] dépasse de loin le cas des trois requérants. Même s’il concerne des faits se situant dans une période spécifique du passé, du 17 au 29 septembre 2011, ses enseignements sont d’une actualité brûlante » [extrait de l’opinion partielle dissidente du Juge Lemmens].

dimanche 18 octobre 2015

[obs.] La légalité, le travail pénitentiaire et l’exécution des peines : les résurgences du passé [à propos de Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M.]


1. L’examen du champ de la légalité et de la suffisance des garanties législatives encadrant le travail pénitentiaire. C’est encore sur le pan de la légalité que le régime du travail pénitentiaire a été attaqué récemment au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, et celui a été validé, une nouvelle fois, le 25 septembre 2015 par le Conseil constitutionnel [Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M. - Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires], après une première validation en date du 14 juin 2013 [Cons. const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 ; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, F. Chopin ; Procédures, 2013, comm. 266, obs. J. Buisson]. La question de la légalité en matière pénitentiaire n’est pas anodine. Elle rappelle d’abord que le droit pénitentiaire – surtout la délimitation des droits des détenus et leur protection – a longtemps souffert d’un enchevêtrement de sources de faible valeur normative et d’un défaut de contrôle juridictionnel, notamment à cause de la théorie des mesures d’ordre intérieur. La prison n’est pas encore totalement débarrassée du défaut d’encadrement légal des libertés [on pense ici, notamment, à la liberté religieuse ; v. ci-dessous, n° 7] L’administration crée toujours ex nihilo de véritables régimes sécuritaires, dérogatoires au droit commun, qui amoindrissent les droits des condamnés [v. pour l’annulation de la note créant le régime des rotations de sécurité, CE, 29 févr. 2008, n° 308145 – v. l’avis critique du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur l’expérimentation du regroupement des détenus prosélytes]. Cette exception pénitentiaire ne concerne pas que les sources du droit et se retrouve aussi dans le contrôle du juge sur l’activité de l’administration, et s’il n’est plus vraiment nécessaire de rappeler les progrès réalisés en la matière [M. Guyomar, « Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], tant ils ont été mis en avant, il faut aussi rappeler que son office reste parfois inférieur à son action dans d’autres matières [v. pour le très récent abandon du contrôle limité à l’erreur d’appréciation manifeste pour le contrôle de la sanction pénitentiaire, celui-ci restant cependant dans la matière du recours en excès de pouvoir, CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec. CE : nos obs.]. Dans les sources comme dans son action, l'administration pénitentiaire bénéficie encore d'une marge d'appréciation, et l’intensité de la légalité intéresse toujours pour constater de sa réduction ou de son maintien, pour identifier les progrès acquis au fil du temps ou au contraire les résurgences du passé.

jeudi 6 août 2015

[tab.] Les injonctions en amélioration des conditions de détention devant le juge administratif des référés

