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dimanche 12 juillet 2020

[obs.] Un arrêt remarquable : quand la Chambre criminelle consacre le droit de la personne détenue provisoirement à être libérée en cas de conditions matérielles de détention indignes [Cass. crim., 8 juil. 2020, n° 20-81.739]


1. Les temps modernes. À imaginer que le plus fin connaisseur de la jurisprudence de la Cour de cassation serait tombé dans le coma au début des années 2000, celui-ci n’en aurait surement pas cru ses yeux quand, tout récemment éveillé, il se serait mis à lire l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 8 juillet 2020 [n° 20-81.739], lequel dispose, notamment, que « dans le cas où la chambre de l’instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne ». Et cela tant en raison de la solution qu’en raison des procédés employés par la Chambre criminelle pour aboutir à cette solution.

A contrario, il ressort également de l’arrêt qu’« une […] atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention [peut] constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire ». La Chambre criminelle ouvre donc tout simplement un nouveau cas de mise en liberté. La solution est remarquable : elle consacre, au moins en matière de détention provisoire, le droit de la personne privée de liberté à être libérer en cas de conditions matérielles de détention irrémédiablement indignes, et ce indépendamment de toute circonstance liée à sa personne, comme par exemple son état de santé, mais par référence uniquement aux conditions matérielles dégradées par la surpopulation ou encore la vétusté.

Il s’agit d’abord d’un spectaculaire  revirement de jurisprudence puisque très récemment encore et dans un arrêt destiné à être publié, la Chambre criminelle avait fermement décidé « qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire » [Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 19-83.950]. Il s’agit tout simplement d’un changement de tropisme, tant il était ancré que la manière dont s’exécutait la privation de liberté n’était pas une condition de sa légalité sanctionnée par la libération [v. pour la détention provisoire Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 88-85.185 : « les conditions matérielles dans lesquelles s'exécute la détention et qui seraient contraires aux recommandations des conventions internationales échappent à la compétence de la chambre d'accusation ». – Cass. crim., 27 janv. 1998, n° 97-86.014 : « la personne mise en examen [est] irrecevable à critiquer ses conditions de détention à l'occasion d'une demande de mise en liberté [alors que] celles-ci sont étrangères aux prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ». – Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 99-80.481. – Cass. crim., 29 fév. 2012, n° 11-88.441 : Bull. crim., n° 58 ; AJP, 2012. 471, note E. Senna ; RSC, 2013. 879, obs. X. Salvat ; Gaz. Pal., 19 juil. 2012. 17, avis G. Lacan], sauf incapacité à la détention, par exemple pour le détenu gravement malade ou mourant.

mercredi 1 juillet 2015

[obs.] Le juge français et la contestation de la dignité des conditions de détention [CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12]

