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dimanche 12 juillet 2020

[obs.] Un arrêt remarquable : quand la Chambre criminelle consacre le droit de la personne détenue provisoirement à être libérée en cas de conditions matérielles de détention indignes [Cass. crim., 8 juil. 2020, n° 20-81.739]


1. Les temps modernes. À imaginer que le plus fin connaisseur de la jurisprudence de la Cour de cassation serait tombé dans le coma au début des années 2000, celui-ci n’en aurait surement pas cru ses yeux quand, tout récemment éveillé, il se serait mis à lire l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 8 juillet 2020 [n° 20-81.739], lequel dispose, notamment, que « dans le cas où la chambre de l’instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne ». Et cela tant en raison de la solution qu’en raison des procédés employés par la Chambre criminelle pour aboutir à cette solution.

A contrario, il ressort également de l’arrêt qu’« une […] atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention [peut] constituer un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire ». La Chambre criminelle ouvre donc tout simplement un nouveau cas de mise en liberté. La solution est remarquable : elle consacre, au moins en matière de détention provisoire, le droit de la personne privée de liberté à être libérer en cas de conditions matérielles de détention irrémédiablement indignes, et ce indépendamment de toute circonstance liée à sa personne, comme par exemple son état de santé, mais par référence uniquement aux conditions matérielles dégradées par la surpopulation ou encore la vétusté.

Il s’agit d’abord d’un spectaculaire  revirement de jurisprudence puisque très récemment encore et dans un arrêt destiné à être publié, la Chambre criminelle avait fermement décidé « qu’une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire » [Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 19-83.950]. Il s’agit tout simplement d’un changement de tropisme, tant il était ancré que la manière dont s’exécutait la privation de liberté n’était pas une condition de sa légalité sanctionnée par la libération [v. pour la détention provisoire Cass. crim., 8 nov. 1988, n° 88-85.185 : « les conditions matérielles dans lesquelles s'exécute la détention et qui seraient contraires aux recommandations des conventions internationales échappent à la compétence de la chambre d'accusation ». – Cass. crim., 27 janv. 1998, n° 97-86.014 : « la personne mise en examen [est] irrecevable à critiquer ses conditions de détention à l'occasion d'une demande de mise en liberté [alors que] celles-ci sont étrangères aux prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale ». – Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 99-80.481. – Cass. crim., 29 fév. 2012, n° 11-88.441 : Bull. crim., n° 58 ; AJP, 2012. 471, note E. Senna ; RSC, 2013. 879, obs. X. Salvat ; Gaz. Pal., 19 juil. 2012. 17, avis G. Lacan], sauf incapacité à la détention, par exemple pour le détenu gravement malade ou mourant.

mardi 19 mai 2015

[veille] Le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite : le juge administratif toujours en pointe [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]


La nature du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite continue d’agiter les prétoires, s’agissant de l’application à la mesure des principes encadrant le droit de la sanction, à savoir la légalité et le procès équitable [v. notre. comm. ici].
Le Conseil constitutionnel avait cru clore le débat et exclure simplement, dans le standard supra-légal, l’application en la matière des principes d’encadrement du droit de la sanction : « le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement », si bien « qu'un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition » [Cons. const., déc. n° 2014-408 QPC du 11 juil. 2014 [M. Dominique S.] : J. O., 13 juil. 2014, p. 11815].

Le Conseil d’État, par le versant du contrôle de conventionnalité, avec le recours aux notions autonomes de « peine » de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou d’« accusation en matière pénale » de l’article 6 de la même, a, au contraire, appliqué au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite les garanties du procès équitable [« eu égard à leurs conséquences pour la durée de l'emprisonnement du condamné, les décisions de retrait de la réduction de peine sur laquelle le détenu était en droit de compter en application de l'article 721 du code de procédure pénale, que prend le juge de l'application des peines sur le fondement de ces dispositions, doivent être regardées comme relevant de la matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions litigieuses » ; CE, 24 oct. 2014, n° 368580 : Rec. CE  ; D., actu., 1er déc. 2014, obs. M. Léna  ; AJDA, 2014, p. 2092 ; AJP, 2015, p. 39, note J.-P. Céré ; v. en particulier la note précitée sur les potentialités de l’application de l’article 6 à la procédure] et le principe de la légalité [« les dispositions […] de l'article 721 du code de procédure pénale […] définissent de façon suffisamment claire et précise la mauvaise conduite du détenu, qui est susceptible de justifier le retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine ; que, par suite le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté » ; CE, 18 févr. 2015, n° 375765 :D., actu., 11 mars 2015, obs. M. Léna]. Les raisonnements du Conseil d’État font clairement du retrait une peine privative de liberté à part, soumise donc à l’article 66 de la Constitution et à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toutefois, dans le dernier arrêt, le Conseil d’État a indiqué que le droit au procès équitable [en l’espèce, le juge administratif évoquait plus précisément le droit d’accès au juge de l’article 6 § 1er] n’est « pas absolu et peut être limité dans un but de bonne administration de la justice, à la condition de ne pas dénaturer la substance même de ce droit », le juge administratif admettant que l’impératif particulier à la matière d’aménagement des peines que « les décisions soient rendues avec rapidité » puisse réduire les garanties procédurales applicables [le juge administratif retenait cependant l’inconventionnalité du mécanisme d’appel incident du ministère public, pour violation du principe d’égalité des armes].

