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dimanche 18 octobre 2015

[obs.] La légalité, le travail pénitentiaire et l’exécution des peines : les résurgences du passé [à propos de Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M.]


1. L’examen du champ de la légalité et de la suffisance des garanties législatives encadrant le travail pénitentiaire. C’est encore sur le pan de la légalité que le régime du travail pénitentiaire a été attaqué récemment au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, et celui a été validé, une nouvelle fois, le 25 septembre 2015 par le Conseil constitutionnel [Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M. - Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires], après une première validation en date du 14 juin 2013 [Cons. const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 ; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, F. Chopin ; Procédures, 2013, comm. 266, obs. J. Buisson]. La question de la légalité en matière pénitentiaire n’est pas anodine. Elle rappelle d’abord que le droit pénitentiaire – surtout la délimitation des droits des détenus et leur protection – a longtemps souffert d’un enchevêtrement de sources de faible valeur normative et d’un défaut de contrôle juridictionnel, notamment à cause de la théorie des mesures d’ordre intérieur. La prison n’est pas encore totalement débarrassée du défaut d’encadrement légal des libertés [on pense ici, notamment, à la liberté religieuse ; v. ci-dessous, n° 7] L’administration crée toujours ex nihilo de véritables régimes sécuritaires, dérogatoires au droit commun, qui amoindrissent les droits des condamnés [v. pour l’annulation de la note créant le régime des rotations de sécurité, CE, 29 févr. 2008, n° 308145 – v. l’avis critique du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur l’expérimentation du regroupement des détenus prosélytes]. Cette exception pénitentiaire ne concerne pas que les sources du droit et se retrouve aussi dans le contrôle du juge sur l’activité de l’administration, et s’il n’est plus vraiment nécessaire de rappeler les progrès réalisés en la matière [M. Guyomar, « Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], tant ils ont été mis en avant, il faut aussi rappeler que son office reste parfois inférieur à son action dans d’autres matières [v. pour le très récent abandon du contrôle limité à l’erreur d’appréciation manifeste pour le contrôle de la sanction pénitentiaire, celui-ci restant cependant dans la matière du recours en excès de pouvoir, CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec. CE : nos obs.]. Dans les sources comme dans son action, l'administration pénitentiaire bénéficie encore d'une marge d'appréciation, et l’intensité de la légalité intéresse toujours pour constater de sa réduction ou de son maintien, pour identifier les progrès acquis au fil du temps ou au contraire les résurgences du passé.

lundi 6 juillet 2015

[veille] Le travail pénitentiaire de nouveau traduit devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a récemment rejeté l'application du droit social au travail pénitentiaire, validant ainsi « la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du Code de procédure pénale » aux termes duquel « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » [Cons. const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013, [M. Yacine T. et autre] : J. O., 16 juin 2013, p. 10025 ; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, obs. F. Chopin ; Procédures, 2013, comm. 266, obs. J. Buisson]. Une nouvelle occasion lui est donnée de préciser l’encadrement du travail en prison. Le Conseil d’État [CE, 6 juillet 2015, n° 389324] a en effet renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la compatibilité de l’article 33 de la loi pénitentiaire, selon lequel « la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire […] signé par le chef d'établissement et la personne détenue, [qui] énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération », avec le droit à 1' emploi, la liberté syndicale, le droit de grève et le principe de participation des travailleurs. S’agissant d’une affaire concernant le déclassement d’un détenu, le Conseil d’État a logiquement écarté une autre question, pour être inapplicable à l’instance en cours, visant de nouveau l'article 717-3 du code de procédure pénale, mais cette fois le dernier aliéna, qui dispose que « la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail » et que « ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ».