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dimanche 16 octobre 2016

[chron.] Pratique de la défense au prétoire pénitentiaire


1.                  L’avocat pénitentiairiste. Les domaines d’intervention de l’avocat auprès de la personne condamnée à une peine privative de liberté ont été largement accrus, accompagnant le mouvement plus large d’amélioration des droits des détenus. La matière pénitentiaire stricto sensu est évidemment concernée. Outre le procès disciplinaire [à travers le célèbre arrêt Marie, par lequel le juge administratif a accepté d’assurer le contrôle de ces décisions, le procès pénitentiaire a même été la première étape de cette évolution – CE,17 févr. 1995, Marie, n° 97754 : Rec. CE, p. 89 ; D., 1995. 381, note N. Belloubet‑Frier ; RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman ; RFDA 1995. 822, note F. Moderne ; RFDA 1995. 826, note J.‑P. Céré ; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat ; RSC 1995. 621, obs. M. Herzog‑Evans ; GAJA, 19e éd., 2013, n° 94], l’avocat peut également intervenir dans la procédure de placement et de prolongation à l’isolement [art.726-1 CPP]. Le développement du contrôle du juge administratif sur les décisions de l’administration pénitentiaire ouvre un autre pan possible d’intervention de l’avocat dans le contentieux de l’annulation [v. par ex. pour les décisions de transfert forcé du détenu, CE, ass.,14 déc. 2007, Boussouar,n° 290730 : Rec. CE. 495 ; RDP 2009. 217, chron. C. Groulier ; Gaz. Pal., 9 août 2008. 24, chron. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; D. 2008. 820, note M. Herzog‑Evans ; ibid. 1017, chron. É. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ; AJDA 2008, p. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois‑Machureau ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela] ou par l’usage des référés administratifs [v. par ex. pour l’usage du référé-liberté contre une mesure d’isolement pénitentiaire, CE, réf., 22 avr. 2010, min.justice et des libertés c. Mebarek, n° 338662 : Rec. CE. T : AJDA. 2010. 929, obs. S. Brondel ; D. 2011. 1306, chron. É. Pechillon ; AJP 2010. 299, obs. É. Pechillon ; RSC 2010 p. 645, chron. P. Poncela ; RFDA, 2013. 576, chron. L. Milano]. Le développement du contrôle de la dignité des conditions de détention permet désormais d’engager la responsabilité administrative de l’État [CE, sect., 6 déc. 2013, 6 arrêts, n° 363290,363291, 363292, 363293, 363294 et 363295 : Rec. CE ; AJDA 2014. 237, concl. D. Hedary ; Dr. admin. 2014, repère n° 3, obs. J-B. Auby ; AJP 2014,. 143, comm. É. Péchillon] ou de lui imposer des injonctions en amélioration des conditions de détention [v. par ex. CE, réf., 30juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres desavocats au barreau de Nîmes : Rec. CE]. La judiciarisation progressive de l’aménagement des peines offre à l’avocat un rôle essentiel dans le procès devant les juridictions compétentes [v. pour le juge de l’application des peines, l’art. 712-6 du Code de procédure pénale, et pour le Tribunal de l’application des peines, l’art. 712-7 du Code de procédure pénale]. Aussi, le cas de la personne condamnée est aussi de plus en plus encadré par des principes supra-légaux, permettant l’usage de la question prioritaire de constitutionnalité [v. par ex. sur le travail pénitentiaire, Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M.Johny M.] ou de la requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est une nouvelle demande sur le marché du droit qui a vu le jour, et qui mérite sans doute que des avocats ayant de solides compétences en la matière y répondent, même si le dénuement de la population pénale complique évidemment la rentabilisation de cette activité. Maître Etienne Noël, actif sur plusieurs de ces contentieux et souvent pionner [Notamment celui de l’aménagement de peine avec la suspension médicale de peine et celui de l’engagement de la responsabilité de l’État pour conditions indignes de détention], a montré que ce nouveau marché pouvait constituer pour un avocat, au moins, une belle vitrine.

dimanche 13 mars 2016

[obs.] Quoi de neuf dans le rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’Homme ?