En apparence seulement, la Cour de cassation vient de se rapprocher de la position du Conseil d’État [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]. En effet, la Chambre criminelle a reconnu l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme à la procédure du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite, mais a écrémé les garanties applicables jusqu’à peau de chagrin [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] sans méconnaître les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet […] le retrait, total ou partiel, de ce crédit est décidé par un juge, qui n'est pas lié par la décision disciplinaire prise par l'administration pénitentiaire, et dont l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que sont pleinement assurés l'exercice des droits de la défense et l'équité de la procédure »]. Le champ des possibles remises en cause de la procédure apparat bien moins prometteur que ce que les formules de la jurisprudence administrative laissent présager, notamment quant au principe du contradictoire, alors qu’était validée par le juge judiciaire la simple possibilité pour l’avocat de transmettre des observations écrites au juge du fond. D’autre part, à la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation, plus respectueuse de la décision du Conseil constitutionnel [v. supra ; le Conseil constitutionnel a exclu la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition s’agissant du retrait du fait de l’absence d’imputation d’une durée de privation de liberté supplémentaire], refuse de voir dans le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite l’infliction d’une peine privative de liberté distincte [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] qui n'entraîne, pour celui-ci, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution, […] ; qu'en effet […] le crédit de réduction de peine est inscrit à l'écrou, en début d'exécution de cette peine, à titre précaire, sous condition pour le condamné, qui en est informé, d'observer la bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral »]. Dès lors, la Chambre criminelle, de manière artificielle, applique l’article 6, sans qu’elle n’identifie précisément la peine prononcée à la suite de l’« accusation en matière pénale ». De son raisonnement, il ne ressort donc aucunement que l’article 66 de la Constitution et l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les normes principales qui encadrent la privation de liberté, s’appliquent au retrait, qui ne constitue toujours pas pour la jurisprudence de la Cour de cassation un cas de détention autonome de la peine originale. De son raisonnement, il ne ressort pas non plus que le retrait est « une peine », au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, impliquant le respect de la légalité. Autant dire qu’une telle solution est bancale, pour être écartelée entre la position du juge administratif, la plus audacieuse quand bien même elle admet une réduction du procès équitable, et la position du Conseil constitutionnel, qui n’applique aucune garantie au crédit.

En réalité, on a du mal à percevoir un changement dans cet arrêt par rapport à la position antérieure de la Cour de cassation, qui avait refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité quant à la critique des garanties offertes par la procédure de retrait [Cass. crim., 18 juin 2014, n° 14-82.820, QPC : inédit ; v. notre chron., n° 3]. La Cour de cassation avait estimé que la décision de retrait «qui ne porte ni sur une accusation ni sur la nécessité des peines, sera prise par un juge indépendant et pourra faire l'objet d'un recours prévoyant l'assistance du condamné par un avocat ». À l’époque, la Chambre criminelle avait exclu l’application des grands principes du procès équitable sur le fondement de la qualification constitutionnelle de la « sanction ayant le caractère d’une punition », tout en préservant des garanties minimales, le retrait ne pouvant non plus résulter d’un pouvoir arbitraire du juge.
On trouve en tout cas dans ces solutions judiciaire et administrative, pas tout à fait équivalentes, une voie de médiation pour le Conseil constitutionnel, qui pourrait, un jour ou l’autre, appliquer au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition, tout en en faisant découler une version allégée du procès équitable. C’est qu’il faut sans doute se résoudre à ne pas obtenir plus, pour une mesure dont le juge administratif semble le seul à mesurer la gravité. 

mercredi 29 avril 2015

[veille] La censure européenne d'un placement en garde à vue "ni justifié ni proportionné" [CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11]

