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jeudi 6 août 2015

[tab.] Les injonctions en amélioration des conditions de détention devant le juge administratif des référés

La vétusté et l’insalubrité des établissements pénitentiaires – donc les atteintes à sa dignité, mais aussi, plus largement, à ses différents droits et libertés fondamentales, comme le droit à la santé – peuvent être combattues devant le juge administratif par l’usage d’un référé-liberté [v. pour des actions ayant prospéré, au moins en partie, TA Marseille, 13 déc. 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 1208103 : AJDA, 2012, p. 2414, obs. D. Necib, ou, s’agissant de l’appel de l’ordonnance précitée qui n’avait accueilli que partiellement les demandes, CE, réf., 22 déc. 2012, Sect. Fr. OIP, n° 364584 : Rec. CE ; D., 2013, p. 1304, chron. É. Péchillon ; AJP, 2013, p. 232, obs. É. Péchillon ; JCP, 2013, n° 87, note O. Le Bot ;ADL, 27 déc. 2012, note S. Slama ; JCP A, 2013, n° 2017, obs. G. Koubi ou TA Fort-de-France, 17 oct. 2014, Sect. Fr. OIP, n° 1400673 : D., actu., 24 oct. 2014, obs. M. Léna ou CE, réf., 30 juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres des avocats au barreau de Nîmes à paraître au Bulletin – le dernier arrêt du Conseil d’État a été rendu après un rejet des demandes formulées par le juge du fond : TA Nîmes, réf., 17 juil. 2015, n° 1502166] ou d'un référé mesure-utile [TA Marseille, 10 janv. 2013, Sect. Fr. OIP, n° 1208146 : AJDA, 2013, p. 80, obs. D. Necib], afin d’obtenir des injonctions visant à l’amélioration des conditions de détention. Ces décisions permettent une première recension des injonctions demandées et de celles prescrites par le juge, et le bilan reste quelque peu décevant, alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré, dans un obiter dictum, que cette voie des référés administratifs pourrait apparaître comme un recours national utile pour permettre la contestation des conditions de détention indignes [v. CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12 ; v. notre comm. ici].
Surtout, la dernière ordonnance du Conseil d’État  de juillet [préc.] consacre une vision restrictive des pouvoirs d’injonction du juge administratif saisi en référé-liberté, limités à la prescription de « mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai ». En l'espèce, le juge a prononcé des injonctions qui peuvent apparaître finalement dérisoires [prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus durant la nuit, assurer et améliorer l'accès des détenus aux produits d'entretien des cellules et à des draps et couvertures propres, doter l'accueil des familles d'un moyen d'alarme, demander l'autorisation de travaux pour la modification du système sécurité incendie et réaliser un diagnostic de sécurité sur le désenfumage de la partie hébergement homme], quand bien même il a noté par ailleurs la situation « gravement préoccupante » de l’établissement pénitentiaire au regard de la surpopulation y régnant.
Auparavant en juin, le Conseil d’État s’était déjà montré rigoureux dans la matière du référé mesure-utile, annulant l’ordonnance du juge des référés de premier degré [TA Melun, 19 janvier 2015, OIP, n° 1410906], qui avait enjoint à l’administration pénitentiaire de détruire le muret de séparation dans les parloirs de l’établissement de Fresnes [CE, 3 juin 2015, n° 387683 : inédit]. Le Conseil d’État a reproché au juge du premier degré sa motivation, caractérisant l’urgence par la violation d’une disposition du Code de procédure pénale,  « sans rechercher si des éléments concrets, propres à l'espèce, étaient susceptibles de caractériser l'urgence ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, à qui l’affaire a été renvoyée, a adopté la même injonction, en adoptant une motivation plus conforme aux exigences du Conseil d’État [TA, 15 sept. 2015, OIP, n°1410906]. Dès lors, si le référé mesure-utile n’est donc pas impropre par nature à l’obtention de meilleures conditions de détention, le Conseil d’État veille au contrôle de la condition d’urgence, qui ne saurait être appréciée in abstracto, par exemple du fait de la violation de la loi, mais nécessite une caractérisation in concreto.
Finalement, cette jurisprudence ne dessine pas de recours spécial en amélioration des conditions de détention, le référé-liberté comme le référé mesure-utile restant, en cette matière, soumis aux conditions de droit commun, le Conseil d’État veillant à leur respect et à interdire toute déformation [cette approche du Conseil d’État n’est pas sans rappeler celle qu’il suit en matière d’isolement pénitentiaire, toujours concernant l’usage des référés ; v. sur ce point, notre comm. ici, in fine]. S’il y a bien un juge pénitentiaire [M. Guyomar, « Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], il œuvre à travers les actions de droit commun, recours en excès de pouvoir ou référés administratifs, sans qu’il n’existe, à proprement parler, d’action pénitentiaire.

