1.
L’examen du champ de la légalité et de la suffisance des garanties législatives encadrant le travail pénitentiaire. C’est
encore sur le pan de la légalité que le régime du travail pénitentiaire a été
attaqué récemment au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, et
celui a été validé, une nouvelle fois, le 25 septembre 2015 par le Conseil
constitutionnel [Cons.
const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M. - Acte d'engagement
des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les
établissements pénitentiaires], après une première
validation en date du 14 juin 2013 [Cons.
const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013
; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, F. Chopin
; Procédures, 2013, comm. 266, obs.
J. Buisson].
La question de la légalité en matière pénitentiaire n’est pas anodine. Elle
rappelle d’abord que le droit
pénitentiaire – surtout la délimitation des droits des détenus et leur
protection – a longtemps souffert d’un enchevêtrement de sources de faible
valeur normative et d’un défaut de contrôle juridictionnel, notamment à cause
de la théorie des mesures d’ordre intérieur. La prison n’est pas encore totalement
débarrassée du défaut d’encadrement légal des libertés [on
pense ici, notamment, à la liberté religieuse ; v. ci-dessous, n° 7]
L’administration crée toujours ex nihilo de
véritables régimes sécuritaires, dérogatoires au droit commun, qui
amoindrissent les droits des condamnés [v. pour l’annulation de
la note créant le régime des rotations de sécurité, CE,
29 févr. 2008, n° 308145 – v. l’avis
critique du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté sur l’expérimentation du regroupement
des détenus prosélytes]. Cette exception pénitentiaire ne concerne pas que les sources du droit et
se retrouve aussi dans le contrôle du juge sur l’activité de l’administration,
et s’il n’est plus vraiment nécessaire de rappeler les progrès réalisés en la
matière [M. Guyomar,
« Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres
du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471],
tant ils ont été mis en avant, il faut aussi rappeler que son office reste
parfois inférieur à son action dans d’autres matières [v.
pour le très récent abandon du contrôle limité à l’erreur d’appréciation
manifeste pour le contrôle de la sanction pénitentiaire, celui-ci restant
cependant dans la matière du recours en excès de pouvoir, CE,1er
juin 2015, Boromée c. Min.justice,
n° 380449 : Rec. CE : nos obs.]. Dans les sources
comme dans son action, l'administration pénitentiaire bénéficie encore d'une
marge d'appréciation, et l’intensité de la légalité intéresse toujours pour
constater de sa réduction ou de son maintien, pour identifier les progrès acquis
au fil du temps ou au contraire les résurgences du passé.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
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dimanche 18 octobre 2015
[obs.] La légalité, le travail pénitentiaire et l’exécution des peines : les résurgences du passé [à propos de Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M.]
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lundi 6 juillet 2015
[veille] Le travail pénitentiaire de nouveau traduit devant le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a récemment rejeté
l'application du droit social au travail pénitentiaire, validant ainsi « la première phrase du troisième alinéa de l’article
717-3 du Code de procédure pénale »
aux termes duquel « les relations de
travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail »
[Cons.
const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013, [M. Yacine T. et autre] : J. O., 16 juin 2013, p. 10025 ; D., 2013, p. 1221, obs. S.
Slama ; ibid., p. 1909, obs.
F. Chopin ; Procédures, 2013, comm. 266, obs. J. Buisson]. Une nouvelle occasion
lui est donnée de préciser l’encadrement du travail en prison. Le Conseil d’État
[CE,
6 juillet 2015, n° 389324] a en effet renvoyé devant le Conseil
constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la
compatibilité de l’article
33 de la loi pénitentiaire, selon lequel « la participation des personnes détenues aux activités professionnelles
organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement
d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire […] signé par le chef d'établissement et la
personne détenue, [qui] énonce les
droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de
travail et sa rémunération », avec le droit à 1' emploi, la liberté syndicale,
le droit de grève et le principe de participation des travailleurs. S’agissant
d’une affaire concernant le déclassement d’un détenu, le Conseil d’État a
logiquement écarté une autre question, pour être inapplicable à l’instance en
cours, visant de nouveau l'article 717-3 du code de procédure pénale, mais
cette fois le dernier aliéna, qui dispose que « la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être
inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum
de croissance défini à l'article
L. 3231-2 du code du travail »
et que « ce taux peut varier en
fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ».
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