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dimanche 17 janvier 2021

[Tabl.] Les points de contrôle des mesures d'hospitalisation forcée

Au soutien d'une formation organisée par l'Union des jeunes avocats d'EPINAL en novembre 2020, j'ai pu réaliser un tableau sur les points de contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte qu'il appartient à l'avocat de réaliser. 


Il s'agit donc d'un simple support de formation à destination des praticiens, qui ne prétend pas être complet, alors que la jurisprudence en la matière est évolutive et qu'il existe de nombreux arreêts de fond dont la portée, par définition, est relative.




dimanche 12 juillet 2020

[obs.] Un arrêt remarquable : quand la Chambre criminelle consacre le droit de la personne détenue provisoirement à être libérée en cas de conditions matérielles de détention indignes [Cass. crim., 8 juil. 2020, n° 20-81.739]


1. Les temps modernes. À imaginer que le plus fin connaisseur de la jurisprudence de la Cour de cassation serait tombé dans le coma au début des années 2000, celui-ci n’en aurait surement pas cru ses yeux quand, tout récemment éveillé, il se serait mis à lire l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 8 juillet 2020 [n° 20-81.739], lequel dispose, notamment, que « dans le cas où la chambre de l’instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne ». Et cela tant en raison de la solution qu’en raison des procédés employés par la Chambre criminelle pour aboutir à cette solution.

A contrario, il ressort également de l’arrêt qu’« une […] atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention [peut] constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire ». La Chambre criminelle ouvre donc tout simplement un nouveau cas de mise en liberté. La solution est remarquable : elle consacre, au moins en matière de détention provisoire, le droit de la personne privée de liberté à être libérer en cas de conditions matérielles de détention irrémédiablement indignes, et ce indépendamment de toute circonstance liée à sa personne, comme par exemple son état de santé, mais par référence uniquement aux conditions matérielles dégradées par la surpopulation ou encore la vétusté.

Il s’agit d’abord d’un spectaculaire  revirement de jurisprudence puisque très récemment encore et dans un arrêt destiné à être publié, la Chambre criminelle avait fermement décidé « qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire » [Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 19-83.950]. Il s’agit tout simplement d’un changement de tropisme, tant il était ancré que la manière dont s’exécutait la privation de liberté n’était pas une condition de sa légalité sanctionnée par la libération [v. pour la détention provisoire Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 88-85.185 : « les conditions matérielles dans lesquelles s'exécute la détention et qui seraient contraires aux recommandations des conventions internationales échappent à la compétence de la chambre d'accusation ». – Cass. crim., 27 janv. 1998, n° 97-86.014 : « la personne mise en examen [est] irrecevable à critiquer ses conditions de détention à l'occasion d'une demande de mise en liberté [alors que] celles-ci sont étrangères aux prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ». – Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 99-80.481. – Cass. crim., 29 fév. 2012, n° 11-88.441 : Bull. crim., n° 58 ; AJP, 2012. 471, note E. Senna ; RSC, 2013. 879, obs. X. Salvat ; Gaz. Pal., 19 juil. 2012. 17, avis G. Lacan], sauf incapacité à la détention, par exemple pour le détenu gravement malade ou mourant.

dimanche 25 juin 2017

[chron.] Le contrôle du bien-fondé de la garde à vue : évolutions et résistances dans la jurisprudence de la Chambre criminelle

1. Le rejet d’une conception purement policière. La garde à vue a fait l’objet ces dernières années de nombreuses réformes qui ont abouti à modifier la nature de la mesure, laquelle n’est définitivement plus purement policière. L’action policière est limitée par les droits qui sont reconnus au suspect et rattachés, au premier titre, à la défense. D’autre part, le contrôle de la garde à vue en temps direct par l’autorité judiciaire est imposé par l’article 66 de la Constitution [Cons. const., déc. n° 93-326 DC du 11 août 1993]. C’est donc sous le double effet de l’inscription dans la garde à vue, premièrement, des droits de la défense liés à la nature pénale de la mesure, et, deuxièmement, des droits et garanties liés à sa nature privative de liberté, que la garde à vue a quitté le champ de l’arbitraire policier. Le régime de la garde à vue reste néanmoins encore fortement marqué par la préoccupation de ne pas entraver l’action policière au détriment des droits de l’individu en état d’arrestation. La garantie judiciaire reste d’une intensité modérée. D’abord, le contrôle en temps direct de la garde à vue peut être assuré, au moins pendant quarante-huit heures, par l’autorité judicaire dépendante – c’est à dire le magistrat du parquet [Cons. const., déc. n° 2010-80 QPC du 17 déc. 2010], et même plus longtemps, en ajoutant à une durée de quarante-huit heures, la durée de vingt heures pendant laquelle le suspect peut être retenu avant son défèrement devant le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le Tribunal correctionnel saisi en comparution immédiate. Au-delà de quarante-huit heures, si l’intervention de l’autorité judiciaire indépendante statutairement – c’est-à-dire le magistrat du siège – est exigée pour prolongée la garde à vue [Cons. const., déc. n° 80-127 DC des 19 et 20 janv. 1981], le juge compétent n’est pas nécessairement indépendant sur le plan fonctionnelle [Cons. const., déc. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004] et peut cumuler cette fonction de contrôle de la garde à vue à la fonction de direction des investigations.

mercredi 29 avril 2015

[veille] La censure européenne d'un placement en garde à vue "ni justifié ni proportionné" [CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11]