1. Le droit à l’indemnisation par le juge interne de l’indignité passée des conditions matérielles de détention. L’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme oblige le droit national à consacrer une voie de recours interne contre les conditions de détention matériellement indignes du fait de l’insalubrité et de la vétusté ou de la surpopulation [v. pour le contrôle européen de la matière, dont le critère principal réside dans la surface de l’espace personnel dont bénéficie le détenu, notre comm. de l’arrêt Mursic]. En réalité, ce sont deux recours qui doivent coexister pour satisfaire la Convention [v. pour un rappel des principes applicables, nos obs. ici]. Pour les conditions de détention passées, soit que le détenu, après l’introduction de son action, ait été libéré ou ait bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, le recours utile interne est indemnitaire. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà estimé que l’action du détenu devant le juge administratif français pour engager la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention indignes [v. pour les premières décisions du fond TA Caen, 21 déc. 2004 ; AJP, 2005, p. 120, obs. C. S. Enderlin ou TA Versailles, 18 mai 2004 ; AJP, 2004, p. 413, obs. M. Herzog‑Evans ou TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590 ; D., 2008, p. 1959, comm. M. Herzog-Evans ou CA Douai, 12 nov. 2009, n° 09DA00782 : AJDA, 2010, p. 42, obs. J. Lepers – v. pour une synthèse de la jurisprudence administrative, N. Deffains, « De la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention » ; Gaz. Pal, 9 févr. 2013, p. 12, spéc. II] est une voie de recours interne efficace au sens de la Convention [CEDH, sect. V, 13 sept. 2011, Lienhardt c. France, req. n° 12139/10, déc. – CEDH, sect. V, 2 avr. 2013, Théron c. France, req. n° 21706/10, déc. – CEDH, sect. V, 10 avr. 2012, Rhazali et autres c. France, req. n° 37568/09, déc.]. Les actions se multiplient [selon le Rapport d’information de la Commission des Lois constitutionnelles sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, « le montant des condamnations liées aux conditions de détention s’élevait à 46.000 € en 2009, à 140.250 € en 2010 et à 343.000 € en 2011, soit une progression de 645 % entre 2009 et 2011 »], même si les indemnisations accordées demeurent modestes [dans sa décision Lienhardt, précitée, la Cour déclarait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le requérant n’ayant agi que devant le Tribunal administratif, qui lui avait alloué 2.000 € d’indemnisation. La Cour notait qu’elle lui aurait sûrement accordé une meilleure indemnisation, sans que cette circonstance ne suffise à rendre la requête recevable. En revanche, le montant de l’indemnisation du préjudice accordé par le juge interne, s’il est considérablement inférieur au montant que la Cour pourrait allouer pour une affaire similaire, empêche que le requérant perde sa qualité de victime et lui permet d’agir ; CEDH, sect. IV, 20 juil. 2010, Ciorap c. Moldavie (n° 2), req. n° 7481/06, en angl. En l’espèce, le requérant avait obtenu 600 € en réparation de la détention indigne, mais la Cour allouait au requérant 4.000 € d’indemnisation. Elle citait deux exemples dans sa jurisprudence récente, qui ont vocation à servir de mètre étalon en matière d’indemnisation, dans lesquelles elle avait accordé à chaque fois 6.000 € de préjudice moral ; ibid., § 24. Le premier cas concernait des conditions de détention sévères qui n’avaient duré que cinq jours ; CEDH, sect. IV, 15 déc. 2009, Gavrilovici c. Moldavie, req. n° 25464/05, en angl.. Le second une détention provisoire de deux mois, réalisée dans des conditions dont l’indignité était moins affligeante ; CEDH, sect. IV, 27 mars 2007, Istratii c. Moldavie, req. nos 8721/05, 8705/05 et 8742/05, en angl.].

lundi 16 février 2015

[obs.] L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction saisie après cassation en matière de détention provisoire [à propos de Cons. const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502]


1. L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction saisie après cassation en matière de détention provisoire. Le droit français organise un contrôle vertical [impliquant plusieurs degrés de juridiction] et horizontal [impliquant périodiquement le juge de premier degré] de la légalité de la détention provisoire, dépassant ainsi la Convention européenne des droits de l’Homme [la Convention exige un contrôle horizontal périodique, au regard de son article 5 § 4, mais celui-ci n’impose pas l’adoption d’un double degré de juridiction ; v. infra, n° 3] : ainsi, le prévenu peut à tout moment demander sa mise en liberté [art. 148 CPP], comme il peut former appel devant la chambre de l’instruction de la décision ordonnant son placement en détention, rejetant sa mise en liberté ou prolongeant sa détention provisoire aux échéances légales [art. 194 CPP], et former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction le maintenant en détention provisoire [art. 567-2 du CPP]. Les différentes dispositions précitées obligent les différents juges à trancher la contestation du maintien en détention provisoire dans un délai impératif dont le dépassement est sanctionné de la mise en liberté d’office. Cependant, aucune disposition légale expresse n’encadre le délai dans lequel la Chambre de l’instruction, saisie après cassation en matière de détention provisoire, doit trancher la question du maintien en privation de liberté, l’interprétation littérale de l’article 194 du Code de procédure, qui prévoit qu’« en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours […] lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas », excluant l’application de la disposition à cette hypothèse, pour viser expressément « l’appel », solution adoptée dans une jurisprudence constante par la Chambre criminelle [Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 68-92.213 : Bull. crim., n° 311 – Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.549 : inédit - Cass. crim., 10 avril 2002, n° 02-80.886 : inédit - Cass. crim., 8 juil. 2009, n° 09-82.492 : inédit - Cass. crim., 24 mai 2011, n° 11-81.118 : inédit]. À défaut de précision légale, la célérité, dans laquelle la chambre de l’instruction saisie par renvoi après cassation tranchait la question de la détention provisoire, était très variable selon les cas [l’avocat d’un des demandeurs dans ses observations orales devant le Conseil constitutionnel évoquait dans une affaire un délai de douze jours et dans une autre un délai de six mois]. Dans le cadre d’une question prioritaire constitutionnalité contestant ce défaut au regard des principes plaçant la privation de liberté sous le contrôle du juge judiciaire [v. pour la décision de renvoi, Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 14-86.016 : inédit], le Conseil constitutionnel a conclu à l’absence de violation de la Constitution, tout en posant une réserve d’interprétation, rappelant « qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais » et qu’en conséquence, « il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation » [Cons. const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502 ; le Conseil constitutionnel avait été saisi d’un autre grief, tenant à l’atteinte au principe d’égalité, également rejeté, problème qui ne sera pas traité dans ces lignes]. Le Conseil constitutionnel a donc choisi de ne pas forcer le législateur à se saisir de la question, mais plutôt de remédier lui-même à la lacune législative par une réserve d’interprétation, peut-être au regard du caractère exceptionnel d’une telle situation, alors même que la Cour de cassation, dans son rapport annuel de 2013, avait suggéré une modification de la loi en la matière, simple proposition que le Conseil constitutionnel a reprise à son compte dans son considérant final [déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015 : préc. ; consid. n° 14 : « considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation »]. Une telle solution, finalement peu surprenante, mérite toutefois quelques rapides observations, ne serait-ce que pour mesurer l’incidence du pont ainsi créé entre la jurisprudence constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, par la notion de bref délai, issue de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Nous reviendrons d’abord sur les effets du constat de l’irrégularité de la décision judiciaire de rang inférieur prononçant ou maintenant en détention provisoire par la juridiction supérieure saisie d’un recours contre la légalité de celle-ci (n° 2), ensuite sur les contours de la constitutionnalisation de la notion de bref délai (n° 3) et enfin sur les effets de l’application du bref délai à la chambre de l’instruction saisie sur renvoi après cassation de la question du maintien en privation de liberté (n° 4).