Le rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’Homme (dans sa version provisoire) est arrivé depuis quelques semaines. On n’y trouvera pas d’innovation véritablement majeure concernant la matière de la privation de liberté, mais quelques arrêts recensés –pas tous, selon notre avis – méritent de courts développements, parce qu’ils permettent de mesurer l’état de la jurisprudence européenne sur des notions importantes, à savoir la vulnérabilité de la personne en état d’arrestation (1), les droits de la défense contre la privation de liberté (2), la détention de l’ « aliéné » auteur d’une infraction pénale (3), la fonction de l’Habeas corpus (4) et enfin – plus brièvement – les droits de la défense du suspect (5).


mardi 22 septembre 2015

[obs.] L’arrêt A. T. contre Luxembourg est devenu définitif

Le collège a refusé, le 14 septembre 2015, de saisir la Grande chambre de l’affaire A. T. c. Luxembourg [CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13 ; v. notre comm. ici], rendant de ce fait l’arrêt de Section définitif [au cours de la même séance, le collège a accepté de renvoyer devant la Grande chambre l’affaire Lhermitte ; v. notre comm. de l’arrêt de Section sur la question de la motivation de la peine de réclusion criminelle]. Pourtant, celui-ci a  – volontairement ou non – adopté un raisonnement propice à l’examen de la Grande chambre sur la question de l’accès de l’avocat du suspect au dossier pendant la garde à vue. En effet, si la Section a semblé poser un principe général – « l’article 6 de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant un accès illimité au dossier pénal dès avant le premier interrogatoire par le juge d’instruction, lorsque les autorités nationales disposent de raisons relatives à la protection des intérêts de la justice suffisantes pour ne pas mettre en échec l’efficacité des investigations » ; ibid., § 81 –, cette contribution résonne plutôt comme une proposition, puisque la Cour n’a pas véritablement appliqué aux faits d’espèce le principe fraichement forgé. Autant dire qu’un arrêt de la Grande chambre était utile, non seulement pour valider ou amender le principe ainsi proposé, mais aussi, dans le premier cas, pour fixer les rudiments de son application, l’arrêt de Section étant sur ce point muet.

L’ambiguïté laissée par l’arrêt A. T. demeure donc. Les optimistes – si l’on défend l’accès de l’avocat au dossier dès la garde à vue – pourront soutenir que le principe se trouve implicitement validé et qu’il reste désormais à la jurisprudence, dans son dynamisme et son œuvre créatrice, d’en dresser les limites. Mais des principes aux allures de coquilles vides, il en existe dans la jurisprudence européenne, en matière des droits du gardé à vue [faut-il rappeler l’incidente de l’arrêt Dayanan, encore citée par l’arrêt A. T., qui en opère pourtant la réduction], et ailleurs dans le droit de la privation de liberté [v. par exemple pour le contrôle du quantum manifestement disproportionné de la peine privative de liberté, qui, nous semble‑t-il, n’a pas encore fondé de condamnation, CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10].

En tout cas, il n’en reste pas moins, qu’au regard des conditions autorisant le renvoi de l’affaire devant Grande chambre, le problème de l’accès au dossier de l’avocat du suspect pendant la garde à vue, au cœur de l’arrêt de Section,  ne soulève pas « une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général » [art. 43 CEDH]. Dès lors, le rejet du renvoi comme l’analyse approfondie de l’arrêt de Section [v. notre comm. préc. ; pour le reste, nous nous contenterons de rappeler que l’arrêt de Section a procédé à la relativisation de l’arrêt Sapan, précédent de la Cour le plus en faveur d’un large accès au dossier de l’avocat du suspect pendant la garde à vue] se combinent et établissent qu’en l’état, la question des droits de la défense du suspect en garde à vue n’est plus un front en pointe dans la jurisprudence européenne [v. pour la question du suspect entendu librement, dont l’état de la jurisprudence européenne est aussi décevant, CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid-Laffer c. Suisse, req. n° 41269/08 : notre comm. ici].