Après le reflux [v. pour le coup de frein européen récent sur l'exercice des droits de la défense du suspect en garde à vue, CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13notre comm. ici], le ressac [v. pour le contrôle européen du bien-fondé de la garde à vue, CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11 : D., actu., 24 avr. 2015, obs. A. Portmann] ? Car si le premier arrêt, sur le fondement de l'article 6, semble [v. notre comm. préc. sur la portée incertaine de l'arrêt] valider l'intervention limitée de l'avocat en garde à vue telle que prévue par le droit français, le second, sur le fondement de l'article 5, semble [v. les différentes circonstances particulières mises en avant par la Cour dans son raisonnement] imposer au juge français l'ouverture du contrôle du bien-fondé de la garde à vue, au moins dans le contentieux de l'annulation, ce que la Cour de cassation refuse encore dans le dernier état de sa jurisprudence [Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332 : Bull. crim. ; AJP, 2015, p. 53,  obs. C. Girault ; D., actu., 18 déc. 2014, obs. S. Anane].

lundi 9 mars 2015

[obs.] Droit disciplinaire et privation de liberté : les occasions manquées du Conseil constitutionnel [à propos de Cons. const., déc. n° 2014-450 QPC du 27 févr. 2015, [Pierre T. et autres] ; J. O., 1er mars 2015, p. 4021]


1. Sanction ayant le caractère d’une punition et privation de liberté. Le juge répressif ne dispose pas du monopole de réprimer. Le Conseil constitutionnel a développé la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition » pour encadrer le pouvoir de punition des autorités administratives indépendantes, dans son contrôle de constitutionnalité a priori, alors que le législateur développait le recours à de telles autorités : la sanction prononcée par une autorité de nature non judiciaire « ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense » [Cons. const., déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 portant sur la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication : J. O., 18 janv. 1989, p. 754 ; consid. n° 36 et s.]. Un tel raisonnement n’est pas sans rappeler la démarche de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a adopté des critères autonomes lui servant à retenir une vision large de la matière pénale d’une part, pour élargir l’application des garanties du procès équitable de l’article 6 de la Convention [v. par ex. CEDH, ch., 23 sept. 1998, Malige c. France, req. n° 68/1997/852/1059 : Rec. CEDH, 1998-VII ; RFDA, 1999, p. 1004, comm. C. Mamontoff ; RSC, 1999, p. 112, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; AJP, 2008, p. 491, obs. D. Botteghi], et de la peine d’autre part, pour élargir l’application de la légalité criminelle de l’article 7 [CEDH, ch., 8 juin 1995, Jamil c. France, req. n° 15917/89 : Rec. CEDH, série A, n° 317-B ; RSC, 1995, p. 855, obs. L.‑E. Pettiti ; ibid., 1996, p. 471, obs. R. Koering-Joulin ; AJDA, 1995, p. 719, chron. J.‑F. Flauss ; D., 1996, p. 197, obs. J.-F. Renucci]. Toutefois, le Conseil constitutionnel a exclu que les autorités administratives indépendantes puissent prononcer une sanction privative de liberté, dans un obiter dictum, sans fondement clair, dans le même considérant de principe acceptant, pour le reste, la mise à disposition d’un pouvoir de sanction à l’autorité administrative : « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissances publiques, puisse exercer un pouvoir de sanction dès lors, d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée est exclusive de toute privation de liberté et d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi des mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » [Cons. const., déc. n° 89-260 DC du 28 juil. 1989 portant sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier : J. O., 1er août 1989, p. 9676 ; RFDA, 1989, p. 671, comm. B. Genevois ; consid. n° 6]. Quant à la Cour européenne des droits de l’Homme, elle tolère la sanction administrative privative de liberté, dès lors que son prononcé respecte l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme [CEDH, 10 févr. 2009, gde ch., Zolotoukhine c. Russie, req. n° 14939/03 : Rec. CEDH, 2009 : D., 2009, p. 2014, comm. J. Pradel ; RSC, 2009, p. 675, obs. D. Roets ; § 56].
En revanche, le droit disciplinaire français [le Conseil constitutionnel utilise aussi en cette matière la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition » et la question prioritaire de constitutionnalité lui a permis de se prononcer sur plusieurs régimes professionnels, il est vrai, non concernés jusqu’alors par la privation de liberté – v. concernant la discipline des notaires, Cons. const., déc. n° 2011-211 QPC du 27 janv. 2012 [Éric M.] ou Cons. const., déc. n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 [Joël M.] – v. concernant la discipline des vétérinaires, Cons. const., déc. n° 2011-199 QPC du 25 nov. 2011 [Michel G.]] a connu de l’usage de la privation de liberté à titre de punition [v. par ex. les arrêts tels que définis par la loi du 17 déc. 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande : J. O., 19 déc. 1926, p. 13252 – v. par ex. les « arrêts de rigueur », tels que définis par l’article 80 du décret n°66-749 du 1er oct. 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées, obligeant le militaire sanctionné à être soumis « à un régime spécial de privation de liberté subi dans une enceinte militaire », soit dans « les chambres d’arrêts individuelles » soit dans « les locaux d’arrêts », desquels le militaire ne pouvait sortir qu’une heure par jour].

mardi 17 février 2015

[obs.] La reconnaissance de la compétence du juge judiciaire pour apprécier du défaut « de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention » [Trib. Confl., 9 févr. 2015, M. H. c. Préfet de Seine-et-Marne, n° 3986]