La vétusté et l’insalubrité des établissements pénitentiaires – donc les atteintes à sa dignité, mais aussi, plus largement, à ses différents droits et libertés fondamentales, comme le droit à la santé – peuvent être combattues devant le juge administratif par l’usage d’un référé-liberté [v. pour des actions ayant prospéré, au moins en partie, TA Marseille, 13 déc. 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 1208103 : AJDA, 2012, p. 2414, obs. D. Necib, ou, s’agissant de l’appel de l’ordonnance précitée qui n’avait accueilli que partiellement les demandes, CE, réf., 22 déc. 2012, Sect. Fr. OIP, n° 364584 : Rec. CE ; D., 2013, p. 1304, chron. É. Péchillon ; AJP, 2013, p. 232, obs. É. Péchillon ; JCP, 2013, n° 87, note O. Le Bot ;ADL, 27 déc. 2012, note S. Slama ; JCP A, 2013, n° 2017, obs. G. Koubi ou TA Fort-de-France, 17 oct. 2014, Sect. Fr. OIP, n° 1400673 : D., actu., 24 oct. 2014, obs. M. Léna ou CE, réf., 30 juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres des avocats au barreau de Nîmes à paraître au Bulletin – le dernier arrêt du Conseil d’État a été rendu après un rejet des demandes formulées par le juge du fond : TA Nîmes, réf., 17 juil. 2015, n° 1502166] ou d'un référé mesure-utile [TA Marseille, 10 janv. 2013, Sect. Fr. OIP, n° 1208146 : AJDA, 2013, p. 80, obs. D. Necib], afin d’obtenir des injonctions visant à l’amélioration des conditions de détention. Ces décisions permettent une première recension des injonctions demandées et de celles prescrites par le juge, et le bilan reste quelque peu décevant, alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré, dans un obiter dictum, que cette voie des référés administratifs pourrait apparaître comme un recours national utile pour permettre la contestation des conditions de détention indignes [v. CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12 ; v. notre comm. ici].
Surtout, la dernière ordonnance du Conseil d’État  de juillet [préc.] consacre une vision restrictive des pouvoirs d’injonction du juge administratif saisi en référé-liberté, limités à la prescription de « mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai ». En l'espèce, le juge a prononcé des injonctions qui peuvent apparaître finalement dérisoires [prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus durant la nuit, assurer et améliorer l'accès des détenus aux produits d'entretien des cellules et à des draps et couvertures propres, doter l'accueil des familles d'un moyen d'alarme, demander l'autorisation de travaux pour la modification du système sécurité incendie et réaliser un diagnostic de sécurité sur le désenfumage de la partie hébergement homme], quand bien même il a noté par ailleurs la situation « gravement préoccupante » de l’établissement pénitentiaire au regard de la surpopulation y régnant.
Auparavant en juin, le Conseil d’État s’était déjà montré rigoureux dans la matière du référé mesure-utile, annulant l’ordonnance du juge des référés de premier degré [TA Melun, 19 janvier 2015, OIP, n° 1410906], qui avait enjoint à l’administration pénitentiaire de détruire le muret de séparation dans les parloirs de l’établissement de Fresnes [CE, 3 juin 2015, n° 387683 : inédit]. Le Conseil d’État a reproché au juge du premier degré sa motivation, caractérisant l’urgence par la violation d’une disposition du Code de procédure pénale,  « sans rechercher si des éléments concrets, propres à l'espèce, étaient susceptibles de caractériser l'urgence ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, à qui l’affaire a été renvoyée, a adopté la même injonction, en adoptant une motivation plus conforme aux exigences du Conseil d’État [TA, 15 sept. 2015, OIP, n°1410906]. Dès lors, si le référé mesure-utile n’est donc pas impropre par nature à l’obtention de meilleures conditions de détention, le Conseil d’État veille au contrôle de la condition d’urgence, qui ne saurait être appréciée in abstracto, par exemple du fait de la violation de la loi, mais nécessite une caractérisation in concreto.
Finalement, cette jurisprudence ne dessine pas de recours spécial en amélioration des conditions de détention, le référé-liberté comme le référé mesure-utile restant, en cette matière, soumis aux conditions de droit commun, le Conseil d’État veillant à leur respect et à interdire toute déformation [cette approche du Conseil d’État n’est pas sans rappeler celle qu’il suit en matière d’isolement pénitentiaire, toujours concernant l’usage des référés ; v. sur ce point, notre comm. ici, in fine]. S’il y a bien un juge pénitentiaire [M. Guyomar, « Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], il œuvre à travers les actions de droit commun, recours en excès de pouvoir ou référés administratifs, sans qu’il n’existe, à proprement parler, d’action pénitentiaire.

mercredi 8 juillet 2015

[veille] L'affaire Mursic renvoyée devant la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme

L'arrêt Mursic a réalisé un abaissement du seuil de la caractérisation du traitement inhumain et dégradant causé par la surpopulation, tout en se montrant peu rigoureux quant au raisonnement rendu, notamment pour évincer l'apport de l'arrêt Torreggiani sans véritablement bien en rendre compte [v. notre comm., Torreggiani vs Mursic : les atermoiements européens sur la sanction de la surpopulation]. C'est donc avec une certaine attention que devra être scruté l'arrêt que la Grande chambre rendra sur cette affaire, puisque le collège vient d'accepter le renvoi demandé par le requérant.

