1. La
description de la réalité : le cas de l'île de Lampedusa devant la Cour
européenne des droits de l'Homme. Les
faits tels qu’établis par la Cour européenne des droits de l’Homme prennent une
reconnaissance particulière, profitant d’un éclairage international et revêtant
un caractère impartial, pour émaner d’une juridiction [au point d’ailleurs que la
question de l’établissement des faits est parfois particulièrement épineuse
pour la Cour ; v. sur la question du génocide arménien, CEDH,
gde ch., 15 oct. 2015, Perincek c. Suisse,
req. n° 27510/08 et les différentes opinions séparées]. La structure même des arrêts participe à
une mise en valeur des faits : leur description y tient une place importante,
dès lors que la Cour, en principe du moins – et parfois en apparence seulement
–, adopte une analyse in concreto, au
risque de compliquer l’analyse de la portée de ses raisonnements [relire l’arrêt Salduz]. Certains arrêts brillent pratiquement par
le seul établissement des faits [par
exemple, la description du processus de détention secrète orchestré par la CIA
est sans doute plus éclairante que la sanction d'un tel procédé,
inévitable ; v. CEDH, sect. IV, 24 juil. 2014, Al
Nashiri et Abu Zubaydah c. Pologne, req. nos
28761/11 et 7511/13], quand d’autres, s’ils présentent un véritable intérêt dans la
construction de la jurisprudence européenne, figurent par ailleurs comme des
références documentaires, facilitant l’appréhension précise d’un mécanisme de
droit étranger [par
ex., pour la description des conditions de détention en établissement
pénitentiaire américain supermax, v. CEDH, sect. IV, 10 avr.
2012, Babar Ahmad et autres c.
Royaume-Uni, req. nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et
67354/09, en angl.]. En
particulier dans la matière de la privation de liberté, l’établissement et la
description des faits sont essentiels, qu’il s’agisse d’établir l’existence d’une
détention ou d’apprécier la dignité de ses conditions matérielles. Autant dire
que la traduction du cas de l’île de Lampedusa par les requérants tunisiens devant
la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les principes assurant le
contrôle de la privation de liberté [nous ne traiterons pas des autres aspects], intéresse d’abord pour promettre de
dresser un état des lieux précis de la réalité
des détentions subies par les étrangers à cet endroit [CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]. Mais l’arrêt comprend en plus de
nombreux apports juridiques. Son « importance […] dépasse de
loin le cas des trois requérants. Même s’il concerne des faits se situant dans
une période spécifique du passé, du 17 au 29 septembre 2011, ses enseignements
sont d’une actualité brûlante » [extrait
de l’opinion partielle dissidente du Juge Lemmens].
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
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mercredi 11 novembre 2015
[obs.] La détention des étrangers sur l’île de Lampedusa : la réalité et les droits de l’Homme [à propos de CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]
Libellés :
[obs.],
3 CEDH,
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-f) CEDH,
5 § 2 CEDH,
5 § 4 CEDH,
CEDH,
conditions matérielles de détention,
définition,
dignité,
étranger,
légalité,
nécessité,
preuve,
recours à bref délai
lundi 16 février 2015
[obs.] L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction saisie après cassation en matière de détention provisoire [à propos de Cons. const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502]
1.
L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction
saisie après cassation en matière de détention provisoire. Le droit
français organise un contrôle vertical [impliquant plusieurs degrés de
juridiction] et horizontal [impliquant périodiquement le juge de premier degré]
de la légalité de la détention provisoire, dépassant ainsi la Convention
européenne des droits de l’Homme [la Convention exige un contrôle horizontal
périodique, au regard de son article 5 § 4, mais celui-ci n’impose pas
l’adoption d’un double degré de juridiction ; v. infra, n° 3] : ainsi, le prévenu peut à tout moment demander
sa mise en liberté [art.
148 CPP], comme il peut former appel devant la chambre de
l’instruction de la décision ordonnant son placement en détention, rejetant sa
mise en liberté ou prolongeant sa détention provisoire aux échéances légales [art.