L’affaire [Trib. Confl., 9 févr. 2015, M. H. c. Préfet de Seine-et-Marne, n° 3986] ne devrait pas véritablement prêter à discussion tant sa solution, qui rend le juge des libertés et de la détention compétent, lorsqu’il est saisi de la prolongation de la rétention administrative de l’étranger, pour apprécier du défaut « de perspective d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention », est logique, pour poser la question du bien-fondé de la privation de liberté, de sa nécessité et de sa proportionnalité, pour lequel le juge judiciaire bénéficie d’un monopole établi par le Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits lui-même et le juge judiciaire [Cons. const., déc. n° 2010-71 QPC du 26 nov. 2010, [Mme S.] : J. O., 27 nov. 2010, p. 21119 ; Dr. Famille, 2011, comm. n° 11, note I. Maria ; RFDA, 2011, p. 951, chron. A. Pena ; JCP, 2011, n° 189, note K. Grabarczyk ; AJDA, 2011, p. 174, X. Bioy ; consid. n° 37 : « si, en l'état du droit applicable, les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour apprécier la régularité de la procédure et de la décision administratives qui ont conduit à une mesure d'hospitalisation sans consentement, la dualité des ordres de juridiction ne limite pas leur compétence pour apprécier la nécessité de la privation de liberté en cause » - T. confl., 6 avr. 1946, Sieur Machinot c. pft Police : Rec. CE, p. 326 : « s’il appartient à la juridiction administrative de connaître de la régularité de la décision administrative par laquelle l’autorité préfectorale ordonne un internement dans un établissement d’aliénés, l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu de la loi du 30 juin 1838, pour apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter » - Cass. civ. I, 29 nov.1989, n° 87-18.660 : Bull. civ. I, n° 370 ; « si l'autorité judiciaire s'est vu conférer par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'appréciation de l'opportunité et de la régularité des mesures de surveillance et de contrôle qui peuvent être prises par l'autorité pour assurer le départ de l'étranger ayant fait l'objet d'un refus d'autorisation d'entrée sur le territoire français, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière, elle est incompétente pour se prononcer sur la régularité de la mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, hormis l'existence d'une voie de fait »].
En matière de rétention administrative, la loi rappelle que la durée de la rétention administrative ne doit dépasser « le temps strictement nécessaire à son départ », si bien que  « l'administration doit exercer toute diligence à cet effet », réalisant elle-même le lien entre le bien-fondé de la privation de liberté, l’existence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement durant le délai de rétention et la diligence des autorités à réaliser les opérations [art. L. 551-4 CESEDA]. La jurisprudence de la Cour de cassation la plus récente en la matière avait pourtant refusé au juge judiciaire d’opérer le contrôle du respect des conditions posées par la disposition et de libérer en cas de constat de l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention [Cass. civ. I, 25 juin 2014, n° 13-23.940 : inédit ; « qu'en procédant ainsi à une vérification des conditions de délai nécessaires au départ prévu à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président a porté une appréciation sur la légalité de la décision administrative ordonnant le placement en rétention administrative de [l’étranger], partant excédé ses pouvoirs » - v. pour nos critiques de cette solution, notre chron., n° 43 – on notera que les conclusions de B. Da Costa sur cette affaire tranchée par le Tribunal des conflits ont minimisé la portée de cet arrêt, notant que concernant le cas d’un étranger ayant réalisé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, l’appréciation des perspectives d’éloignement pendant le délai de la rétention par le juge judiciaire revenait bien à apprécier la légalité de la décision administrative de placement en rétention, laissant la possibilité pour cette jurisprudence de perdurer, dans ce cas particulier seulement]. Le juge des libertés et de la détention avait en l’espèce réalisé la même appréciation restrictive de sa propre compétence naturelle, tandis que le juge administratif saisi en référé-liberté avait renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits, « estimant que le maintien en rétention résultait d’une décision du juge judiciaire et que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attribuait compétence à ce dernier pour y mettre fin ».
Au regard de la décision, il revient en conséquence au juge judiciaire de vérifier que la détention de l’étranger ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à son départ, au regard de l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention, notion issue directement de l’article 15-4 de la Directive « retour » du 16 décembre 2008 [« lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté »], mais aussi, du fait du raisonnement mené sur l’article L. 551-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans distinction entre ses deux phrases, d’assurer le contrôle des diligences de l’administration [v. sur la jurisprudence plus ancienne de la Cour de cassation autorisant le juge judiciaire du fond à réaliser ce contrôle, Cass. civ. II, 30 nov. 2000, n° 99-50.085 : Bull. civ. II, n° 158 et Cass. civ. I, 16 juin 2011, n° 10-18.226 : Bull. civ. I ; Rev. crit. DIP, 2012, p. 82, obs. S. Corneloup].
De manière plus générale, le Tribunal des conflits semble définitivement fermer toute possibilité pour le juge administratif, notamment saisi en référé, de libérer l’étranger retenu : « il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit ». Alors que le juge judicaire est incompétent pour apprécier de la légalité des décisions administratives fondant la détention de l’étranger, les référés administratifs ne peuvent définitivement pas combler les lacunes de l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit un contrôle à 72 heures par le juge administratif et pour certains cas des décisions administratives fondant la rétention de l’étranger [on notera toutefois que le Conseil d’État défend une application large du champ de la disposition pour avoir reconnu récemment son application à l’étranger retenu en vue de sa remise, en application de l'article L. 531-1 CESEDA, aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; CE, sect., 30 déc. 2013, Bashardost, n° 367533 : Rec. CE].