[obs.] La recherche de l’amendement et de la réinsertion, plutôt que la protection de la dignité, nouveau principe directeur servant à l’encadrement de la peine perpétuelle [à propos de CEDH, gde ch., 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, req. n° 41418/04]

La consolidation du nouveau principe directeur. Si la peine perpétuelle est contrôlée habituellement sous l’angle de l’article 3 [interdiction des peines et traitements inhumains et dégradants] ou de l’article 5 [droit à la liberté et à la sûreté] de la Convention européenne des droits de l’Homme, c’est sous le visa de l’article 8 [droit à mener une vie familiale normale] que la Grande chambre a rappelé que « l’accent mis sur l’amendement et la réinsertion des détenus était à présent un élément que les États membres étaient tenus de prendre en compte dans l’élaboration de leurs politiques pénales » [CEDH, gde ch., 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, req. n° 41418/04 ; § 121 – v. pour la même formulation consacrée sur le fondement de l’article 3, CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.‑F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Céré ;RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n°3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, n° 918, obs. F. Sudre ; § 115]. Que le contrôle européen s’exerce sur le fondement de l’article 3, de l’article 5 ou désormais de l’article 8, la recherche de l’amendement et de la réinsertion apparaît comme le nouveau principe directeur de l’encadrement de la peine perpétuelle, plutôt que la protection de la dignité, principe directeur qui a servi dans un premier temps à la Cour à cette régulation, par exemple pour interdire la peine perpétuelle de facto et de jure incompressible [CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97]. Sur le fondement de l’article 3, c’est ainsi que l’arrêt de Grande chambre Vinter, après avoir consacré une subdivision aux « instruments internationaux pertinents concernant la réinsertion des détenus » [Vinter, gde ch. : préc.], a dégagé au profit du détenu un droit au réexamen non judiciaire de la persistance de motifs pénologiques justifiant sa détention [ibid., § 119 et s.], au cours de l’exécution de sa condamnation à la perpétuité réelle [celle-ci est présumée poursuivre tout son long la répression du détenu, sans autre finalité]. Sur le fondement de l’article 5, c’est ainsi que l’arrêt James a dégagé pour le détenu subissant une peine perpétuelle sécable [celle-ci, à la différence de la perpétuité réelle, se caractérise par une première période punitive, puis une seconde de sûreté, le recours de l’article 5 § 4 s’appliquant à cette dernière période, celui‑ci obligeant le Tribunal à apprécier la nécessité du maintien en privation de liberté – v. pour une affaire anglaise, CEDH, plén., 2 mars 1987, Weeks c. Royaume-Uni, req. n° 9787/82 : Rec. CEDH, série A, n° 114, ou une affaire française, CEDH, sect. II, 11 avr. 2006, Léger c. France, req. n° 19324/02 : RSC, 2007, p. 134, comm. F. Massias ; D., 2006, p. 1800, note J.‑P. Céré ; AJP, 2006, p. 258, note S. Enderlin] un droit à bénéficier d’un contenu de nature à permettre sa réhabilitation [CEDH, sect. IV, 18 sept. 2012, James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, req. nos 25119/09, 57715/09, 57877/09 et 18/09/2012, en angl. : D., actu., 8 oct. 2012, obs. O. Bachelet ; Dr. pénal, 2013, n° 4, chron. E. Dreyer ; § 218 : « As the Court has indicated above, in circumstances where a Government seek to rely solely on the risk posed by offenders to the public in order to justify their continued detention, regard must be had to the need to encourage the rehabilitation of those offenders »]. D’autre part, la Cour a logiquement déduit de la consécration d’une véritable opportunité pour le détenu d’obtenir une libération au cours de l’exécution de la peine perpétuelle – soit devant le Tribunal, fondée sur le fondement de l’article 5 § 4, pour la perpétuité sécable, soit devant une autorité non judiciaire [a minima], fondée sur le fondement de l’article 3, pour la perpétuité réelle – que le régime de l’exécution de la peine, dès son début, ne devait pas compromettre toute chance de réhabilitation [CEDH, sect. IV, 8 juil. 2014, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, req. nos 15018/11 et 61199/12 : § 263 : « having a genuine opportunity of reforming himself »]. Ainsi, sur le fondement de l’article 3, le détenu ne peut être placé automatiquement dans un régime d’isolement pénitentiaire prolongé, simplement du fait des infractions qu’il a commises [Harakchiev et Tolumov : préc.]. Sur le fondement de l’article 8, il ne peut pas non plus, toujours au regard de sa condamnation exclusivement, être empêché de téléphoner à ses proches et de recevoir leurs visites, sauf une fois tous les six mois pour les membres de sa famille, et ce pendant les dix premières années de l’exécution de sa peine perpétuelle, dès lors qu’un tel régime viole, notamment, « les impératifs d’amendement et de réinsertion des détenus de longue durée » [Khoroshenko, gde ch. : préc. ; § 148]. 3, 5 et 8, la recherche de l’amendement et de la réinsertion est bien un principe général à l’aune duquel toutes les ingérences aux libertés et droits fondamentaux du détenu condamné à une peine perpétuelle sont confrontées.