samedi 7 février 2015

[obs.] Que reste-t-il de l’arrêt de Grande chambre Vinter ? [à propos de CEDH, sect. IV, 3 févr. 2015, Hutchinson c. Royaume-Uni, req. n° 57592/08]


1. La peine perpétuelle répressive de droit britannique [à la différence de la peine perpétuelle sécable, la peine perpétuelle répressive conserve durant tout son cours l’objectif de punition et elle n’est donc pas soumise à révision judiciaire au cours de son exécution sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention ; dans le communiqué de presse concernant l’affaire Hutchinson, le greffe s’est référé à la notion de perpétuité réelle, pourtant impropre, dès lors que la peine de facto et de jure incompressible constitue par nature un traitement inhumain et dégradant ; v. sur la distinction entre peine perpétuelle répressive et peine perpétuelle sécable, nos obs., ici, n° 1] avait donné lieu à un arrêt de Grande chambre de violation d’importance, aboutissant à un meilleur encadrement de cette peine sur le fondement de l’article 3, par le dégagement, au cours d’un long raisonnement caractérisé par de nombreuses précautions sémantiques, d’un droit au réexamen bénéficiant au détenu [CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.‑F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Céré ; RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n° 3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, n° 918, obs. F. Sudre ; § 110 et s.]. Alors que la jurisprudence appréciait auparavant la compatibilité de la perpétuité répressive à la simple existence d’une chance de facto et de jure d’être libéré, même discrétionnaire [v. pour la validation d’une peine perpétuelle répressive en raison de l’existence d’un droit de grâce discrétionnaire offrant une chance d’être libéré,  CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97], le droit au réexamen oblige les autorités à contrôler la persistance d’« un motif légitime d’ordre pénologique » [Vinter, gde ch. : préc. ; § 119] justifiant le maintien de la peine au cours de son exécution. Ce critère a été précisé par la jurisprudence ultérieurement : le dispositif national ayant « précisément pour but de se prononcer sur [la] dangerosité [du condamné] et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de sa peine » répond aux exigences conventionnelles [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : § 60]. En revanche, le droit au réexamen ne saurait se confondre avec l’existence d’une simple mesure de libération humanitaire pour motif d’ordre médical [Vinter : préc. ; § 127 – Bodein, préc., § 59 – CEDH, sect. II, 18 mars 2014, Ocalan c. Turquie (n° 2), req. nos 24069/03, 197/04 et 6201/06 :  D., 2014, p. 1235, chron. J.-P . Cere ; § 203]. D’autre part, le droit au réexamen est exigible pour la première fois au bout d’un temps d’épreuve de vingt-cinq ans, puis périodiquement [Vinter : préc. ; § 120]. Enfin, dans un nouvel apport au mouvement plus général de la prise en compte croissante de la sécurité juridique en matière de privation de liberté [v. pour la rétention de sûreté, CEDH, sect. V, 17 déc. 2009, M. c. Allemagne, req. n° 19359/04, et pour l’aménagement des peines, CEDH, gde ch., 21 oct. 2013, Del Rio Prada c. Espagne, req. n° 42750/09], le droit au réexamen doit être prévu par une loi de qualité dès le début de l’exécution de la peine perpétuelle répressive [Vinter, gde ch., préc., § 122]. Le droit au réexamen découvert sur le fondement de l’article 3 prend tous les atours du droit de recours devant le Tribunal de l’article 5 § 4, si ce n’est, qu’au nom de la marge d’appréciation, la Cour européenne des droits de l’Homme laisse le choix aux États d’en saisir un organe juridictionnel ou administratif [ibid., § 120]. C’est dire que cette jurisprudence portait les germes d’un encadrement sévère de la perpétuité répressive, peine servant de substitut à la peine de mort, d’autant plus que les nouvelles exigences du droit au réexamen étaient mises en exergue, après de longues justifications, dans une subdivision spécifique [« 3. Conclusion générale concernant les peines de réclusion à perpétuité »].

