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mercredi 11 novembre 2015

[obs.] La détention des étrangers sur l’île de Lampedusa : la réalité et les droits de l’Homme [à propos de CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]


1. La description de la réalité : le cas de l'île de Lampedusa devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Les faits tels qu’établis par la Cour européenne des droits de l’Homme prennent une reconnaissance particulière, profitant d’un éclairage international et revêtant un caractère impartial, pour émaner d’une juridiction [au point d’ailleurs que la question de l’établissement des faits est parfois particulièrement épineuse pour la Cour ; v. sur la question du génocide arménien, CEDH, gde ch., 15 oct. 2015, Perincek c. Suisse, req. n° 27510/08 et les différentes opinions séparées]. La structure même des arrêts participe à une mise en valeur des faits : leur description y tient une place importante, dès lors que la Cour, en principe du moins – et parfois en apparence seulement –, adopte une analyse in concreto, au risque de compliquer l’analyse de la portée de ses raisonnements [relire l’arrêt Salduz]. Certains arrêts brillent pratiquement par le seul établissement des faits [par exemple, la description du processus de détention secrète orchestré par la CIA est sans doute plus éclairante que la sanction d'un tel procédé, inévitable ; v. CEDH, sect. IV, 24 juil. 2014, Al Nashiri et Abu Zubaydah c. Pologne, req. nos 28761/11 et 7511/13], quand d’autres, s’ils présentent un véritable intérêt dans la construction de la jurisprudence européenne, figurent par ailleurs comme des références documentaires, facilitant l’appréhension précise d’un mécanisme de droit étranger [par ex., pour la description des conditions de détention en établissement pénitentiaire américain supermax, v. CEDH, sect. IV, 10 avr. 2012, Babar Ahmad et autres c. Royaume-Uni, req. nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, en angl.]. En particulier dans la matière de la privation de liberté, l’établissement et la description des faits sont essentiels, qu’il s’agisse d’établir l’existence d’une détention ou d’apprécier la dignité de ses conditions matérielles. Autant dire que la traduction du cas de l’île de Lampedusa par les requérants tunisiens devant la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les principes assurant le contrôle de la privation de liberté [nous ne traiterons pas des autres aspects], intéresse d’abord pour promettre de dresser un état des lieux précis de la réalité des détentions subies par les étrangers à cet endroit [CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]. Mais l’arrêt comprend en plus de nombreux apports juridiques. Son « importance […] dépasse de loin le cas des trois requérants. Même s’il concerne des faits se situant dans une période spécifique du passé, du 17 au 29 septembre 2011, ses enseignements sont d’une actualité brûlante » [extrait de l’opinion partielle dissidente du Juge Lemmens].

dimanche 6 juillet 2014

[obs.] La sanction de la "pratique administrative" russe d’arrestation, de détention et d’expulsion de ressortissants géorgiens : le maintien d'un ménagement de l'Etat défendeur dans la requête inter-étatique [quelques remarques sur CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07]

Le 27 septembre 2006, quatre officiers russes soupçonnés d'espionnage étaient arrêtés par les autorités géorgiennes dans la capitale à Tbilissi. L'Etat géorgien dénonçait devant la Cour européenne des droits de l'Homme l'expulsion par la Russie de nombreux de ses ressortissants, en situation régulière ou irrégulière, en rétorsion, dès septembre 2006, et jusqu'à janvier 2007 [§ 22 et s.]. Durant cette période, l’État géorgien estimait que près de 4.600 décisions d'expulsion avaient été prises contre ses nationaux, dont 2.400 avaient fondé arrestations et détentions aux fins d'exécution forcée, et 2.200 avaient fait l'objet d'une exécution volontaire. D'après l'Etat requérant, le nombre de ses nationaux expulsés de Russie, en temps normal de 80 à 100 personnes par mois, était passé à environ 700 à 800 par mois durant la période dénoncée [§ 27]. Pour sa défense, la Russie, se fondant sur une statistique établie sur l'année 2006, affirmait que seulement 4.000 géorgiens avaient été expulsés, et si ces chiffres étaient en augmentation de 40 % par rapport à 2005, elle relativisait leur importance, dès lors que les ressortissants géorgiens représentaient seulement le troisième contingent par nationalité des étrangers expulsés [§ 28]. La Russie, à défaut de décompte mensuel, indiquait que selon sa statistique la plus précise, du 1er octobre 2006 au 1er avril 2007, 2.800 nationaux géorgiens avaient été expulsés [ibid.]. La Grande Chambre était donc saisie de l'établissement de la preuve de l'ampleur de ces expulsions, contestée par la Russie, et de leur qualification éventuelle en "pratiques administratives", notion caractérisant une violation particulièrement grave des droits de la Convention spécifique aux requêtes inter-étatiques.

jeudi 26 juin 2014

[obs.] Définition de la privation de liberté et champ d'application de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH, sect. I, 26 juin 2014, KRUPKO et autres c. Russie, req. n° 26587/07, en angl.]

Pour que la protection de l'article 5 de la Convention européenne s'applique, la mesure critiquée doit être qualifiée de privation de liberté, la simple restriction à la liberté d'aller et venir relevant de l'article 2 du Protocole n° 4.

La question de la qualification était posée dans l'arrêt rapporté, concernant l'irruption de forces de police lors d'un rassemblement de témoins de Jéovah, duquel plusieurs individus étaient retirés, puis conduits au poste de police, où ils restèrent trois heures.