Enfin, fidèle à sa jurisprudence traditionnelle, on pourra regretter que le Tribunal des conflits fonde la compétence judiciaire sur les réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses examens de la législation des étrangers [Cons. const., déc. n° 2003‑484 DC du 20 nov. 2003 portant sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : J. O., 27 nov. 2003, p. 20154 : Gaz. Pal., 2005, doct., p. 685, comm. J. Boyer ; consid. n° 51 ; LPA, 20 janv. (partie I) et 21 janv. (partie II) 2004, p. 10, comm. J.‑É. Schoettl ; consid. n° 66 : « l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ; que l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient » - v. pour une formule approchante, Cons. const., déc. n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 portant sur la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : J. O., 17 juin 2011, p. 10306 ; AJDA, 2011, p. 1174, obs. M.-C. de Montecler ; Constitutions, 2012, p. 597, obs. V. Tchen ; consid. n° 75], plutôt que directement sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, visé au même titre que l’article 62 de la Constitution mais absent du corps du raisonnement, le caractère attributif de compétence de la première disposition au profit du juge judiciaire, d’une façon ou d’une autre, étant toujours minoré.

lundi 16 février 2015

[obs.] L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction saisie après cassation en matière de détention provisoire [à propos de Cons. const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502]


1. L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction saisie après cassation en matière de détention provisoire. Le droit français organise un contrôle vertical [impliquant plusieurs degrés de juridiction] et horizontal [impliquant périodiquement le juge de premier degré] de la légalité de la détention provisoire, dépassant ainsi la Convention européenne des droits de l’Homme [la Convention exige un contrôle horizontal périodique, au regard de son article 5 § 4, mais celui-ci n’impose pas l’adoption d’un double degré de juridiction ; v. infra, n° 3] : ainsi, le prévenu peut à tout moment demander sa mise en liberté [art. 148 CPP], comme il peut former appel devant la chambre de l’instruction de la décision ordonnant son placement en détention, rejetant sa mise en liberté ou prolongeant sa détention provisoire aux échéances légales [art. 194 CPP], et former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction le maintenant en détention provisoire [art. 567-2 du CPP]. Les différentes dispositions précitées obligent les différents juges à trancher la contestation du maintien en détention provisoire dans un délai impératif dont le dépassement est sanctionné de la mise en liberté d’office. Cependant, aucune disposition légale expresse n’encadre le délai dans lequel la Chambre de l’instruction, saisie après cassation en matière de détention provisoire, doit trancher la question du maintien en privation de liberté, l’interprétation littérale de l’article 194 du Code de procédure, qui prévoit qu’« en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours […] lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas », excluant l’application de la disposition à cette hypothèse, pour viser expressément « l’appel », solution adoptée dans une jurisprudence constante par la Chambre criminelle [Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 68-92.213 : Bull. crim., n° 311 – Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.549 : inédit - Cass. crim., 10 avril 2002, n° 02-80.886 : inédit - Cass. crim., 8 juil. 2009, n° 09-82.492 : inédit - Cass. crim., 24 mai 2011, n° 11-81.118 : inédit]. À défaut de précision légale, la célérité, dans laquelle la chambre de l’instruction saisie par renvoi après cassation tranchait la question de la détention provisoire, était très variable selon les cas [l’avocat d’un des demandeurs dans ses observations orales devant le Conseil constitutionnel évoquait dans une affaire un délai de douze jours et dans une autre un délai de six mois]. Dans le cadre d’une question prioritaire constitutionnalité contestant ce défaut au regard des principes plaçant la privation de liberté sous le contrôle du juge judiciaire [v. pour la décision de renvoi, Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 14-86.016 : inédit], le Conseil constitutionnel a conclu à l’absence de violation de la Constitution, tout en posant une réserve d’interprétation, rappelant « qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais » et qu’en conséquence, « il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation » [Cons. const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502 ; le Conseil constitutionnel avait été saisi d’un autre grief, tenant à l’atteinte au principe d’égalité, également rejeté, problème qui ne sera pas traité dans ces lignes]. Le Conseil constitutionnel a donc choisi de ne pas forcer le législateur à se saisir de la question, mais plutôt de remédier lui-même à la lacune législative par une réserve d’interprétation, peut-être au regard du caractère exceptionnel d’une telle situation, alors même que la Cour de cassation, dans son rapport annuel de 2013, avait suggéré une modification de la loi en la matière, simple proposition que le Conseil constitutionnel a reprise à son compte dans son considérant final [déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015 : préc. ; consid. n° 14 : « considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation »]. Une telle solution, finalement peu surprenante, mérite toutefois quelques rapides observations, ne serait-ce que pour mesurer l’incidence du pont ainsi créé entre la jurisprudence constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, par la notion de bref délai, issue de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Nous reviendrons d’abord sur les effets du constat de l’irrégularité de la décision judiciaire de rang inférieur prononçant ou maintenant en détention provisoire par la juridiction supérieure saisie d’un recours contre la légalité de celle-ci (n° 2), ensuite sur les contours de la constitutionnalisation de la notion de bref délai (n° 3) et enfin sur les effets de l’application du bref délai à la chambre de l’instruction saisie sur renvoi après cassation de la question du maintien en privation de liberté (n° 4).

lundi 17 novembre 2014

[obs.] La perpétuité réelle française sous l’examen européen : certitudes et incertitudes du contrôle européen de la peine perpétuelle [à propos de l’arrêt Bodein]