La marche européenne à pas feutrés. Quand bien même la Cour développe la consécration d’obligations positives, y compris sur le fondement de l’article 3 en matière pénitentiaire [faut‑il encore présenter l’arrêt Kudla ?], l’utilisation de la recherche de la réinsertion et de l’amendement, plutôt que de la protection de la dignité, est plus adapté pour forcer les États à inclure dans l'exécution de la peine perpétuelle un contenu visant à la réhabilitation du détenu. Plus encore, le nouveau principe directeur est de nature à imposer un tel contenu à la peine à temps. À ce titre, la Cour européenne des droits de l’Homme se plait à employer l’article 10 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel « le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social » [v. Vinter, gde ch. : préc. ; § 118 James, Wells et Lee : préc. ; § 208 – Khroshenko, gde ch. : préc. ; § 145] et dont les principes ne sont pas limités à la peine perpétuelle. C’est dire si le développement du principe directeur de la recherche de l’amendement et de la réinsertion porte de fortes potentialités pour enrichir d’une nouvelle dimension le standard pénitentiaire européen, au-delà de la sanction (trop) classique de l’indignité des conditions matérielles de détention, du fait de la vétusté, de l’insalubrité ou de la surpopulation [v. sur ce standard, notre comm. de l’arrêt Mursic]. Il n’en demeure pas moins que la Cour européenne des droits de l’Homme fait preuve d’une prudence extrême en la matière, si bien que les apports du nouveau principe directeur sont limités et qu'il ne faut sans doute pas attendre de celui-ci, à courte échéance, qu'il suscite d'importantes évolutions. Ainsi, concernant la perpétuité réelle, la Cour a écarté de mettre à la charge de l’État l’obligation d’organiser un contenu visant la réhabilitation du détenu, se contentant d’interdire que les chances d’obtenir un tel résultat soient compromises par la soumission automatique de celui-ci à un régime de détention trop sévère [Harakchiev et Tolumov : préc. ; § 264 – v. plus précisément sur les exigences de la Cour, quant à l’obligation pour l’État d’assortir à la privation de liberté un contenu de nature à favoriser la réadaptation, qui varie selon les cas de détention, notre chron., n° 26]. D’autre part, le droit au réexamen bénéficiant au détenu condamné à la perpétuité réelle, par égard pour la marge d’appréciation des États, a été altéré dans la dernière jurisprudence de la Cour, qu’il s’agisse du temps d’épreuve de vingt-cinq ans au terme duquel il devient en principe exigible [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : v. notre comm.] ou du contrôle de la qualité de la loi organisant un tel recours [CEDH, sect. IV, 3 févr. 2015, Hutchinson c. Royaume-Uni, req. n° 57592/08 : v. notre comm.]. Le nouvel arrêt ici signalé se perd encore en de nombreuses précautions, alors même que la sévérité du régime en cause [Khoroshenko, gde ch. : préc. ; § 22 : « le requérant fut autorisé à recevoir tous les six mois une visite courte de membres de sa famille, d’une durée maximale de quatre heures. À ces occasions, le requérant communiquait avec ses proches à travers une paroi vitrée ou des barreaux métalliques, dans des conditions qui ne permettaient aucun contact physique. Un gardien écoutait les conversations qu’il avait avec ses visiteurs. »] ne laissait guère de doute quant au constat de violation, d’autant plus que la Cour avait déjà connu d'un précédent très similaire dans lequel elle avait déjà relevé une violation de l’article 8 [CEDH, sect. V, 23 févr. 2012, Trosin c. Ukraine, req. n° 39758/05, en angl.]. Elle s’est pourtant attardée sur la marge d’appréciation des États, pour constater un consensus dans de nombreux États contractants qui « n’établissent aucune distinction en la matière entre les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité et les autres catégories de détenus » et qui autorisent généralement au moins « une visite par mois » [Khoroshenko, gde ch. : préc. ; § 135]. Plus précisément, concernant les droits de visites, ces derniers éléments doivent sans doute être considérés comme intégrant le standard européen pénitentiaire et à ce titre, celui-ci devenant de plus en plus abstrait, ils figurent comme la nouvelle norme applicable en la matière. En tout cas, la lumière faite par la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’article 10 § 3 du Pacte devrait au moins, sur le plan national, renforcer sa prise en compte, aujourd’hui contrastée [v. pour le contrôle de l’isolement de sûreté à la disposition internationale et la validation du droit national, CE, sect., 31 oct. 2008, Sect. fr. OIP, n° 293785 : Rec. CE, p. 374 ; RFDA, 2009, p. 73, concl. M. Guyomar ; D., 2009, p. 134, note M. Herzog‑Evans ; Gaz. Pal., 13 déc. 2008, p. 33, note M. Guyomar ; AJDA, 2008, p. 2389, chron. É. Geffray et S.-J. Liéber ; AJP, 2008, p. 500, obs. É. Péchillon ; Dr. admin., 2009, comm. n° 10, note F. Melleray v. pour le contrôle des sanctions disciplinaires à la disposition internationale et la validation du droit national, CE, 26 juin 2015, n° 375133 : inédit – v. pour le refus du juge administratif que « les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus » intègrent la matière des libertés fondamentales et servent à fonder un référé-liberté, CE, 15 juil. 2010, Puci c. min. Justice, n° 340313 : inédit– v. pour la confirmation de cette solution, CE, 13 nov. 2013, n° 338720 : Rec. CE, T.].

