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mercredi 8 juillet 2015

[obs.] La recherche de l’amendement et de la réinsertion, plutôt que la protection de la dignité, nouveau principe directeur servant à l’encadrement de la peine perpétuelle [à propos de CEDH, gde ch., 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, req. n° 41418/04]

La consolidation du nouveau principe directeur. Si la peine perpétuelle est contrôlée habituellement sous l’angle de l’article 3 [interdiction des peines et traitements inhumains et dégradants] ou de l’article 5 [droit à la liberté et à la sûreté] de la Convention européenne des droits de l’Homme, c’est sous le visa de l’article 8 [droit à mener une vie familiale normale] que la Grande chambre a rappelé que « l’accent mis sur l’amendement et la réinsertion des détenus était à présent un élément que les États membres étaient tenus de prendre en compte dans l’élaboration de leurs politiques pénales » [CEDH, gde ch., 30 juin 2015, Khoroshenko c. Russie, req. n° 41418/04 ; § 121 – v. pour la même formulation consacrée sur le fondement de l’article 3, CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.‑F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Céré ;RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n°3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, n° 918, obs. F. Sudre ; § 115]. Que le contrôle européen s’exerce sur le fondement de l’article 3, de l’article 5 ou désormais de l’article 8, la recherche de l’amendement et de la réinsertion apparaît comme le nouveau principe directeur de l’encadrement de la peine perpétuelle, plutôt que la protection de la dignité, principe directeur qui a servi dans un premier temps à la Cour à cette régulation, par exemple pour interdire la peine perpétuelle de facto et de jure incompressible [CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97]. Sur le fondement de l’article 3, c’est ainsi que l’arrêt de Grande chambre Vinter, après avoir consacré une subdivision aux « instruments internationaux pertinents concernant la réinsertion des détenus » [Vinter, gde ch. : préc.], a dégagé au profit du détenu un droit au réexamen non judiciaire de la persistance de motifs pénologiques justifiant sa détention [ibid., § 119 et s.], au cours de l’exécution de sa condamnation à la perpétuité réelle [celle-ci est présumée poursuivre tout son long la répression du détenu, sans autre finalité]. Sur le fondement de l’article 5, c’est ainsi que l’arrêt James a dégagé pour le détenu subissant une peine perpétuelle sécable [celle-ci, à la différence de la perpétuité réelle, se caractérise par une première période punitive, puis une seconde de sûreté, le recours de l’article 5 § 4 s’appliquant à cette dernière période, celui‑ci obligeant le Tribunal à apprécier la nécessité du maintien en privation de liberté – v. pour une affaire anglaise, CEDH, plén., 2 mars 1987, Weeks c. Royaume-Uni, req. n° 9787/82 : Rec. CEDH, série A, n° 114, ou une affaire française, CEDH, sect. II, 11 avr. 2006, Léger c. France, req. n° 19324/02 : RSC, 2007, p. 134, comm. F. Massias ; D., 2006, p. 1800, note J.‑P. Céré ; AJP, 2006, p. 258, note S. Enderlin] un droit à bénéficier d’un contenu de nature à permettre sa réhabilitation [CEDH, sect. IV, 18 sept. 2012, James, Wells et Lee c. Royaume-Uni, req. nos 25119/09, 57715/09, 57877/09 et 18/09/2012, en angl. : D., actu., 8 oct. 2012, obs. O. Bachelet ; Dr. pénal, 2013, n° 4, chron. E. Dreyer ; § 218 : « As the Court has indicated above, in circumstances where a Government seek to rely solely on the risk posed by offenders to the public in order to justify their continued detention, regard must be had to the need to encourage the rehabilitation of those offenders »]. D’autre part, la Cour a logiquement déduit de la consécration d’une véritable opportunité pour le détenu d’obtenir une libération au cours de l’exécution de la peine perpétuelle – soit devant le Tribunal, fondée sur le fondement de l’article 5 § 4, pour la perpétuité sécable, soit devant une autorité non judiciaire [a minima], fondée sur le fondement de l’article 3, pour la perpétuité réelle – que le régime de l’exécution de la peine, dès son début, ne devait pas compromettre toute chance de réhabilitation [CEDH, sect. IV, 8 juil. 2014, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, req. nos 15018/11 et 61199/12 : § 263 : « having a genuine opportunity of reforming himself »]. Ainsi, sur le fondement de l’article 3, le détenu ne peut être placé automatiquement dans un régime d’isolement pénitentiaire prolongé, simplement du fait des infractions qu’il a commises [Harakchiev et Tolumov : préc.]. Sur le fondement de l’article 8, il ne peut pas non plus, toujours au regard de sa condamnation exclusivement, être empêché de téléphoner à ses proches et de recevoir leurs visites, sauf une fois tous les six mois pour les membres de sa famille, et ce pendant les dix premières années de l’exécution de sa peine perpétuelle, dès lors qu’un tel régime viole, notamment, « les impératifs d’amendement et de réinsertion des détenus de longue durée » [Khoroshenko, gde ch. : préc. ; § 148]. 3, 5 et 8, la recherche de l’amendement et de la réinsertion est bien un principe général à l’aune duquel toutes les ingérences aux libertés et droits fondamentaux du détenu condamné à une peine perpétuelle sont confrontées.