À condition qu’une telle évolution ne serve pas au Collège, insidieusement, à se substituer à la Grande chambre, l’invitation faite à la Cour, à l’issue de la Conférence de haut-niveau de Bruxelles, de motiver « de manière brève » la décision de refus de renvoi du Collège [v. la Déclaration de Bruxelles du 27 mars 2015, p. 4] semble bienvenue, pour clarifier les principes guidant son adoption et mieux cerner sa portée, qui, comme dans notre cas, n’est pas toujours exempte d’ambivalence [le sens d’une décision de refus de renvoyer soulève également des interrogations, lorsqu’un arrêt de section formule un apport si important qu’il est digne de confirmation par la Grande chambre ; l’on songe ici, par exemple, à l’arrêt Shcherbina, qui a réalisé une avancée importante vers la généralisation de l’Habeas corpus européen – v. notre comm. ici –, mais dont le renvoi devant la Grande chambre a été rejeté, alors que le même arrêt a fait l’objet, par ailleurs, d’une mention au rapport annuel].

lundi 3 août 2015

[obs.] Le peu de droits du suspect interrogé librement : la persistance du lien entre droits de la défense et privation de liberté [CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid Laffer c. Suisse, req. n° 41269/08]


1. L’audition du suspect sans contrainte devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Il y a des questions dont on attendait impatiemment la solution et qui sont finalement tranchées au moment où elles n’ont pratiquement plus d’intérêt... Tel est le cas de la question du contenu des droits de la défense applicable au suspect entendu librement par la police, tranché récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 6 [CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid-Laffer c. Suisse, req. n° 41269/08], alors que le droit français a déjà consacré au profit du suspect en audition libre les droits à l’assistance d’un avocat durant l’interrogatoire et à la notification du droit au silence [art. 61-1 CPP – v. M. Toullier, « Le statut du suspect à l'ère de l'européanisation de la procédure pénale : entre “petite” et “grande” révolutions » ; RSC, 2015, p. 127 ou S. Pellé, « Garde à vue : la réforme de la réforme (acte I) » ; D., 2014, p. 1508], réalisant ainsi une coupure forte entre la privation de liberté du suspect et le déclenchement des droits de la défense. Pour autant, on aurait tort de ne pas s’intéresser à la solution adoptée, surtout lorsqu’elle confirme la direction générale prise par la Cour européenne des droits de l’Homme quant aux droits de la défense du suspect, tendant à réduire progressivement les potentialités de ses célèbres arrêts Salduz [CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02 : Rec. CEDH, 2008 ; D., 2009, p. 2897, note J.‑F. Renucci ; AJDA, 2009, p. 852, chron. J.‑F. Flauss ; JCP, 2009, I, n° 104, chron. F. Sudre ; Dr. pénal, 2009, n° 4, chron. E. Dreyer] et Dayanan [CEDH, sect. II, 13 nov. 2009, Dayanan c. Turquie, req. n° 7377/03 : AJP, 2010, p. 27, note C. Saas ; D., 2009, p. 2897, note J.‑F. Renucci ; RSC, 2010, p. 231, obs. D. Roets ; Gaz. Pal., 3 déc. 2009, note H. Matsopoulou ; Dr. pénal, 2010, n° 3, chron. V. Lesclous], dont l’éclat ne fait que s’atténuer. En l’espèce, l’amant d’une femme en instance de divorce avait poignardé le mari de celle-ci, avait été arrêté immédiatement et avait avoué la tentative de meurtre. La requérante avait été entendue librement et en qualité de témoin le 1er août, sans avoir bénéficié de la notification de son droit de garder le silence ou de tout autre droit, ni de l’assistance d’un avocat et elle avait tenu des déclarations incriminantes : elle avait admis avoir évoqué avec son amant la possibilité d’assassiner son mari pour plaisanter et avait décrit le déroulement du jour des faits duquel il ressortait qu’elle pouvait difficilement avoir ignoré le projet de son amant [Schmid‑Laffer : préc. ; § 10]. La requérante n’avait toutefois pas avoué franchement avoir incité son amant à tuer son mari, ce qu’elle fit plus tard alors qu’elle était placée en détention provisoire, avant de se rétracter, après avoir pu enfin bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. Elle était finalement condamnée, notamment, pour avoir incité son amant à commettre le crime. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, c’est uniquement son audition du 1er août que la requérante critiquait sur le fondement de l’article 6, et celle-ci se plaignait, plus précisément, d’une atteinte à son droit de garder le silence. L’arrêt concerne donc directement la question de l’applicabilité des droits de la défense, tels qu’ils ressortent de l’article 6, au suspect interrogé sans contrainte.