Après le reflux [v. pour le coup de frein européen récent sur l'exercice des droits de la défense du suspect en garde à vue, CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13notre comm. ici], le ressac [v. pour le contrôle européen du bien-fondé de la garde à vue, CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11 : D., actu., 24 avr. 2015, obs. A. Portmann] ? Car si le premier arrêt, sur le fondement de l'article 6, semble [v. notre comm. préc. sur la portée incertaine de l'arrêt] valider l'intervention limitée de l'avocat en garde à vue telle que prévue par le droit français, le second, sur le fondement de l'article 5, semble [v. les différentes circonstances particulières mises en avant par la Cour dans son raisonnement] imposer au juge français l'ouverture du contrôle du bien-fondé de la garde à vue, au moins dans le contentieux de l'annulation, ce que la Cour de cassation refuse encore dans le dernier état de sa jurisprudence [Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332 : Bull. crim. ; AJP, 2015, p. 53,  obs. C. Girault ; D., actu., 18 déc. 2014, obs. S. Anane].

jeudi 12 mars 2015

[obs.] Le Conseil d’État pique le Conseil constitutionnel quant à la qualification du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite [à propos de CE 18 févr. 2015, X c. Secrétariat général du gouvernement, req. n° 375765]



1. Le champ des principes encadrant le droit répressif. Le juge répressif n’a pas le monopole de la punition, et le champ du droit répressif dépasse le seul droit pénal. Le Conseil constitutionnel a développé la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition », recouvrant la sanction prononcée par une autorité administrative indépendante [Cons. const., déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 portant sur la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication : J. O., 18 janv. 1989, p. 754 ; consid. n° 34 et s.] et la sanction disciplinaire [Cons. const., déc. n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 [Joël M.] : J. O., 30 mars 2014, p. 6202], laquelle impose à son prononcé l’application des mêmes principes que ceux encadrant l’infliction de la « peine », soit « le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense » [déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 : préc. ; consid. n° 34 et s.]. La légalité organique y est cependant moins forte qu’en matière d’infraction pénale, puisque l’article 34 de la Constitution attribue la compétence législative  à la seule « détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » [v. pour l’admission, concernant la sanction prononcée par une autorité administrative, de la définition des infractions « par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements », déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 : préc. ; consid. n° 37 – v. pour la large admission de la compétence réglementaire, en matière disciplinaire, s’étendant à « la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession » dès lors que la matière « ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l’article 34 de la Constitution », à condition que ne soient « mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi », Cons. const., déc. n° 2011-171/178 QPC du 29 sept. 2011, [M. Michael C. et autre] : J. O., 30 sept. 2011, p. 16471 ; consid. n° 5]. L’examen a posteriori de nombreux régimes disciplinaires a permis au Conseil constitutionnel de rappeler clairement l’application au prononcé de la « sanction ayant le caractère d’une punition » des grands principes du procès équitable : l'article 16 de la Déclaration de 1789 [« toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »] impose l’application des « principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition » [Cons. const., déc. n° 2011-199 QPC du 25 nov. 2011, [M. Michel G.] : J. O., 26 nov. 2011, p. 20016 ; consid. n° 11]. Pour autant, la sanction ayant le caractère d’une punition n’a pas un régime uniforme, comme le montre le champ de la privation de liberté, proscrite en matière de sanction administrative et admise en matière disciplinaire [v. nos obs. ici].
La Cour européenne des droits de l’Homme procède de manière similaire, étendant la notion de « matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, à laquelle s’applique les garanties du procès équitable [v. par ex., pour le permis à point, CEDH, ch., 23 sept. 1998, Malige c. France, req. n° 68/1997/852/1059 : Rec. CEDH, 1998-VII ; RFDA, 1999, p. 1004, comm. C. Mamontoff ; RSC, 1999, p. 112, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; AJP, 2008, p. 491, obs. D. Botteghi], comme la notion de « peine » au sens de l’article 7 de la Convention, à laquelle s’applique le principe de la légalité criminelle [v. par ex., pour la contrainte par corps, [CEDH, ch., 8 juin 1995, Jamil c. France, req. n° 15917/89 : Rec. CEDH, série A, n° 317-B ; RSC, 1995, p. 855, obs. L.‑E. Pettiti ; ibid., 1996, p. 471, obs. R. Koering-Joulin AJDA, 1995, p. 719, chron. J.‑F. Flauss ; D., 1996, p. 197, obs. J.-F. Renucci], en dehors du domaine pénal, pris strictement.
Les jurisprudences constitutionnelle et conventionnelle se rejoignent pour appliquer les principes encadrant le droit répressif – principalement la légalité criminelle et le procès équitable – au-delà du confinement du droit pénal réalisé par le législateur. Au regard de ces différents raisonnements, on comprend l’intérêt d’identifier la nature du retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite [art. 721 CPP] : l’intégration de la mesure dans la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition » au sens constitutionnel ou dans la notion d’« accusation en matière pénale » aboutissant au prononcé d’une « peine » au sens conventionnel déclenche d’une part l’application des garanties du procès équitable à la procédure de retrait et oblige d’autre part à définir le comportement réprimé – ici, donc, la mauvaise conduite – en des termes suffisamment clairs et précis.