lundi 6 juillet 2015

[veille] Le travail pénitentiaire de nouveau traduit devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a récemment rejeté l'application du droit social au travail pénitentiaire, validant ainsi « la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du Code de procédure pénale » aux termes duquel « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » [Cons. const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013, [M. Yacine T. et autre] : J. O., 16 juin 2013, p. 10025 ; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, obs. F. Chopin ; Procédures, 2013, comm. 266, obs. J. Buisson]. Une nouvelle occasion lui est donnée de préciser l’encadrement du travail en prison. Le Conseil d’État [CE, 6 juillet 2015, n° 389324] a en effet renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la compatibilité de l’article 33 de la loi pénitentiaire, selon lequel « la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire […] signé par le chef d'établissement et la personne détenue, [qui] énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération », avec le droit à 1' emploi, la liberté syndicale, le droit de grève et le principe de participation des travailleurs. S’agissant d’une affaire concernant le déclassement d’un détenu, le Conseil d’État a logiquement écarté une autre question, pour être inapplicable à l’instance en cours, visant de nouveau l'article 717-3 du code de procédure pénale, mais cette fois le dernier aliéna, qui dispose que « la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail » et que « ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ».

mercredi 10 juin 2015

[obs.] Hausse du contrôle du juge administratif de la sanction de placement en cellule disciplinaire [CE, 1er juin 2015, Boromée c. Min. justice, n° 380449 : Rec. CE]

Le mouvement général de la hausse du contrôle du juge administratif sur la sanction est connu, qu’il aboutisse au basculement d’un pan de la matière dans le plein contentieux [v. pour la sanction administrative prise à l’encontre d’un administré, CE, ass., 16 févr. 2009, Société Atom, n° 274000 : RecCE, p. 26 ; AJDA, 2009, p. 583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; AJP, 2009, p. 189, obs. É. Péchillon ; RFDA, 2009, p. 259, concl. C. Legras ; ibid., 2012, p. 257, comm. J. Martinez‑Mehlinger ; Constitutions, 2010, p. 115, obs. O. Le Bot] ou, tout en maintenant le contentieux dans le domaine du recours en excès de pouvoir, à l’abandon du contrôle restreint, celui cantonné à l’erreur manifeste d’appréciation [v. pour la sanction administrative prise à l’encontre d’un agent public, CE, ass., 13 nov. 2013, Dahan, n° 347704 : Rec. CE – v. avant même l’arrêt Dahan pour la progression du contrôle normal en matière disciplinaire, M. Canedo-Paris, « Feu l'arrêt Lebon ? » ; AJDA, 2010, p. 921]. La sanction pénitentiaire a d’abord échappé à ce mouvement, le recours pour excès de pouvoir aboutissant encore à un contrôle de la disproportion manifeste de la sanction par rapport à la nature et à la gravité des faits [CE, 20 mai 2011, Letona Biteri, n° 326084 : Rec. CE, p. 246 ; AJP, 2012, p. 177, obs. M. Herzog‑Evans ; AJDA, 2011, p. 1056, obs. R. Grand – v. M. Moliner‑Dubost, « À propos d'une autre "jurisprudence immobile" : le contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux détenus » ; AJDA, 2013, p. 1380], l’exception pénitentiaire persistant jusqu’alors. En reprenant directement le considérant tiré de l’arrêt Dahan, adapté au cas du détenu, le Conseil d’État vient donc de dénier que la spécificité carcérale justifie un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation et vient de reconnaître, aussi dans la matière, l’application du contrôle normal : « il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes » [CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec. CE]. Si en l’espèce, le détenu avait été sanctionné par le placement en cellule disciplinaire, l’apport ne se cantonne pas à cette seule sanction. En revanche, le contrôle tel qu’énoncé ici reste limité, la disproportion s’appréciant uniquement, au regard de la formule, à la gravité des fautes, la personnalité du détenu n’entrant pas en ligne de compte.