1. La distinction entre la peine perpétuelle répressive et la peine perpétuelle sécable. Alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a posé un arrêt de principe quant à son contrôle de la peine perpétuelle sur le fondement de l’article 3 en juillet 2013 [CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.‑F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Cere ; RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n° 3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, 918, obs. F. Sudre : la Cour s’est prononcée dans cette affaire sur une condamnation à la peine perpétuelle obligatoire en droit interne, prévue en cas d’assassinat, s’agissant d’une peine créée à la suite de l’abrogation de la peine de mort, concernant laquelle le juge avait étendu à la totalité de son exécution le mécanisme empêchant l’accès du condamné à la libération conditionnelle], la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu à quatre reprises l’occasion d’en préciser les apports, une fois quant au droit turque [CEDH, sect. II, 18 mars 2014, Ocalan c. Turquie (n° 2), req. nos 24069/03, 197/04 et 6201/06 :  D., 2014, p. 1235, chron. J.-P . Cere : le requérant avait été condamné initialement à la peine de mort, commuée, à la suite de l’abrogation de cette dernière, en une peine perpétuelle aggravée, empêchant l’octroi de la libération conditionnelle], une fois quant au droit hongrois [CEDH, sect. II, 20 mai 2014, Laszlo Magyar c. Hongrie, req. n° 73593/10, en angl. : le requérant avait été condamné à la perpétuité sans possibilité d’obtenir une libération conditionnelle, du fait de sa qualité de récidiviste], une fois quant au droit bulgare [CEDH, sect. IV, 8 juil. 2014, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, req. nos 15018/11 et 61199/12, en angl. ; v. notre chron., n° 54 : le requérant avait été condamné à une modalité spéciale de la peine perpétuelle, l’empêchant de bénéficier de la libération conditionnelle, sauf à en obtenir la commutation en une peine perpétuelle de droit commun, la peine dérogatoire ayant servi au remplacement de la peine de mort] et une fois quant au droit français [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : la Cour s’est prononcée sur la perpétuité réelle du droit français, issue de l’extension de la période de sûreté à la totalité de la peine, empêchant, sauf relèvement, le bénéfice des principaux aménagements de peine, dont la libération conditionnelle]. À chaque fois, c’est une modalité dérogatoire de la peine perpétuelle qui était soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 3, celle-ci se substituant à la peine de mort, au plus près ou plus loin de son abrogation, et se justifiant par la gravité des infractions commises. La sévérité de la répression se caractérise par l’exclusion de principe, durant la totalité de la peine, de l’obtention des mesures d’aménagement de peine, la principale restant la libération conditionnelle, à la différence des modalités moins sévères de peine perpétuelle, empêchant uniquement l’obtention des mesures d’aménagement de peine de droit commun durant un temps d’épreuve. Le panorama issu de ces cinq arrêts montre la récurrence dans les États du Conseil de l’Europe [au moins, donc, en France, en Angleterre, en Hongrie, en Bulgarie et en Turquie] de ces peines perpétuelles particulièrement sévères. Plutôt que de perpétuité réelle [expression certes couramment utilisée, mais impropre, dès lors que celle‑ci, au sens strict, celle incompressible, qui suppose d’interdire de facto et de jure toute possibilité de libération, constitue assurément un traitement inhumain et dégradant par nature ; CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97.], c’est plus justement la notion de peine perpétuelle répressive que nous évoquerons , celle-ci étant censée conserver durant la totalité de son exécution son objectif de punition, de répression ou encore de châtiment : elle est justifiée « lorsque la gravité de l’infraction est si exceptionnellement élevée qu’un juste châtiment exige que son auteur demeure en prison pour le restant de ses jours » [v. CEDH, sect. IV, 17 janv. 2012, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : JCP, 2012, doctr., n° 924, chron. F. Sudre ; D., 2012, p. 1294, chron. J.‑P. Céré ; § 103 : la Cour citait ici la motivation employée par le juge national]. L’objectif permanent de répression justifie l’exclusion de l’application de l’article 5 § 4 à la peine perpétuelle répressive [l’article dispose que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »], puisque la peine « ne [repose] pas sur des éléments risquant d’évoluer avec le temps » [ibid., § 102] et que « que l’examen de la légalité de la détention du requérant, imposé par l’article 5 § 4, [est] englobé dans la condamnation prononcée par le juge et qu’aucun réexamen n’[est] donc requis [sur ce fondement] » [ibid.] : elle est soumise à la théorie du contrôle incorporé, c’est-à-dire que la décision de condamnation du Tribunal, qui assure le contrôle de la légalité de la privation de liberté, épuise tout contrôle judiciaire ultérieur. La peine perpétuelle répressive doit en revanche être distinguée de celle d’un autre type, celle sécable « en une période punitive et une période de sécurité » [ibid.] ou qui « se [constitue] d’une période punitive (pour satisfaire à l’impératif de châtiment) et du reste de la peine, lorsque le maintien en détention avait été décidé à l’aune des critères du risque et de la dangerosité » [ibid., § 103] : le constat par la Cour européenne des droits de l’Homme du terme de sa période répressive entraîne la requalification de la peine en mesure de sûreté, au-delà des distinctions internes, aboutissant à reconnaitre pour la seconde partie seulement l’application de l’article 5 § 4, afin de solliciter devant le Tribunal une libération anticipée, fondée sur la disparition du « risque » ou « de la dangerosité », c’est-à-dire des éléments « risquant d’évoluer avec le temps », pour reprendre la terminologie européenne.

jeudi 31 juillet 2014

[obs.] Un pas de plus vers la généralisation de l’Habeas corpus européen sur le fondement de l’article 5 § 4 [à propos de CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie, req. n° 41970/11, en angl.]