La marche européenne à pas feutrés. Quand bien même la Cour développe la consécration d’obligations positives, y compris sur le fondement de l’article 3 en matière pénitentiaire [faut‑il encore présenter l’arrêt Kudla ?], l’utilisation de la recherche de la réinsertion et de l’amendement, plutôt que de la protection de la dignité, est plus adapté pour forcer les États à inclure dans l'exécution de la peine perpétuelle un contenu visant à la réhabilitation du détenu. Plus encore, le nouveau principe directeur est de nature à imposer un tel contenu à la peine à temps. À ce titre, la Cour européenne des droits de l’Homme se plait à employer l’article 10 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel « le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social » [v. Vinter, gde ch. : préc. ; § 118 James, Wells et Lee : préc. ; § 208 – Khroshenko, gde ch. : préc. ; § 145] et dont les principes ne sont pas limités à la peine perpétuelle. C’est dire si le développement du principe directeur de la recherche de l’amendement et de la réinsertion porte de fortes potentialités pour enrichir d’une nouvelle dimension le standard pénitentiaire européen, au-delà de la sanction (trop) classique de l’indignité des conditions matérielles de détention, du fait de la vétusté, de l’insalubrité ou de la surpopulation [v. sur ce standard, notre comm. de l’arrêt Mursic]. Il n’en demeure pas moins que la Cour européenne des droits de l’Homme fait preuve d’une prudence extrême en la matière, si bien que les apports du nouveau principe directeur sont limités et qu'il ne faut sans doute pas attendre de celui-ci, à courte échéance, qu'il suscite d'importantes évolutions. Ainsi, concernant la perpétuité réelle, la Cour a écarté de mettre à la charge de l’État l’obligation d’organiser un contenu visant la réhabilitation du détenu, se contentant d’interdire que les chances d’obtenir un tel résultat soient compromises par la soumission automatique de celui-ci à un régime de détention trop sévère [Harakchiev et Tolumov : préc. ; § 264 – v. plus précisément sur les exigences de la Cour, quant à l’obligation pour l’État d’assortir à la privation de liberté un contenu de nature à favoriser la réadaptation, qui varie selon les cas de détention, notre chron., n° 26]. D’autre part, le droit au réexamen bénéficiant au détenu condamné à la perpétuité réelle, par égard pour la marge d’appréciation des États, a été altéré dans la dernière jurisprudence de la Cour, qu’il s’agisse du temps d’épreuve de vingt-cinq ans au terme duquel il devient en principe exigible [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : v. notre comm.] ou du contrôle de la qualité de la loi organisant un tel recours [CEDH, sect. IV, 3 févr. 2015, Hutchinson c. Royaume-Uni, req. n° 57592/08 : v. notre comm.]. Le nouvel arrêt ici signalé se perd encore en de nombreuses précautions, alors même que la sévérité du régime en cause [Khoroshenko, gde ch. : préc. ; § 22 : « le requérant fut autorisé à recevoir tous les six mois une visite courte de membres de sa famille, d’une durée maximale de quatre heures. À ces occasions, le requérant communiquait avec ses proches à travers une paroi vitrée ou des barreaux métalliques, dans des conditions qui ne permettaient aucun contact physique. Un gardien écoutait les conversations qu’il avait avec ses visiteurs. »] ne laissait guère de doute quant au constat de violation, d’autant plus que la Cour avait déjà connu d'un précédent très similaire dans lequel elle avait déjà relevé une violation de l’article 8 [CEDH, sect. V, 23 févr. 2012, Trosin c. Ukraine, req. n° 39758/05, en angl.]. Elle s’est pourtant attardée sur la marge d’appréciation des États, pour constater un consensus dans de nombreux États contractants qui « n’établissent aucune distinction en la matière entre les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité et les autres catégories de détenus » et qui autorisent généralement au moins « une visite par mois » [Khoroshenko, gde ch. : préc. ; § 135]. Plus précisément, concernant les droits de visites, ces derniers éléments doivent sans doute être considérés comme intégrant le standard européen pénitentiaire et à ce titre, celui-ci devenant de plus en plus abstrait, ils figurent comme la nouvelle norme applicable en la matière. En tout cas, la lumière faite par la Cour européenne des droits de l’Homme sur l’article 10 § 3 du Pacte devrait au moins, sur le plan national, renforcer sa prise en compte, aujourd’hui contrastée [v. pour le contrôle de l’isolement de sûreté à la disposition internationale et la validation du droit national, CE, sect., 31 oct. 2008, Sect. fr. OIP, n° 293785 : Rec. CE, p. 374 ; RFDA, 2009, p. 73, concl. M. Guyomar ; D., 2009, p. 134, note M. Herzog‑Evans ; Gaz. Pal., 13 déc. 2008, p. 33, note M. Guyomar ; AJDA, 2008, p. 2389, chron. É. Geffray et S.-J. Liéber ; AJP, 2008, p. 500, obs. É. Péchillon ; Dr. admin., 2009, comm. n° 10, note F. Melleray v. pour le contrôle des sanctions disciplinaires à la disposition internationale et la validation du droit national, CE, 26 juin 2015, n° 375133 : inédit – v. pour le refus du juge administratif que « les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus » intègrent la matière des libertés fondamentales et servent à fonder un référé-liberté, CE, 15 juil. 2010, Puci c. min. Justice, n° 340313 : inédit– v. pour la confirmation de cette solution, CE, 13 nov. 2013, n° 338720 : Rec. CE, T.].