mercredi 29 avril 2015

[veille] La censure européenne d'un placement en garde à vue "ni justifié ni proportionné" [CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11]

Après le reflux [v. pour le coup de frein européen récent sur l'exercice des droits de la défense du suspect en garde à vue, CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13notre comm. ici], le ressac [v. pour le contrôle européen du bien-fondé de la garde à vue, CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11 : D., actu., 24 avr. 2015, obs. A. Portmann] ? Car si le premier arrêt, sur le fondement de l'article 6, semble [v. notre comm. préc. sur la portée incertaine de l'arrêt] valider l'intervention limitée de l'avocat en garde à vue telle que prévue par le droit français, le second, sur le fondement de l'article 5, semble [v. les différentes circonstances particulières mises en avant par la Cour dans son raisonnement] imposer au juge français l'ouverture du contrôle du bien-fondé de la garde à vue, au moins dans le contentieux de l'annulation, ce que la Cour de cassation refuse encore dans le dernier état de sa jurisprudence [Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332 : Bull. crim. ; AJP, 2015, p. 53,  obs. C. Girault ; D., actu., 18 déc. 2014, obs. S. Anane].

dimanche 19 avril 2015

[obs.] L’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police : le coup de frein européen [à propos de CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]



1. Les faits de l’espèce. C’est encore à l’occasion d’un cas procédural particulier que la Cour européenne des droits de l’Homme vient de réaliser un apport au contrôle de la détention policière du suspect, transposable sans doute à son cas le plus courant, celui de la garde à vue [v. s’agissant à chaque fois du confinement de suspects appréhendés en mer jusqu’à leur retour sur la terre ferme, pour la disqualification du parquetier français comme une autorité judiciaire au sens conventionnel, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibidem, p. 1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ou pour la formulation d’un principe de nature à permettre le contrôle in concreto de la durée de la détention de police, CEDH, sect. V, 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, req. n° 62736/09 ; Gaz. Pal., 15 oct. 2013, p. 41, note F. Fourment ; ibid., 4 juil. 2013, p. 3, obs. C. Kleitz ; AJP, 2013, p. 549, obs. G. Roussel ; JCP, 2013, n° 843, obs. L. Milano ; D., 2013, p. 1687, obs. O. Bachelet ; RSC, 2013, p. 656, note D. Roets], ce qui ne va pas sans compliquer l’interprétation de la portée des arrêts rendus en la matière. L’affaire ici signalée concerne le cas d’un suspect remis aux autorités luxembourgeoises à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, suspect interrogé d’abord par la police, puis déféré devant le juge d’instruction pour un premier interrogatoire [CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]. Seule la procédure menée par les autorités luxembourgeoises est contestée devant la Cour, au regard du procès équitable, et plus précisément du défaut d’assistance de l’avocat durant l’interrogatoire policier, du défaut d’entretien entre le suspect et son avocat préalablement au premier interrogatoire réalisé par le juge d’instruction et du défaut d’accès de l’avocat au dossier « jusqu’après » ce même interrogatoire. Sur chacun de ces points, la même ligne directrice guide les solutions de l’arrêt, celle de freiner l’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police.