mercredi 16 juillet 2014

[veille] Renvoi par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité concernant la prolongation au-delà de 48 heures de la garde à vue pour escroquerie en bande organisée [Cass.crim., 16 juillet 2014, n° 14-90.021]

Cass.crim., 16 juillet 2014, n° 14-90.021


[...]

"Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l’article 706-73 8° bis du code de procédure pénale qui autorise, dans les conditions de l’article 706-88 du même code, alinéas 1 à 5, dans sa version applicable au moment des faits, le placement en garde à vue au delà du délai de droit commun et dans la limite de quatre-vingt seize heures, de personnes mises en cause pour des faits qualifiés d’escroquerie en bande organisée, est susceptible de porter à la liberté individuelle proclamée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense garantis par le même texte, une atteinte disproportionnée au but de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions poursuivi par le législateur ;"

[...]

mercredi 2 juillet 2014

[obs.] Les incohérences de la définition légale des critères de la motivation de l'emprisonnement ferme et la neutralisation jurisprudentielle de ses apports [à propos de Cass. crim., 25 juin 2014, n° 13-82.720 : inédit]

L'arrêt rapporté, bien qu'inédit, constitue un bon exemple du faible contrôle de la Chambre criminelle sur la motivation de l'emprisonnement correctionnel ferme du juge du fond, tant celle utilisée en l'espèce, validée, présentait de faiblesses. La motivation de l'emprisonnement ferme est exigée par l'article 132-19 du Code pénal, qui prévoit, sauf état de récidive légale, qu'"en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine". La disposition ne fixe pas pour autant les critères sur lesquels le juge doit s'appuyer, et ceux-ci figurent à l'article 132-24 du Code pénal. De manière générale, y compris en dehors de la peine d'emprisonnement ferme, le juge doit fixer la peine "en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur", au regard de l'alinéa 1er de la disposition. Concernant plus spécifiquement l'emprisonnement ferme, la peine "ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28".

[veille] "Hors de toute contrainte", le moyen de la violation des droits de la défense concernant une audition réalisée durant l'enquête ne cause pas grief, dès lors que la condamnation ne se fonde "ni exclusivement, ni même essentiellement", sur les déclarations faites au cours de celle-ci [Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-83.126 : inédit]

Cass. crim., 24 juin 2014, n° 13-83.126 : inédit

[...]

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;

[...]

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, a écarté le moyen de nullité selon lequel les droits de la défense de M. Y...avaient été méconnus lors de ses auditions réalisées, en cours d'enquête, hors de toute contrainte, sans qu'il ait été informé de son droit de garder le silence et d'être assisté par un avocat, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour les déclarer coupables de blessures involontaires, les juges du second degré ne se sont fondés ni exclusivement, ni même essentiellement, sur les déclarations faites au cours de ces auditions ;

[...]

lundi 30 juin 2014

[veille] Détermination du point de départ du délai dans lequel la juridiction doit statuer en cas de demande de remise en liberté [Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042 : publié au Bulletin]

Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042 : publié au Bulletin

[...]

"Lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration, la chambre de l'instruction a justifié sa décision".

[...]

V. sur l'arrêt signalé les observations de S. ANANE, D., actu.

mercredi 25 juin 2014

[veille] Imputation de la détention provisoire sur la période de sûreté lors de l'exécution de la peine [Cass. crim., 25 juin 2014, n° 14-81.793]

Attendu que la période de sûreté prévue par ce texte n’étant qu’une modalité d’exécution de la peine privative de liberté qu’elle assortit, court à compter de la mise à exécution de celle-ci ; que si la condamnation qui l’emporte ou la prononce a été précédée d’une détention provisoire, l’entier temps de celle-ci doit s’imputer sur la durée de la période de sûreté, sans qu’il y ait lieu de tenir compte, pour diminuer d’autant cette durée, du temps pendant lequel ont été simultanément exécutées une ou plusieurs condamnations à des peines non assorties d’une période de sûreté ;"


V. les observations de M. Léna, D., actu.