mardi 19 mai 2015

[veille] Le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite : le juge administratif toujours en pointe [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]


La nature du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite continue d’agiter les prétoires, s’agissant de l’application à la mesure des principes encadrant le droit de la sanction, à savoir la légalité et le procès équitable [v. notre. comm. ici].
Le Conseil constitutionnel avait cru clore le débat et exclure simplement, dans le standard supra-légal, l’application en la matière des principes d’encadrement du droit de la sanction : « le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement », si bien « qu'un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition » [Cons. const., déc. n° 2014-408 QPC du 11 juil. 2014 [M. Dominique S.] : J. O., 13 juil. 2014, p. 11815].

Le Conseil d’État, par le versant du contrôle de conventionnalité, avec le recours aux notions autonomes de « peine » de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou d’« accusation en matière pénale » de l’article 6 de la même, a, au contraire, appliqué au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite les garanties du procès équitable [« eu égard à leurs conséquences pour la durée de l'emprisonnement du condamné, les décisions de retrait de la réduction de peine sur laquelle le détenu était en droit de compter en application de l'article 721 du code de procédure pénale, que prend le juge de l'application des peines sur le fondement de ces dispositions, doivent être regardées comme relevant de la matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions litigieuses » ; CE, 24 oct. 2014, n° 368580 : Rec. CE  ; D., actu., 1er déc. 2014, obs. M. Léna  ; AJDA, 2014, p. 2092 ; AJP, 2015, p. 39, note J.-P. Céré ; v. en particulier la note précitée sur les potentialités de l’application de l’article 6 à la procédure] et le principe de la légalité [« les dispositions […] de l'article 721 du code de procédure pénale […] définissent de façon suffisamment claire et précise la mauvaise conduite du détenu, qui est susceptible de justifier le retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine ; que, par suite le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté » ; CE, 18 févr. 2015, n° 375765 :D., actu., 11 mars 2015, obs. M. Léna]. Les raisonnements du Conseil d’État font clairement du retrait une peine privative de liberté à part, soumise donc à l’article 66 de la Constitution et à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toutefois, dans le dernier arrêt, le Conseil d’État a indiqué que le droit au procès équitable [en l’espèce, le juge administratif évoquait plus précisément le droit d’accès au juge de l’article 6 § 1er] n’est « pas absolu et peut être limité dans un but de bonne administration de la justice, à la condition de ne pas dénaturer la substance même de ce droit », le juge administratif admettant que l’impératif particulier à la matière d’aménagement des peines que « les décisions soient rendues avec rapidité » puisse réduire les garanties procédurales applicables [le juge administratif retenait cependant l’inconventionnalité du mécanisme d’appel incident du ministère public, pour violation du principe d’égalité des armes].