194 CPP], et former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre
de l’instruction le maintenant en détention provisoire [art.
567-2 du CPP]. Les différentes dispositions précitées
obligent les différents juges à trancher la contestation du maintien en
détention provisoire dans un délai impératif dont le dépassement est sanctionné
de la mise en liberté d’office. Cependant, aucune disposition légale expresse
n’encadre le délai dans lequel la Chambre de l’instruction, saisie après
cassation en matière de détention provisoire, doit trancher la question du
maintien en privation de liberté, l’interprétation littérale de l’article 194
du Code de procédure, qui prévoit qu’« en
matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer
dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours […] lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de
placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas »,
excluant l’application de la disposition à cette hypothèse, pour viser
expressément « l’appel »,
solution adoptée dans une jurisprudence constante par la Chambre criminelle [Cass.
crim., 21 nov. 1968, n° 68-92.213 : Bull. crim., n° 311 – Cass.
crim., 27 mars 2001, n° 01-80.549 : inédit - Cass.
crim., 10 avril 2002, n° 02-80.886 : inédit - Cass.
crim., 8 juil. 2009, n° 09-82.492 : inédit - Cass.
crim., 24 mai 2011, n° 11-81.118 : inédit]. À défaut de précision légale, la
célérité, dans laquelle la chambre de l’instruction saisie par renvoi après
cassation tranchait la question de la détention provisoire, était très variable
selon les cas [l’avocat d’un des demandeurs dans
ses observations orales devant le Conseil constitutionnel
évoquait dans une affaire un délai de douze jours et dans une autre un délai de
six mois]. Dans le cadre d’une question prioritaire constitutionnalité contestant
ce défaut au regard des principes plaçant la privation de liberté sous le
contrôle du juge judiciaire [v. pour la décision de renvoi, Cass.
crim., 12 nov. 2014, n° 14-86.016 : inédit], le Conseil constitutionnel a
conclu à l’absence de violation de la Constitution, tout en posant une réserve
d’interprétation, rappelant « qu'en
matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif
impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais »
et qu’en conséquence, « il
appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation,
de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de
l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation » [Cons.
const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502 ; le Conseil constitutionnel
avait été saisi d’un autre grief, tenant à l’atteinte au principe d’égalité,
également rejeté, problème qui ne sera pas traité dans ces lignes]. Le Conseil
constitutionnel a donc choisi de ne pas forcer le législateur à se saisir de la
question, mais plutôt de remédier lui-même à la lacune législative par une
réserve d’interprétation, peut-être au regard du caractère exceptionnel d’une
telle situation, alors même que la Cour de cassation, dans
son rapport annuel de 2013, avait suggéré une modification de
la loi en la matière, simple proposition que le Conseil constitutionnel a
reprise à son compte dans son considérant final [déc. n° 2014-446 QPC du 29
janv. 2015 : préc. ;
consid. n° 14 : « considérant
qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives
contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l'instruction
statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie sur renvoi de
la Cour de cassation »]. Une telle solution, finalement peu
surprenante, mérite toutefois quelques rapides observations, ne serait-ce que
pour mesurer l’incidence du pont ainsi créé entre la jurisprudence
constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’Homme, par la notion de bref délai,
issue de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Nous reviendrons d’abord sur les effets du constat de l’irrégularité de la
décision judiciaire de rang inférieur prononçant ou maintenant en détention
provisoire par la juridiction supérieure saisie d’un recours contre la légalité
de celle-ci (n° 2), ensuite sur les
contours de la constitutionnalisation de la notion de bref délai (n° 3) et
enfin sur les effets de l’application du bref
délai à la chambre de l’instruction saisie sur renvoi après cassation de la
question du maintien en privation de liberté (n° 4).
Libellés :
[obs.],
5 § 4 CEDH,
CEDH,
Cons. const.,
contrôle judiciaire,
détention provisoire,
légalité,
libération,
QPC,
recours à bref délai,
Tribunal,
vice de forme
jeudi 31 juillet 2014
[obs.] Un pas de plus vers la généralisation de l’Habeas corpus européen sur le fondement de l’article 5 § 4 [à propos de CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie, req. n° 41970/11, en angl.]