L’arrestation la personne suspecte lui ouvre une garantie d’Habeas corpus, celle d’« être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [art. 5 § 3 CEDH], et un droit de recours, celui « d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » [art. 5 § 4 CEDH – le recours doit être disponible dès l’arrestation ; v. par ex. CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, Petkov et Profirox contre Bulgarie, req.nos 50027/08 et 50781/09, en angl. ; § 67 : « the wording of Article 5 § 4 of the Convention indicates that it becomes operative immediately after arrest or detention »],  afin d’accéder rapidement au juge indépendant, pour contester son maintien en privation de liberté. L’Habeas corpus de l’article 5 § 3 profite au seul suspect, est automatique [la personne « doit » être présentée], possède une célérité exceptionnelle [« aussitôt » dans la version française de la Convention, « promptly » dans la version anglaise], mais n’impose pas une intervention judiciaire respectant les garanties du procès équitable [v. pour la définition de l’Habeas corpus de l’article 5 § 3, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibid., p. 1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ; § 117 et s. – l’assistance d’un avocat y est par principe écartée ; v. CEDH, sect. V, 6 mars 2012, Marzohl c. Suisse, req. n° 24895/06, déc.], seulement une présentation devant « un juge un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », dont les critères principaux de qualification tiennent à son indépendance [v. pour la disqualification du magistrat du parquet français pour son défaut d’indépendance, CEDH, sect. V, 23 nov. 2010, Moulin c. France, req. n° 37104/06 : AJDA, 2011, p. 889, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D., 2011, p. 277, obs. J.-F. Renucci ; ibid., p. 338, obs. S. Lavric ; ibid., note J. Pradel ; ibid., p. 26, point de vue F. Fourment ; RSC, 2011, p. 208, note D. Roets ; Dr. pénal, 2011, comm. n° 26, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures, 2011, comm. n° 30, note A.‑S. Chavent‑Leclère ; Gaz. Pal., 9 déc. 2010, p. 6, note O. Bachelet ; JCP, 2010, n° 1206, obs. F. Sudre] et à son pouvoir de libération [v. Medvedyev, gde ch. : préc.]. À l’inverse, le droit de recours à bref délai, applicable à l’ensemble des cas de privation de liberté autorisés dans la liste de l’article 5 § 1er, suppose par définition l’action de la personne détenue pour l’initier, l’intervention du juge judiciaire ainsi sollicitée est d’une célérité moindre [à « bref délai » dans la version française, « speedily » dans la version anglaise], et l'intervention doit respecter les garanties du procès équitable pour que le juge reçoive la qualification de Tribunal [v. pour un ex. CEDH, gde ch., 29 mars 2001, D. N. c. Suisse, req. n° 27154/95 : Rec. CEDH, 2001-III].

samedi 26 juillet 2014

[biblio.] Rapport : Rapport de l'observatoire de l'enfermement des étrangers sur l'effectivité des recours offerts aux étrangers privés de liberté

L'Observatoire de l'enfermement des étrangers, composé de différentes organisations intéressées par l'enfermement des étrangers (dont le SM, le GISTI, le GENEPI, le SAF, la CIMADE ou l'ADDE), vient de rendre le 2 juillet 2014 un rapport intitulé "Une procédure en trompe l’oeil : les entraves à l’accès au recours effectif pour les étrangers privés de liberté en France" [86 p. ; synthèse ici].

Outre l'identification des défauts de la législation quant aux droits de recours reconnus à l'étranger privé de liberté [p. 13 et s.], le rapport éclaire aussi sur les difficultés pratiques.

Le rapport s'intéresse en particulier sur les limites à l'exercice des droits reconnus à l'étranger du fait de son placement en détention [p. 27 et s.] et sur les procédures dérogatoires, dont la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme a été saisie, pour partie, dans l'affaire Souza Ribeiro [p. 49 et s.].

mercredi 16 juillet 2014

[biblio.] Rapport : Remise au Garde des sceaux du Rapport Beaume sur la procédure pénale [10 juillet 2014, 89 p.]

La mission Beaume, installée pour préparer la réforme de la procédure pénale, avait pour mission de rechercher un nouvel équilibre dans la procédure de l'enquête pénale.[v. les annexes pour la lettre de mission, notamment]. Son rapport, remis au Garde des sceaux le 10 juillet 2014, a fait du "droit à la liberté et à la sûreté" un de ses thèmes transversaux [p. 19], estimant même que celui-ci devait servir pour l'encadrement de l'enquête initiale, plus encore que le principe du contradictoire [p. 22]. Si de nombreuses propositions ont été formulées sur certains actes d'enquêtes en particulier ou la phase de mise en l'état de l'enquête, le rapport ne préconise pas de modification des équilibres actuels quant au contrôle de l'autorité judiciaire de la privation de liberté.

Le rapport se prononce pour le maintien de l'inclusion des magistrats du parquet dans le rôle de gardien de la liberté individuelle, ceux-ci devant figurer comme "le « premier niveau » de liberté publique" [p. 29], le réel exercice de cette mission nécessitant de desserrer l'emprise des magistrats du parquet sur la police judiciaire ou, autrement dit, d'accroître l'autonomie des enquêteurs, notamment par une réduction du traitement en temps réel des infractions à sa fonction fondamentale décrite comme le "contrôle de la légalité, de la proportionnalité, de la nécessité et de la qualité de l’enquête" [p. 30]. Dès lors, le rapport préconise le maintien des dispositions actuelles du contrôle de la garde à vue, notamment la mainmise du magistrat du parquet sur la mesure, sauf pour la prolongation exceptionnelle au-delà de quarante-huit heures [p. 47]. En conclusion, le rapport insiste aussi sur la nécessité de mener à terme la réforme constitutionnelle du statut du parquet pour rendre effectif ses propositions [p. 89].