mercredi 1 juillet 2015

[obs.] Le juge français et la contestation de la dignité des conditions de détention [CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12]

1. Le droit à l’indemnisation par le juge interne de l’indignité passée des conditions matérielles de détention. L’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme oblige le droit national à consacrer une voie de recours interne contre les conditions de détention matériellement indignes du fait de l’insalubrité et de la vétusté ou de la surpopulation [v. pour le contrôle européen de la matière, dont le critère principal réside dans la surface de l’espace personnel dont bénéficie le détenu, notre comm. de l’arrêt Mursic]. En réalité, ce sont deux recours qui doivent coexister pour satisfaire la Convention [v. pour un rappel des principes applicables, nos obs. ici]. Pour les conditions de détention passées, soit que le détenu, après l’introduction de son action, ait été libéré ou ait bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, le recours utile interne est indemnitaire. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà estimé que l’action du détenu devant le juge administratif français pour engager la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention indignes [v. pour les premières décisions du fond TA Caen, 21 déc. 2004 ; AJP, 2005, p. 120, obs. C. S. Enderlin ou TA Versailles, 18 mai 2004 ; AJP, 2004, p. 413, obs. M. Herzog‑Evans ou TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590 ; D., 2008, p. 1959, comm. M. Herzog-Evans ou CA Douai, 12 nov. 2009, n° 09DA00782 : AJDA, 2010, p. 42, obs. J. Lepers – v. pour une synthèse de la jurisprudence administrative, N. Deffains, « De la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention » ; Gaz. Pal, 9 févr. 2013, p. 12, spéc. II] est une voie de recours interne efficace au sens de la Convention [CEDH, sect. V, 13 sept. 2011, Lienhardt c. France, req. n° 12139/10, déc.CEDH, sect. V, 2 avr. 2013, Théron c. France, req. n° 21706/10, déc.CEDH, sect. V, 10 avr. 2012, Rhazali et autres c. France, req. n° 37568/09, déc.]. Les actions se multiplient [selon le Rapport d’information de la Commission des Lois constitutionnelles sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, « le montant des condamnations liées aux conditions de détention s’élevait à 46.000 € en 2009, à 140.250 € en 2010 et à 343.000 € en 2011, soit une progression de 645 % entre 2009 et 2011 »], même si les indemnisations accordées demeurent modestes [dans sa décision Lienhardt, précitée, la Cour déclarait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le requérant n’ayant agi que devant le Tribunal administratif, qui lui avait alloué 2.000 € d’indemnisation. La Cour notait qu’elle lui aurait sûrement accordé une meilleure indemnisation, sans que cette circonstance ne suffise à rendre la requête recevable. En revanche, le montant de l’indemnisation du préjudice accordé par le juge interne, s’il est considérablement inférieur au montant que la Cour pourrait allouer pour une affaire similaire, empêche que le requérant perde sa qualité de victime et lui permet d’agir ; CEDH, sect. IV, 20 juil. 2010, Ciorap c. Moldavie (n° 2), req. n° 7481/06, en angl. En l’espèce, le requérant avait obtenu 600 € en réparation de la détention indigne, mais la Cour allouait au requérant 4.000 € d’indemnisation. Elle citait deux exemples dans sa jurisprudence récente, qui ont vocation à servir de mètre étalon en matière d’indemnisation, dans lesquelles elle avait accordé à chaque fois 6.000 € de préjudice moral ; ibid., § 24. Le premier cas concernait des conditions de détention sévères qui n’avaient duré que cinq jours ; CEDH, sect. IV, 15 déc. 2009, Gavrilovici c. Moldavie, req. n° 25464/05, en angl.. Le second une détention provisoire de deux mois, réalisée dans des conditions dont l’indignité était moins affligeante ; CEDH, sect. IV, 27 mars 2007, Istratii c. Moldavie, req. nos 8721/05, 8705/05 et 8742/05, en angl.].