En apparence seulement, la Cour de cassation vient de se rapprocher de la position du Conseil d’État [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]. En effet, la Chambre criminelle a reconnu l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme à la procédure du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite, mais a écrémé les garanties applicables jusqu’à peau de chagrin [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] sans méconnaître les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet […] le retrait, total ou partiel, de ce crédit est décidé par un juge, qui n'est pas lié par la décision disciplinaire prise par l'administration pénitentiaire, et dont l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que sont pleinement assurés l'exercice des droits de la défense et l'équité de la procédure »]. Le champ des possibles remises en cause de la procédure apparat bien moins prometteur que ce que les formules de la jurisprudence administrative laissent présager, notamment quant au principe du contradictoire, alors qu’était validée par le juge judiciaire la simple possibilité pour l’avocat de transmettre des observations écrites au juge du fond. D’autre part, à la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation, plus respectueuse de la décision du Conseil constitutionnel [v. supra ; le Conseil constitutionnel a exclu la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition s’agissant du retrait du fait de l’absence d’imputation d’une durée de privation de liberté supplémentaire], refuse de voir dans le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite l’infliction d’une peine privative de liberté distincte [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] qui n'entraîne, pour celui-ci, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution, […] ; qu'en effet […] le crédit de réduction de peine est inscrit à l'écrou, en début d'exécution de cette peine, à titre précaire, sous condition pour le condamné, qui en est informé, d'observer la bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral »]. Dès lors, la Chambre criminelle, de manière artificielle, applique l’article 6, sans qu’elle n’identifie précisément la peine prononcée à la suite de l’« accusation en matière pénale ». De son raisonnement, il ne ressort donc aucunement que l’article 66 de la Constitution et l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les normes principales qui encadrent la privation de liberté, s’appliquent au retrait, qui ne constitue toujours pas pour la jurisprudence de la Cour de cassation un cas de détention autonome de la peine originale. De son raisonnement, il ne ressort pas non plus que le retrait est « une peine », au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, impliquant le respect de la légalité. Autant dire qu’une telle solution est bancale, pour être écartelée entre la position du juge administratif, la plus audacieuse quand bien même elle admet une réduction du procès équitable, et la position du Conseil constitutionnel, qui n’applique aucune garantie au crédit.

En réalité, on a du mal à percevoir un changement dans cet arrêt par rapport à la position antérieure de la Cour de cassation, qui avait refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité quant à la critique des garanties offertes par la procédure de retrait [Cass. crim., 18 juin 2014, n° 14-82.820, QPC : inédit ; v. notre chron., n° 3]. La Cour de cassation avait estimé que la décision de retrait «qui ne porte ni sur une accusation ni sur la nécessité des peines, sera prise par un juge indépendant et pourra faire l'objet d'un recours prévoyant l'assistance du condamné par un avocat ». À l’époque, la Chambre criminelle avait exclu l’application des grands principes du procès équitable sur le fondement de la qualification constitutionnelle de la « sanction ayant le caractère d’une punition », tout en préservant des garanties minimales, le retrait ne pouvant non plus résulter d’un pouvoir arbitraire du juge.
On trouve en tout cas dans ces solutions judiciaire et administrative, pas tout à fait équivalentes, une voie de médiation pour le Conseil constitutionnel, qui pourrait, un jour ou l’autre, appliquer au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition, tout en en faisant découler une version allégée du procès équitable. C’est qu’il faut sans doute se résoudre à ne pas obtenir plus, pour une mesure dont le juge administratif semble le seul à mesurer la gravité. 

jeudi 12 mars 2015

[obs.] Le Conseil d’État pique le Conseil constitutionnel quant à la qualification du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite [à propos de CE 18 févr. 2015, X c. Secrétariat général du gouvernement, req. n° 375765]