D'autre part, le rapport préconise de réserver l'intervention du Juge des libertés et de la détention aux atteintes à la liberté individuelle [p. 31], son office étant défini comme le "gardien naturel « de second niveau » de la liberté individuelle ou de la vie privée susceptibles d’être compromises par une enquête, ne [devant] intervenir « que » pour garantir la légalité et la proportionnalité de l’investigation attentatoire à la liberté ou à la vie privée" [p. 32]. Au regard de la nature de cette fonction, le rapport se montre favorable à la construction d'un véritable régime statutaire et spécialisé pour les juges des libertés et de la détention [p. 34]. Le rapport se montre en conséquence défavorable à l’immixtion du Juge des libertés et de la détention dans "le « premier niveau » de liberté publique", réservé, comme vu précédemment, aux magistrats du parquet, ou encore à l'établir comme juge des recours contre les décisions des magistrats du parquet [p. 32].


[veille] Renvoi par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité concernant la prolongation au-delà de 48 heures de la garde à vue pour escroquerie en bande organisée [Cass.crim., 16 juillet 2014, n° 14-90.021]

Cass.crim., 16 juillet 2014, n° 14-90.021


[...]

"Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l’article 706-73 8° bis du code de procédure pénale qui autorise, dans les conditions de l’article 706-88 du même code, alinéas 1 à 5, dans sa version applicable au moment des faits, le placement en garde à vue au delà du délai de droit commun et dans la limite de quatre-vingt seize heures, de personnes mises en cause pour des faits qualifiés d’escroquerie en bande organisée, est susceptible de porter à la liberté individuelle proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense garantis par le même texte, une atteinte disproportionnée au but de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions poursuivi par le législateur ;"

[...]

lundi 7 juillet 2014

[obs.] Retour sur les droits de recours interne de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme (5 § 4, 5 § 5 et 5 § 1er combiné avec l'article 13) : à propos d'une curiosité de l'arrêt Géorgie c. Russie [CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07]

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt Géorgie contre Turquie [CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07 ; v. nos remarques sur l'arrêt], a reconnu, pour la première fois dans la jurisprudence de la convention, il nous semble, l'efficacité de la combinaison des l'articles 5 § 1er et 13, et a même conclu à une violation en l'espèce sur ce fondement : par cette combinaison, la Cour européenne des droits de l'Homme a en conséquence sanctionné le défaut de recours efficace interne [l'article 13 dispose que "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale"] pour trancher le grief de la violation d'une garantie conventionnelle figurant dans l'article 5 § 1er de la Convention. 

mercredi 2 juillet 2014

[obs.] Les incohérences de la définition légale des critères de la motivation de l'emprisonnement ferme et la neutralisation jurisprudentielle de ses apports [à propos de Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-82.720 : inédit]

L'arrêt rapporté, bien qu'inédit, constitue un bon exemple du faible contrôle de la Chambre criminelle sur la motivation de l'emprisonnement correctionnel ferme du juge du fond, tant celle utilisée en l'espèce, validée, présentait de faiblesses. La motivation de l'emprisonnement ferme est exigée par l'article 132-19 du Code pénal, qui prévoit, sauf état de récidive légale, qu'"en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine". La disposition ne fixe pas pour autant les critères sur lesquels le juge doit s'appuyer, et ceux-ci figurent à l'article 132-24 du Code pénal. De manière générale, y compris en dehors de la peine d'emprisonnement ferme, le juge doit fixer la peine "en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur", au regard de l'alinéa 1er de la disposition. Concernant plus spécifiquement l'emprisonnement ferme, la peine "ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28".

[obs.] Sanction d'une détention provisoire d'une durée d'un an et quatre mois justifiée par le seul risque de trouble à l'ordre public [CEDH, 1er juillet 2014, sect. III, SIMON c. Roumanie, req. n° 34945/06]

L'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme reconnaît à la personne suspecte et traduite devant l'autorité judiciaire "le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure". Ce droit fonde le contrôle par la Cour européenne des droits de l'Homme de la détention provisoire, dont l'arrêt signalé rappelle  les principes applicables.

vendredi 27 juin 2014

[chron.] Premier bilan jurisprudentiel du contrôle judiciaire de la retenue pour vérification du droit au séjour : la conservation par l'autorité de police d'une large marge de manœuvre

La retenue pour vérification du droit au séjour, créée à l'article L. 6111-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2012 1560 du 31 déc. 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées [J. O., 1er janv. 2013, p. 48 ; AJP, 2013, p. 8, comm. R. PARIZOT ; RSC, 2013, p. 421, note N. CATELAN ; Gaz. Pal., 12 mars 2013, comm. L. ROBERT et P. GAGNOUD ; JCP, 2013, n° 74, obs. N. GUIMEZANES ; Procédures, 2013, comm. n° 52, obs. J. BUISSON ; Dr. admin., 2013, comm. n° 23, note V. TCHEN], est devenue la principale voie d'entrée en privation de liberté de l'étranger en situation irrégulière dans l'attente de son éloignement.