lundi 23 mars 2015

[obs.] Torreggiani vs Mursic : les atermoiements européens sur la sanction de la surpopulation [à propos de CEDH, sect. I, 12 mars 2015, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, en angl.]


1. Une hausse du seuil ? Différents sites d’information en ligne, visiblement sur la base d’une dépêche AFP [v. par ex. ici ou ici, les sites étant mentionnés comme auteurs avec l’AFP], avec parfois un titrage fort [par ex. La surpopulation en prison n’enfreint pas nécessairement les droits humains], ont fait état d’un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH, sect. I, 12 mars 2015, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, en angl.], reprenant peu ou prou les mêmes extraits, tirés du communiqué de presse [l’arrêt n’existe qu’en anglais] : on apprend dans ces articles que la Cour a précisé le principe selon lequel « s'il existe une forte présomption de traitement inhumain ou dégradant (...) lorsqu'un détenu dispose de moins de trois mètres carrés d'espace personnel », cet état peut « être compensé par les aspects cumulés des conditions de détention, tels que la liberté de circulation et le caractère approprié » de l'établissement pénitentiaire.
Une telle présentation laisse craindre une inflexion du contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme en la matière, alors que la surpopulation est un critère qui gagnait en autonomie dans le contrôle de la dignité des conditions matérielles de détention [v. pour la détention en cellule, nos obs. ici ou notre chron., n° 29 ; v. par assimilation, pour le contrôle du transport des prisonniers, notre chron., n° 38]. L’existence d’une évolution de la jurisprudence européenne est d’ailleurs confortée par le titrage du communiqué de presse de la Cour signalant l’arrêt [Principes généraux sur le surpeuplement carcéral], comme par son contenu [« l’arrêt mérite d’être noté en ce qu’il réaffirme les principes généraux sur la question du surpeuplement carcéral et précise la jurisprudence de la Cour à cet égard »], et si l’arrêt bénéficie d’un niveau d’importance relatif [niveau 2], il a déjà été intégré dans la fiche thématique réalisée par le service de presse de la Cour européenne des droits de l’Homme sur les conditions de détention et traitement des détenus, au titre de l’apport de la compensation de la surpopulation. Si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le contrôle de la dignité des conditions de détention est emblématique, elle grève aussi l’action de la Cour du fait d’un contentieux massif. À confirmer l’existence de la  hausse du seuil servant à l’établissement d’un mauvais traitement en la matière, elle pourrait faire montre d’un certain désengagement de la Cour quant à la voie contentieuse classique, alors que celle-ci développe un nouveau front contre la surpopulation et recherche des solutions plus négociées, par le recours à l’arrêt-pilote [v. pour un nouvel arrêt-pilote dans ce domaine pris récemment, CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c. Bulgarie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl. ; § 145 et s. ; v. nos obs. ici].
Il y a dans l’arrêt Mursic, en tout cas, une volonté de la Cour de réaliser une synthèse de sa jurisprudence en la matière, plus détaillée et mieux organisée que le rappel des principes généraux usuel, allant même jusqu’à dresser les conditions abstraites de la violation de la Convention, concernant le cas du détenu en cellule collective surpeuplée [Mursic : préc. ; § 48 et s.]. Pour reprendre des questions intéressant le contrôle de la privation de liberté, d’autres synthèses similaires peuvent être citées, certaines abordant des points cruciaux du contrôle européen, par exemple l’arrêt Saadi concernant le contrôle européen du bien-fondé de la détention [CEDH, gde ch., 29 janv. 2008, Saadi c. Royaume-Uni, req. n° 13229/03 : Rec. CEDH ; AJDA, 2008, p. 978, chron. J.‑F. Flauss], l’arrêt Medvedyev concernant les critères de qualification de l’Habeas corpus de l’article 5 § 3 [CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibidem, p. 1390, note P. Hennion‑Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud] ou précédemment, pour la dignité des conditions matérielles de détention, les arrêts Ananyev [CEDH, sect. I, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. nos 42525/07 et 60800/08, en angl.] et Torreggiani [CEDH, sect. II, 8 janv. 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. nos 43517/09, 35315/10, 37818/10 : AJP, 2013, p. 361, obs. É. Péchillon ; Gaz. Pal., 12 mars 2013, p. 16, comm. É. Senna ; JCP, 2013, n° 319, note F. Laffaille ; § 65 et s.], et d’autres abordant des points plus spécialisés de la protection européenne, comme l’arrêt Sakkopoulos concernant le droit à la libération du détenu à l’état de santé incompatible [CEDH, sect. I,15 janv. 2004, Sakkopoulos c. Grèce, req. n° 61828/00 : § 36 et s.]. Si l’œuvre de pédagogie est louable, la genèse et les ressorts de l’adoption de tels arrêts interrogent malgré tout, alors qu’ils apparaissent de nature à tenir un rôle important dans la construction de la jurisprudence européenne, sans qu’on n’en connaisse véritablement tous les aboutissants. Tous ne semblent pas vraiment réaliser un apport à la jurisprudence ainsi rationnalisée [v. par ex. Medvedyev, mis à part l’intérêt de l’arrêt quant au droit français]. Et si l’arrêt Mursic porte bien une clarification dans la jurisprudence européenne, la retranscription faite par l’arrêt de la jurisprudence préexistante n’est pas exempte de reproches. Toujours est-il que les premiers principes généraux rappelés dans l’arrêt Mursic sont classiques, pour évoquer les obligations positives mises à la charge de l’État envers le détenu [§ 50] ou l’appréciation par « effets cumulatifs » du dépassement du seuil de souffrance et d’humiliation déclenchant la violation de l’article 3 [§ 51 ; v. une illustration ici ou notre chron., n° 39].