L’arrestation la personne suspecte lui ouvre une garantie d’Habeas
corpus, celle d’« être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [art.
5 § 3 CEDH], et un droit de recours, celui « d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »
[art. 5 § 4 CEDH – le recours doit être disponible dès
l’arrestation ; v. par ex. CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, Petkov et Profirox contre Bulgarie, req.nos 50027/08 et 50781/09, en angl. ; §
67 : « the wording of Article 5 § 4 of the Convention indicates that it
becomes operative immediately after arrest or detention »], afin
d’accéder rapidement au juge indépendant, pour contester son maintien en
privation de liberté. L’Habeas corpus de l’article 5 § 3 profite au
seul suspect, est automatique [la personne « doit » être
présentée], possède une célérité exceptionnelle [« aussitôt »
dans la version française de la Convention, « promptly » dans
la version anglaise], mais n’impose pas une intervention judiciaire respectant
les garanties du procès équitable [v. pour la définition de l’Habeas corpus de
l’article 5 § 3, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c.
France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH,
2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibid., p.
1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid.,
p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648,
obs. S. Brondel ; RSC,
2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ; § 117 et s. – l’assistance
d’un avocat y est par principe écartée ; v. CEDH, sect. V, 6 mars 2012, Marzohl c. Suisse,
req. n° 24895/06, déc.], seulement une présentation
devant « un juge un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires », dont les critères principaux de qualification
tiennent à son indépendance [v. pour la disqualification du magistrat du
parquet français pour son défaut d’indépendance, CEDH, sect. V, 23 nov. 2010, Moulin c. France,
req. n° 37104/06 : AJDA, 2011, p. 889,
chron. L. Burgorgue-Larsen ; D.,
2011, p. 277, obs. J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 338, obs. S. Lavric ; ibid.,
note J. Pradel ; ibid.,
p. 26, point de vue F. Fourment ; RSC,
2011, p. 208, note D. Roets ; Dr.
pénal, 2011, comm. n° 26, obs. A.
Maron et M. Haas ; Procédures,
2011, comm. n° 30, note A.‑S. Chavent‑Leclère ; Gaz.
Pal., 9 déc. 2010, p. 6, note O. Bachelet ; JCP,
2010, n° 1206, obs. F. Sudre] et à
son pouvoir de libération [v. Medvedyev, gde ch. : préc.].
À l’inverse, le droit de recours à bref délai, applicable à l’ensemble des cas
de privation de liberté autorisés dans la liste de l’article 5 § 1er, suppose
par définition l’action de la personne détenue pour l’initier, l’intervention
du juge judiciaire ainsi sollicitée est d’une célérité moindre [à « bref
délai » dans la version française, « speedily » dans
la version anglaise], et l'intervention doit respecter les garanties du procès
équitable pour que le juge reçoive la qualification de Tribunal [v. pour un ex. CEDH, gde ch., 29 mars 2001, D. N. c. Suisse,
req. n° 27154/95 : Rec. CEDH, 2001-III].
Libellés :
[obs.],
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-f) CEDH,
5 § 2 CEDH,
5 § 3 CEDH,
5 § 4 CEDH,
arrestation,
aussitôt,
CEDH,
contrôle judiciaire,
détention extraditionnelle,
habeas corpus,
recours à bref délai,
Tribunal
lundi 30 juin 2014
[veille] Détermination du point de départ du délai dans lequel la juridiction doit statuer en cas de demande de remise en liberté [Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042 : publié au Bulletin]
Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042 : publié au Bulletin
[...]
"Lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration, la chambre de l'instruction a justifié sa décision".
[...]
V. sur l'arrêt signalé les observations de S. ANANE, D., actu.
[...]
"Lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration, la chambre de l'instruction a justifié sa décision".
[...]
V. sur l'arrêt signalé les observations de S. ANANE, D., actu.
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