1. Le champ des principes encadrant le droit répressif. Le juge répressif n’a pas le monopole de la punition, et le champ du droit répressif dépasse le seul droit pénal. Le Conseil constitutionnel a développé la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition », recouvrant la sanction prononcée par une autorité administrative indépendante [Cons. const., déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 portant sur la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication : J. O., 18 janv. 1989, p. 754 ; consid. n° 34 et s.] et la sanction disciplinaire [Cons. const., déc. n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 [Joël M.] : J. O., 30 mars 2014, p. 6202], laquelle impose à son prononcé l’application des mêmes principes que ceux encadrant l’infliction de la « peine », soit « le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense » [déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 : préc. ; consid. n° 34 et s.]. La légalité organique y est cependant moins forte qu’en matière d’infraction pénale, puisque l’article 34 de la Constitution attribue la compétence législative  à la seule « détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » [v. pour l’admission, concernant la sanction prononcée par une autorité administrative, de la définition des infractions « par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements », déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 : préc. ; consid. n° 37 – v. pour la large admission de la compétence réglementaire, en matière disciplinaire, s’étendant à « la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession » dès lors que la matière « ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l’article 34 de la Constitution », à condition que ne soient « mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi », Cons. const., déc. n° 2011-171/178 QPC du 29 sept. 2011, [M. Michael C. et autre] : J. O., 30 sept. 2011, p. 16471 ; consid. n° 5]. L’examen a posteriori de nombreux régimes disciplinaires a permis au Conseil constitutionnel de rappeler clairement l’application au prononcé de la « sanction ayant le caractère d’une punition » des grands principes du procès équitable : l'article 16 de la Déclaration de 1789 [« toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »] impose l’application des « principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition » [Cons. const., déc. n° 2011-199 QPC du 25 nov. 2011, [M. Michel G.] : J. O., 26 nov. 2011, p. 20016 ; consid. n° 11]. Pour autant, la sanction ayant le caractère d’une punition n’a pas un régime uniforme, comme le montre le champ de la privation de liberté, proscrite en matière de sanction administrative et admise en matière disciplinaire [v. nos obs. ici].
La Cour européenne des droits de l’Homme procède de manière similaire, étendant la notion de « matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, à laquelle s’applique les garanties du procès équitable [v. par ex., pour le permis à point, CEDH, ch., 23 sept. 1998, Malige c. France, req. n° 68/1997/852/1059 : Rec. CEDH, 1998-VII ; RFDA, 1999, p. 1004, comm. C. Mamontoff ; RSC, 1999, p. 112, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; AJP, 2008, p. 491, obs. D. Botteghi], comme la notion de « peine » au sens de l’article 7 de la Convention, à laquelle s’applique le principe de la légalité criminelle [v. par ex., pour la contrainte par corps, [CEDH, ch., 8 juin 1995, Jamil c. France, req. n° 15917/89 : Rec. CEDH, série A, n° 317-B ; RSC, 1995, p. 855, obs. L.‑E. Pettiti ; ibid., 1996, p. 471, obs. R. Koering-Joulin AJDA, 1995, p. 719, chron. J.‑F. Flauss ; D., 1996, p. 197, obs. J.-F. Renucci], en dehors du domaine pénal, pris strictement.
Les jurisprudences constitutionnelle et conventionnelle se rejoignent pour appliquer les principes encadrant le droit répressif – principalement la légalité criminelle et le procès équitable – au-delà du confinement du droit pénal réalisé par le législateur. Au regard de ces différents raisonnements, on comprend l’intérêt d’identifier la nature du retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite [art. 721 CPP] : l’intégration de la mesure dans la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition » au sens constitutionnel ou dans la notion d’« accusation en matière pénale » aboutissant au prononcé d’une « peine » au sens conventionnel déclenche d’une part l’application des garanties du procès équitable à la procédure de retrait et oblige d’autre part à définir le comportement réprimé – ici, donc, la mauvaise conduite – en des termes suffisamment clairs et précis.

lundi 9 mars 2015

[veille] Épilogue quant à l'existence d'une obligation pour l'administration pénitentiaire à fournir des menus confessionnels aux détenus : rejet [CE, 25 févr. 2015, X c. Secrétariat général du gouvernent, n° 375724]