samedi 7 février 2015

[obs.] Que reste-t-il de l’arrêt de Grande chambre Vinter ? [à propos de CEDH, sect. IV, 3 févr. 2015, Hutchinson c. Royaume-Uni, req. n° 57592/08]


1. La peine perpétuelle répressive de droit britannique [à la différence de la peine perpétuelle sécable, la peine perpétuelle répressive conserve durant tout son cours l’objectif de punition et elle n’est donc pas soumise à révision judiciaire au cours de son exécution sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention ; dans le communiqué de presse concernant l’affaire Hutchinson, le greffe s’est référé à la notion de perpétuité réelle, pourtant impropre, dès lors que la peine de facto et de jure incompressible constitue par nature un traitement inhumain et dégradant ; v. sur la distinction entre peine perpétuelle répressive et peine perpétuelle sécable, nos obs., ici, n° 1] avait donné lieu à un arrêt de Grande chambre de violation d’importance, aboutissant à un meilleur encadrement de cette peine sur le fondement de l’article 3, par le dégagement, au cours d’un long raisonnement caractérisé par de nombreuses précautions sémantiques, d’un droit au réexamen bénéficiant au détenu [CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Céré ; RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n° 3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, n° 918, obs. F. Sudre ; § 110 et s.]. Alors que la jurisprudence appréciait auparavant la compatibilité de la perpétuité répressive à la simple existence d’une chance de facto et de jure d’être libéré, même discrétionnaire [v. pour la validation d’une peine perpétuelle répressive en raison de l’existence d’un droit de grâce discrétionnaire offrant une chance d’être libéré,  CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97], le droit au réexamen oblige les autorités à contrôler la persistance d’« un motif légitime d’ordre pénologique » [Vinter, gde ch. : préc. ; § 119] justifiant le maintien de la peine au cours de son exécution. Ce critère a été précisé par la jurisprudence ultérieurement : le dispositif national ayant « précisément pour but de se prononcer sur [la] dangerosité [du condamné] et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de sa peine » répond aux exigences conventionnelles [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : § 60]. En revanche, le droit au réexamen ne saurait se confondre avec l’existence d’une simple mesure de libération humanitaire pour motif d’ordre médical [Vinter : préc. ; § 127 – Bodein, préc., § 59 – CEDH, sect. II, 18 mars 2014, Ocalan c. Turquie (n° 2), req. nos 24069/03, 197/04 et 6201/06 :  D., 2014, p. 1235, chron. J.-P . Cere ; § 203]. D’autre part, le droit au réexamen est exigible pour la première fois au bout d’un temps d’épreuve de vingt-cinq ans, puis périodiquement [Vinter : préc. ; § 120]. Enfin, dans un nouvel apport au mouvement plus général de la prise en compte croissante de la sécurité juridique en matière de privation de liberté [v. pour la rétention de sûreté, CEDH, sect. V, 17 déc. 2009, M. c. Allemagne, req. n° 19359/04, et pour l’aménagement des peines, CEDH, gde ch., 21 oct. 2013, Del Rio Prada c. Espagne, req. n° 42750/09], le droit au réexamen doit être prévu par une loi de qualité dès le début de l’exécution de la peine perpétuelle répressive [Vinter, gde ch., préc., § 122]. Le droit au réexamen découvert sur le fondement de l’article 3 prend tous les atours du droit de recours devant le Tribunal de l’article 5 § 4, si ce n’est, qu’au nom de la marge d’appréciation, la Cour européenne des droits de l’Homme laisse le choix aux États d’en saisir un organe juridictionnel ou administratif [ibid., § 120]. C’est dire que cette jurisprudence portait les germes d’un encadrement sévère de la perpétuité répressive, peine servant de substitut à la peine de mort, d’autant plus que les nouvelles exigences du droit au réexamen étaient mises en exergue, après de longues justifications, dans une subdivision spécifique [« 3. Conclusion générale concernant les peines de réclusion à perpétuité »].