mercredi 25 juin 2014

[obs.] Droits de l'aliéné dangereux arrêté dans le cadre des mesures provisoires : point de départ du délai de "l'intervention" du juge judiciaire et théorie générale de la protection juridique de la personne arrêtée [Cass. civ. I, 5 févr. 2014, n° 11-28.564 ; Bull. civ. I]

La théorie générale de la protection juridique de la personne arrêtée

Les législations spéciales des différents cas de privation de liberté convergent pour accorder à la personne un paquet identique de droits - droit à l'assistance d'un avocat, droit à un examen médical, droit à la notification des droits, droits à l'information des motifs de l'arrestation et droit de faire prévenir un tiers - généré par l'arrestation , celle-ci pouvant se définir comme le moment de la perte de la liberté individuelle de l'individu par application d'une contrainte physique [v. L. Mortet, Essai d'une théorie générale des droits d'une personne privée de liberté, th., Nancy, 2014]. Si l'exemple le plus emblématique de ce paquet tient dans les droits du suspect en garde à vue [art. 63-1 Cpp], un paquet similaire profite à l'aliéné faisant l'objet d'une hospitalisation psychiatrique forcée [art. L. 3211-3 CSP].

mardi 24 juin 2014

[obs.] Il revient au juge national d'intensifier son contrôle du bien-fondé du maintien en détention provisoire au fil du temps [CEDH, sect. III, 24 juin 2014, IONUŢ-LAURENŢIU TUDOR c. Roumanie, req. n° 34013/05]

Encore un raisonnement classique du contrôle de la Cour européenne des droits de l'Homme sur la détention provisoire dans cet arrêt, dont le mérite est d'exposer clairement les principes.


Si le placement en détention provisoire et sa prolongation sont permises pour quatre motifs, "le risque que l’accusé ne prenne la fuite [...], et le risque que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice [...], ne commette de nouvelles infractions [...] ou ne trouble l’ordre public [...]" [§ 68], ces considérations d'ordre public, suffisantes au début, doivent être mises en balance par le juge national au fil de la détention provisoire par les examens"[du] profil personnel et [de la] situation familiale" du prévenu, ainsi que de "la possibilité d’adopter l’une des mesures alternatives prévues par le droit interne" [§ 70]. En l'espèce, la Cour estimait que ce contrôle plus intense du maintien en détention provisoire du juge national aurait dû s'exercer au bout de quatre mois de privation de liberté [§ 70].

Si la Cour européenne des droits de l'Homme semble se montrer plus tolérante lorsque le juge national use du risque de réitération, encore faut-il que celui-ci se réfère à des "faits concrets", les seuls antécédents ne pouvant suffire, d'autant plus lorsqu'ils concernent des chefs de gravité et de nature différents [§ 72].

[obs.] Critique par la Cour européenne des droits de l'Homme du pouvoir discrétionnaire de la police ["the discretionary power of the police"] de placer en garde à vue [CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, PETKOV et PROFIROV contre Bulgarie, req. nos 50027/08 et 50781/09, en angl.]

Si l'arrêt se trouve pourvu du niveau d'importance le plus faible, il nous semble se situer directement dans le mouvement de la jurisprudence européenne aboutissant à un meilleur contrôle de la garde à vue, confortant les solutions récentes, sans non plus, il est vrai, réaliser d'apport substantiel.

L'arrêt sanctionne le pouvoir discrétionnaire de la police de placer en garde à vue ["the discretionary power of the police" ; § 53], et le raisonnement de la Cour pose de manière limpide trois critères lui servant à apprécier la validité de l'arrestation et de la détention du suspect.

Deux critères ressortent du texte même de la Convention à l'article 5 § 1er-c), qui autorise l'arrestation et la détention du suspect "s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci". D'abord, la Cour contrôle de manière classique l'existence des soupçons au moment de l'arrestation, condition faisant défaut en l'espèce [§ 46].

La Cour déduit ensuite de la même disposition un critère finaliste : l'arrestation et la détention du suspect doivent servir à conduire l'individu devant l'autorité judiciaire ["the purpose of bringing the arrested person before the competent legal authority" ; § 52]. Dès lors que la détention de vingt-quatre heures des individus n'a servi qu'à leur audition rapide après l'arrestation, sans enregistrement, l'absence d'enquête plus approfondie durant la détention exclut que celle-ci ait servi cette finalité. Ce dernier critère, à se développer, pourrait servir à sanctionner la courte garde à vue de confort, même en cas d'existence de soupçons suffisamment graves pour justifier l'arrestation [ce raisonnement avait servi à la Cour jusqu'ici pour sanctionner des gardes à vue plus longues ; v. par exemple CEDH, sect. IV, 15 octobre 2013, GUTSANOVI contre Bulgarie, req. n° 34529/10].

Enfin, la Cour, sur le fondement plus général de l'article 5, rappelle que toute privation de liberté ne peut être légitime que si elle est entourée de garanties suffisantes contre l'arbitraire. Si elle constate en l'espèce que les individus n'avaient pu bénéficier ni de l'accès à un avocat dès leur arrestation, ni d'un recours leur permettant de contester immédiatement la légalité de leur détention pour obtenir leur libération [§ 54], nouveaux vices justifiant la condamnation [§55], la Cour n'en fait toutefois pas des garanties exigées par la Convention, mais justifie leur examen par leur consécration dans la législation nationale ["in so far as the domestic law provided for some guarantees against arbitrariness"; § 54].