Les revendications visant à obliger l'administration pénitentiaire à fournir des repas confessionnels aux détenus ont animé la jurisprudence administrative récente. Un juge du fond avait d'abord admis cette revendication, formant même une injonction à l'administration de fournir "régulièrement" des menus composés de viande "halal" [TA Grenoble, 7 nov. 2013, M. AB c. Directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, n°1302502]. 
L'injonction avait été suspendue par le Conseil d'Etat, au terme d'une procédure rarement utilisée [CE, 16 juillet 2014, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/. M. B., n° 377145 ; voir ici], permettant le prononcé du sursis à exécution d'un jugement annulant pour excès de pouvoir une décision administrative, dès lors que "l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" [art. R. 811-17 du Code de justice administrative]. Quant à la première condition, le Conseil d'Etat a estimé que "la distribution au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de repas composés de viande "halal" imposerait des travaux d'un montant très élevé et matériellement difficiles à réaliser ou, à supposer l'approvisionnement par un sous-traitant matériellement possible, des coûts qui demeureraient élevés" et "qu'elle entraînerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu'être très difficilement remises en cause". Quant à la seconde condition, le Conseil d'Etat a estimé que "les moyens tirés de l'atteinte au principe de laïcité et de l'incompatibilité de la mesure ordonnée avec les exigences de la détention apparaissent, en l'état de l'instruction, comme sérieux".
Le juge d'appel avait ultérieurement annulé le jugement [CAA Lyon, 22 juillet 2014, ministre de la justice c/ M. A, req n° 14LY00113 ; voir ici], au motif que "l’administration pénitentiaire ménage [...] un juste équilibre entre les nécessités du service public et les droits des personnes détenues en matière religieuse", par le fait que celle-ci propose, en plus du menu normal, un menu "sans porc" et un menu végétarien, des menus "halal" lors des fêtes religieuses et, à la "cantine", des produits "halal" pouvant, au surplus, être achetés par les détenus.
Le Conseil d'Etat s'est enfin prononcé au fond, saisi de la demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet du Premier ministre concernant une demande d'abrogation de différentes dispositions réglementaires du Code de procédure pénale organisant l'alimentation des détenus en établissement pénitentiaire [CE,  25 févr. 2015, X c. Secrétariat général du gouvernent, n° 375724]. Il a considéré que "l'observation de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses au sens de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", mais que les "dispositions critiquées, qui visent à permettre l'exercice par les personnes détenues de leurs convictions religieuses en matière d'alimentation sans toutefois imposer à l'administration de garantir, en toute circonstance, une alimentation respectant ces convictions, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion".

mercredi 16 juillet 2014

[veille] Suspension par le Conseil d'Etat de l'injonction d'un jugement imposant au directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier "de proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des menus composés de viandes “halal”" dès lors que celle-ci comporte un "risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et [que] les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction" [CE, 16 juillet 2014, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/. M. B., n° 377145]

CE, 16 juillet 2014, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/. M. B., n° 377145 [v. le communiqué de presse]
[...]

"7. Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la distribution au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de repas composés de viande « halal » imposerait des travaux d’un montant très élevé et matériellement difficiles à réaliser ou, à supposer l’approvisionnement par un sous-traitant matériellement possible, des coûts qui demeureraient élevés ; qu’elle entraînerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu’être très difficilement remises en cause ; qu’ainsi, le ministre de la justice est fondé à soutenir que l’exécution du jugement attaqué est de nature à entraîner des conséquences, particulièrement dans le milieu sensible de la détention et à la date à laquelle la présente décision est rendue, difficilement réversibles ;
8. Considérant, d’autre part, que les moyens tirés de l’atteinte au principe de laïcité et de l’incompatibilité de la mesure ordonnée avec les exigences de la détention apparaissent, en l’état de l’instruction, comme sérieux ;
9. Considérant qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution, dans cette mesure, du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentée en appel par l’avocat de M. B…au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées ;".

[...]