mercredi 2 juillet 2014

[veille] "Hors de toute contrainte", le moyen de la violation des droits de la défense concernant une audition réalisée durant l'enquête ne cause pas grief, dès lors que la condamnation ne se fonde "ni exclusivement, ni même essentiellement", sur les déclarations faites au cours de celle-ci [Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-83.126 : inédit]

Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-83.126 : inédit

[...]

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

[...]

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, a écarté le moyen de nullité selon lequel les droits de la défense de M. Y...avaient été méconnus lors de ses auditions réalisées, en cours d'enquête, hors de toute contrainte, sans qu'il ait été informé de son droit de garder le silence et d'être assisté par un avocat, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour les déclarer coupables de blessures involontaires, les juges du second degré ne se sont fondés ni exclusivement, ni même essentiellement, sur les déclarations faites au cours de ces auditions ;

[...]

mardi 24 juin 2014

[obs.] Critique par la Cour européenne des droits de l'Homme du pouvoir discrétionnaire de la police ["the discretionary power of the police"] de placer en garde à vue [CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, PETKOV et PROFIROV contre Bulgarie, req. nos 50027/08 et 50781/09, en angl.]

Si l'arrêt se trouve pourvu du niveau d'importance le plus faible, il nous semble se situer directement dans le mouvement de la jurisprudence européenne aboutissant à un meilleur contrôle de la garde à vue, confortant les solutions récentes, sans non plus, il est vrai, réaliser d'apport substantiel.

L'arrêt sanctionne le pouvoir discrétionnaire de la police de placer en garde à vue ["the discretionary power of the police" ; § 53], et le raisonnement de la Cour pose de manière limpide trois critères lui servant à apprécier la validité de l'arrestation et de la détention du suspect.

Deux critères ressortent du texte même de la Convention à l'article 5 § 1er-c), qui autorise l'arrestation et la détention du suspect "s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci". D'abord, la Cour contrôle de manière classique l'existence des soupçons au moment de l'arrestation, condition faisant défaut en l'espèce [§ 46].

La Cour déduit ensuite de la même disposition un critère finaliste : l'arrestation et la détention du suspect doivent servir à conduire l'individu devant l'autorité judiciaire ["the purpose of bringing the arrested person before the competent legal authority" ; § 52]. Dès lors que la détention de vingt-quatre heures des individus n'a servi qu'à leur audition rapide après l'arrestation, sans enregistrement, l'absence d'enquête plus approfondie durant la détention exclut que celle-ci ait servi cette finalité. Ce dernier critère, à se développer, pourrait servir à sanctionner la courte garde à vue de confort, même en cas d'existence de soupçons suffisamment graves pour justifier l'arrestation [ce raisonnement avait servi à la Cour jusqu'ici pour sanctionner des gardes à vue plus longues ; v. par exemple CEDH, sect. IV, 15 octobre 2013, GUTSANOVI contre Bulgarie, req. n° 34529/10].

Enfin, la Cour, sur le fondement plus général de l'article 5, rappelle que toute privation de liberté ne peut être légitime que si elle est entourée de garanties suffisantes contre l'arbitraire. Si elle constate en l'espèce que les individus n'avaient pu bénéficier ni de l'accès à un avocat dès leur arrestation, ni d'un recours leur permettant de contester immédiatement la légalité de leur détention pour obtenir leur libération [§ 54], nouveaux vices justifiant la condamnation [§55], la Cour n'en fait toutefois pas des garanties exigées par la Convention, mais justifie leur examen par leur consécration dans la législation nationale ["in so far as the domestic law provided for some guarantees against arbitrariness"; § 54].