lundi 17 novembre 2014

[obs.] La perpétuité réelle française sous l’examen européen : certitudes et incertitudes du contrôle européen de la peine perpétuelle [à propos de l’arrêt Bodein]



1. La distinction entre la peine perpétuelle répressive et la peine perpétuelle sécable. Alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a posé un arrêt de principe quant à son contrôle de la peine perpétuelle sur le fondement de l’article 3 en juillet 2013 [CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.‑F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Cere ; RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n° 3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, n° 918, obs. F. Sudre : la Cour s’est prononcée dans cette affaire sur une condamnation à la peine perpétuelle obligatoire en droit interne, prévue en cas d’assassinat, s’agissant d’une peine créée à la suite de l’abrogation de la peine de mort, concernant laquelle le juge avait étendu à la totalité de son exécution le mécanisme empêchant l’accès du condamné à la libération conditionnelle], la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu à quatre reprises l’occasion d’en préciser les apports, une fois quant au droit turque [CEDH, sect. II, 18 mars 2014, Ocalan c. Turquie (n° 2), req. nos 24069/03, 197/04 et 6201/06 :  D., 2014, p. 1235, chron. J.-P . Cere : le requérant avait été condamné initialement à la peine de mort, commuée, à la suite de l’abrogation de cette dernière, en une peine perpétuelle aggravée, empêchant l’octroi de la libération conditionnelle], une fois quant au droit hongrois [CEDH, sect. II, 20 mai 2014, Laszlo Magyar c. Hongrie, req. n° 73593/10, en angl. : le requérant avait été condamné à la perpétuité sans possibilité d’obtenir une libération conditionnelle, du fait de sa qualité de récidiviste], une fois quant au droit bulgare [CEDH, sect. IV, 8 juil. 2014, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, req. nos 15018/11 et 61199/12, en angl. ; v. notre chron., n° 54 : le requérant avait été condamné à une modalité spéciale de la peine perpétuelle, l’empêchant de bénéficier de la libération conditionnelle, sauf à en obtenir la commutation en une peine perpétuelle de droit commun, la peine dérogatoire ayant servi au remplacement de la peine de mort] et une fois quant au droit français [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : la Cour s’est prononcée sur la perpétuité réelle du droit français, issue de l’extension de la période de sûreté à la totalité de la peine, empêchant, sauf relèvement, le bénéfice des principaux aménagements de peine, dont la libération conditionnelle]. À chaque fois, c’est une modalité dérogatoire de la peine perpétuelle qui était soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 3, celle-ci se substituant à la peine de mort, au plus près ou plus loin de son abrogation, et se justifiant par la gravité des infractions commises. La sévérité de la répression se caractérise par l’exclusion de principe, durant la totalité de la peine, de l’obtention des mesures d’aménagement de peine, la principale restant la libération conditionnelle, à la différence des modalités moins sévères de peine perpétuelle, empêchant uniquement l’obtention des mesures d’aménagement de peine de droit commun durant un temps d’épreuve. Le panorama issu de ces cinq arrêts montre la récurrence dans les États du Conseil de l’Europe [au moins, donc, en France, en Angleterre, en Hongrie, en Bulgarie et en Turquie] de ces peines perpétuelles particulièrement sévères. Plutôt que de perpétuité réelle [expression certes couramment utilisée, mais impropre, dès lors que celle‑ci, au sens strict, celle incompressible, qui suppose d’interdire de facto et de jure toute possibilité de libération, constitue assurément un traitement inhumain et dégradant par nature ; CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97.], c’est plus justement la notion de peine perpétuelle répressive que nous évoquerons , celle-ci étant censée conserver durant la totalité de son exécution son objectif de punition, de répression ou encore de châtiment : elle est justifiée « lorsque la gravité de l’infraction est si exceptionnellement élevée qu’un juste châtiment exige que son auteur demeure en prison pour le restant de ses jours » [v. CEDH, sect. IV, 17 janv. 2012, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : JCP, 2012, doctr., n° 924, chron. F. Sudre ; D., 2012, p. 1294, chron. J.‑P. Céré ; § 103 : la Cour citait ici la motivation employée par le juge national]. L’objectif permanent de répression justifie l’exclusion de l’application de l’article 5 § 4 à la peine perpétuelle répressive [l’article dispose que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »], puisque la peine « ne [repose] pas sur des éléments risquant d’évoluer avec le temps » [ibid., § 102] et que « que l’examen de la légalité de la détention du requérant, imposé par l’article 5 § 4, [est] englobé dans la condamnation prononcée par le juge et qu’aucun réexamen n’[est] donc requis [sur ce fondement] » [ibid.] : elle est soumise à la théorie du contrôle incorporé, c’est-à-dire que la décision de condamnation du Tribunal, qui assure le contrôle de la légalité de la privation de liberté, épuise tout contrôle judiciaire ultérieur. La peine perpétuelle répressive doit en revanche être distinguée de celle d’un autre type, celle sécable « en une période punitive et une période de sécurité » [ibid.] ou qui « se [constitue] d’une période punitive (pour satisfaire à l’impératif de châtiment) et du reste de la peine, lorsque le maintien en détention avait été décidé à l’aune des critères du risque et de la dangerosité » [ibid., § 103] : le constat par la Cour européenne des droits de l’Homme du terme de sa période répressive entraîne la requalification de la peine en mesure de sûreté, au-delà des distinctions internes, aboutissant à reconnaitre pour la seconde partie seulement l’application de l’article 5 § 4, afin de solliciter devant le Tribunal une libération anticipée, fondée sur la disparition du « risque » ou « de la dangerosité », c’est-à-dire des éléments « risquant d’évoluer avec le temps », pour reprendre la terminologie européenne.

