1.
Bref retour sur les différentes affaires. Pour
la troisième[1]
– affaire du Ponant - et la quatrième
fois[2] –
affaire du Carré d’As -, dans deux
arrêts rendus le même jour, après les arrêts Medvedyev[3] -
affaire du Winner - et Vassis[4] -
affaire du Junior - qui avaient été remarqués,
notamment – surtout ? - quant au rejet de considérer le magistrat du
parquet français comme une « autorité
judiciaire » au sens de la Convention européenne des droits de
l’Homme, la Cour européenne de Strasbourg s’est donc prononcée sur la
conventionnalité de l’arrestation et de la détention des suspects d’actes de
piraterie ou de transport de stupéfiants en mer par les forces militaires
françaises en dehors du territoire national. D’abord, le contrôle européen
porte sur la légalité de la privation de liberté des suspects – arrestation et
détention -, exigence ressortant de l’article 5 § 1er([5]),
impliquant que la privation de liberté repose sur une base légale prévisible et
précise, concernant des pratiques résultant de la coopération internationale
des États et visant à lutter contre la grave criminalité. Ensuite le contrôle
porte sur le respect de l’Habeas corpus,
prévu par l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de
l’Homme, qui impose que la personne suspectée soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires », concernant des cas où,
nécessairement, le moment de la présentation du suspect devant le juge se
trouve fortement décalée du moment de l’arrestation, du fait de l’éloignement
géographique séparant les deux lieux. Sans grande surprise, les deux derniers
arrêts Ali Samatar et Hasan n’apparaissent pas novateurs, reprenant
en grande partie les principes développés antérieurement par la jurisprudence
européenne : celle-ci apparaît pour l’essentiel stabilisée, qu’il s’agisse
de l’analyse rigoureuse de l’existence d’une base légale prévisible et précise à
la privation de liberté (n° 2), qu’il
s’agisse du maintien d’une marge d’appréciation dans le contrôle de la célérité
de l’acheminement des suspects sur le territoire (n° 3), qu’il s’agisse du refus d’imposer un contrôle en temps réel
par l’autorité judiciaire de la détention des suspects (n° 4), qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’aptitude du juge
d’instruction français à l’exercice de l’Habeas
corpus (n° 5), ou qu’il s’agisse
enfin du rejet de la validité du placement en garde à vue des suspects à leur
débarquement sur le territoire national (n°
6).
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
mardi 9 décembre 2014
[obs.] La stabilité du contrôle européen de l’arrestation et de la détention des suspects d’actes de piraterie ou de transport de stupéfiants en mer réalisées par les forces militaires nationales en dehors du territoire (remarques sur les arrêts Ali Samatar et Hasan)
Libellés :
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-c) CEDH,
5 § 3 CEDH,
66 Constit.,
arrestation,
aussitôt,
autorité judiciaire,
CEDH,
contrôle en temps réel,
durée,
garde à vue,
habeas corpus,
juge d'instruction,
légalité,
suspect
Inscription à :
Articles (Atom)