jeudi 10 juillet 2014

[obs.] Le contrôle européen de l'isolement pénitentiaire de sûreté : vers un contrôle plus approfondi de la nécessité du placement et de ses incidences en droit français [à propos de CEDH, sect. IV, 8 juillet 2014, HARAKCHIEV et TOLUMOV c. Bulgaire, req. n° 15018/11 et 61199/12, en angl.]

L'isolement pénitentiaire de sûreté est un régime pénitentiaire dérogatoire pérenne [à la différence de la sanction de placement en cellule disciplinaire] destiné "à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus", si bien que "ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles" [CEDH, sect. IV, 27 nov. 2012, Chervenko c.Bulgarie, req. n° 45358/04 ; § 61]. 

La Cour européenne des droits de l'Homme réalise trois contrôles de l'isolement pénitentiaire, comme le montre l'arrêt signalé. Deux, dans une approche classique, tiennent à la mesure de l'affliction générée par l'isolement [I]. Le dernier, plus récent dans la jurisprudence européenne, tient dans l'appréciation de la proportionnalité de la durée de l'isolement [II]. L'apport de l'arrêt tend au développement d'un quatrième contrôle, celui de la nécessité du placement en isolement [III].


mercredi 9 juillet 2014

[obs.] Rappel européen des qualités du recours interne effectif en contestation de la dignité des conditions matérielles de détention [CEDH, sect. IV, 8 juillet 2014, HARAKCHIEV et TOLUMOV c. Bulgaire, req. n° 15018/11 et 61199/12, en angl.]

Dans l'arrêt signalé, en plus de contrôler l'infliction aux requérants d'une peine perpétuelle et leur placement puis leur maintien en isolement pénitentiaire de sûreté, la Cour européenne a aussi réalisé le rappel des qualités du recours interne effectif en contestation de la dignité des conditions matérielles de détention, seul point abordé dans ces observations.

mardi 1 juillet 2014

[obs.] Sanction des conditions matérielles de détention par leurs "effets cumulatifs" pour un prévenu [CEDH, sect. III, 1er juillet 2014, MIHĂILESCU c. Roumanie, req. n° 46546/12, en angl.]

Le contrôle de la dignité des conditions matérielles de détention, réalisé sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, s'applique à toute privation de liberté, y compris au prévenu en détention provisoire, comme en l'espèce.

Si les cas typiques de violation résident dans la surpopulation ou encore l'inadaptation du lieu de privation à la durée de la mesure, des vices moins graves peuvent, par "effets cumulatifs" [§ 53], entraîner également la violation de la Convention. 

La Cour examine l'ensemble des défauts de conditions de détention, tenant le plus souvent, comme en l'espèce, à l'état de la cellule [la Cour notait ici l'absence de mobilier adapté, par exemple pour l'alimentation, et la vétusté des lieux, alors que des fuites dans les conduits d'eau rendaient la cellule humide, et provoquait parfois des inondations, pour conclure à la violation de la Convention, pour les périodes pendant lesquelles le requérant n'avait pas souffert de surpopulation ; § 57].