mercredi 9 juillet 2014

[obs.] Rappel européen des qualités du recours interne effectif en contestation de la dignité des conditions matérielles de détention [CEDH, sect. IV, 8 juillet 2014, HARAKCHIEV et TOLUMOV c. Bulgaire, req. n° 15018/11 et 61199/12, en angl.]

Dans l'arrêt signalé, en plus de contrôler l'infliction aux requérants d'une peine perpétuelle et leur placement puis leur maintien en isolement pénitentiaire de sûreté, la Cour européenne a aussi réalisé le rappel des qualités du recours interne effectif en contestation de la dignité des conditions matérielles de détention, seul point abordé dans ces observations.

lundi 7 juillet 2014

[obs.] Retour sur les droits de recours interne de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme (5 § 4, 5 § 5 et 5 § 1er combiné avec l'article 13) : à propos d'une curiosité de l'arrêt Géorgie c. Russie [CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07]

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt Géorgie contre Turquie [CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07 ; v. nos remarques sur l'arrêt], a reconnu, pour la première fois dans la jurisprudence de la convention, il nous semble, l'efficacité de la combinaison des l'articles 5 § 1er et 13, et a même conclu à une violation en l'espèce sur ce fondement : par cette combinaison, la Cour européenne des droits de l'Homme a en conséquence sanctionné le défaut de recours efficace interne [l'article 13 dispose que "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale"] pour trancher le grief de la violation d'une garantie conventionnelle figurant dans l'article 5 § 1er de la Convention. 

lundi 30 juin 2014

[veille] Détermination du point de départ du délai dans lequel la juridiction doit statuer en cas de demande de remise en liberté [Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042 : publié au Bulletin]

Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042 : publié au Bulletin

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"Lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration, la chambre de l'instruction a justifié sa décision".

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V. sur l'arrêt signalé les observations de S. ANANE, D., actu.