1.
L’examen du champ de la légalité et de la suffisance des garanties législatives encadrant le travail pénitentiaire. C’est
encore sur le pan de la légalité que le régime du travail pénitentiaire a été
attaqué récemment au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, et
celui a été validé, une nouvelle fois, le 25 septembre 2015 par le Conseil
constitutionnel [Cons.
const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M. - Acte d'engagement
des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les
établissements pénitentiaires], après une première
validation en date du 14 juin 2013 [Cons.
const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013
; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, F. Chopin
; Procédures, 2013, comm. 266, obs.
J. Buisson].
La question de la légalité en matière pénitentiaire n’est pas anodine. Elle
rappelle d’abord que le droit
pénitentiaire – surtout la délimitation des droits des détenus et leur
protection – a longtemps souffert d’un enchevêtrement de sources de faible
valeur normative et d’un défaut de contrôle juridictionnel, notamment à cause
de la théorie des mesures d’ordre intérieur. La prison n’est pas encore totalement
débarrassée du défaut d’encadrement légal des libertés [on
pense ici, notamment, à la liberté religieuse ; v. ci-dessous, n° 7]
L’administration crée toujours ex nihilo de
véritables régimes sécuritaires, dérogatoires au droit commun, qui
amoindrissent les droits des condamnés [v. pour l’annulation de
la note créant le régime des rotations de sécurité, CE,
29 févr. 2008, n° 308145 – v. l’avis
critique du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté sur l’expérimentation du regroupement
des détenus prosélytes]. Cette exception pénitentiaire ne concerne pas que les sources du droit et
se retrouve aussi dans le contrôle du juge sur l’activité de l’administration,
et s’il n’est plus vraiment nécessaire de rappeler les progrès réalisés en la
matière [M. Guyomar,
« Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres
du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471],
tant ils ont été mis en avant, il faut aussi rappeler que son office reste
parfois inférieur à son action dans d’autres matières [v.
pour le très récent abandon du contrôle limité à l’erreur d’appréciation
manifeste pour le contrôle de la sanction pénitentiaire, celui-ci restant
cependant dans la matière du recours en excès de pouvoir, CE,1er
juin 2015, Boromée c. Min.justice,
n° 380449 : Rec. CE : nos obs.]. Dans les sources
comme dans son action, l'administration pénitentiaire bénéficie encore d'une
marge d'appréciation, et l’intensité de la légalité intéresse toujours pour
constater de sa réduction ou de son maintien, pour identifier les progrès acquis
au fil du temps ou au contraire les résurgences du passé.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
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dimanche 18 octobre 2015
[obs.] La légalité, le travail pénitentiaire et l’exécution des peines : les résurgences du passé [à propos de Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M.]
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vendredi 13 mars 2015
[veille] Nouvel arrêt-pilote en matière de conditions matérielles de détention indignes : au tour de la Hongrie [CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c.Hongrie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl.]
La Cour européenne des droits de l'Homme est submergée de requêtes visant les conditions matérielles de détention, situation engendrée par l'état de surpopulation carcérale présent dans de nombreux pays du Conseil. Cette situation est d'autant plus dommageable que, tant qu'elle perdure, elle neutralise sûrement tout progrès dans la construction du standard pénitentiaire européen, pour rendre tout nouvel apport pratiquement illusoire. L'usage de l'arrêt-pilote est donc opportun, et après la Bulgarie [CEDH, sect. IV, 27 janv. 2015, Neshkov et autres c. Bulgarie, req. nos 36925/10, 21487/12 et 72893/12, en angl. ; § 267 et s.], l’Italie [CEDH, sect. II, 8 janv. 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. nos 43517/09, 35315/10, 37818/10 : AJP, 2013, p. 361, obs. É. PECHILLON ; Gaz. Pal., 12 mars 2013, p. 16, comm. É. SENNA ; JCP, 2013, n° 319, note F. LAFFAILLE ; § 84 et s.], la Russie [CEDH, sect. I, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. nos 42525/07 et 60800/08, en angl. : D., 2013, p. 201, chron. J.-F. RENUCCI, N. FRICERO et Y. STRICKLER ; § 180 et s.] ou la Pologne [CEDH, sect. IV, 22 oct. 2009, Sikorski c. Pologne, req. n° 17599/05 ; § 145 et s.], c'est au tour de la Hongrie d'en faire l'objet [CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c. Bulgarie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl.].
Le raisonnement de la Cour, sur le fondement de l'article 46, tient d'abord à démontrer le caractère "structuel" du problème dans l'Etat ["a structural problem warranting the application of the pilot-judgment procedure" ; ibidem], au regard du nombre de précédents récents ayant abouti à une condamnation [en l'espèce, s'agissant des conditions de détention indignes, 4 condamnations contre la Hongrie, entre janvier 2012 et juillet 2013 ; ibid., § 98], mais aussi de l'importance du stock de requêtes enregistrées et en attente de premier examen [en l'espèce, 450 ; ibid.].
La Cour formule ensuite des mesures générales indicatives ["avenues"], le choix des mesures à adopter, pour résoudre le problème, restant dans la marge des Etats [ibid., § 101 et s.]. D'une certaine manière, lorsque les mesures suggérées visent à lutter contre la surpopulation pénale, elles forment une sorte de recommandation de politique pénale européenne. Celle-ci repose principalement sur la limitation du recours à la détention provisoire et sur l'usage préférentiel de la sanction non privative de liberté, comme le montre une nouvelle fois l'arrêt ici signalé [ibid., § 104 et s.].
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