vendredi 5 juin 2015

[obs.] Motivation de la peine privative de liberté et procès équitable [CEDH, sect. II, 26 mai 2015, Lhermitte c. Belgique, req. n° 34238/09]

Motivation du verdict et procès équitable

La compatibilité entre la motivation des arrêts de la Cour d’assises par le système des questions et le procès équitable a été vivement remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH, sect. II, 13 janv. 2009, Taxquet c. Belgique, req. 926/05 ; RSC, 2009, p. 657, obs. J.‑P. Marguénaud ; D., 2009, p. 1058, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 2545, obs. K. Gachi ; RFDA, 2009, p. 677, comm. L. Berthier et A.-B. Caire ; JCP, 2009, actu., n° 200, obs. M.-L. Rassat ; Gaz. Pal., 14 mai 2009, p. 11, note F. Desprez ; Procédures, 2009, comm. n° 172, obs. J. Buisson], avant que la Grande chambre ne recule – ou ne trouve une position médiane plus acceptable, selon les opinions –, en refusant de considérer, par principe, le système de la motivation par questions inconventionnel [CEDH, gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, req. n° 926/05 ; RSC, obs. J.‑P. Marguénaud ; D., 2011, p. 47, obs. O. Bachelet ; ibid., note J. Pradel ; ibid., note J.-F. Renucci ; AJP, 2011, p. 35, obs. C. Renaud-Duparc]. L’arrêt de Grande chambre n’en a pas moins posé le principe que « le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu » [ibid.; § 90]. Ainsi, la motivation par des questions suffisamment précises et nombreuses pour établir les circonstances de la commission des infractions, concernant des faits simples et n’impliquant qu’un seul accusé, a été jugée suffisante [CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Legillon c. France, req. n° 53406/10 – v. contra pour le refus de considérer que la seule question posée sans référence « à aucune circonstance concrète et particulière » puisse « permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation », CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Oulahcene c. France, req. n° 44446/10 ; § 53]. En cas d’élément de complication, par exemple de pluralité d’accusés, l’ordonnance de mise en accusation peut également servir d’élément de compréhension [CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Voica c. France, req. n° 60995/09]. Les questions et l’ordonnance de mise en accusation ne suffisent plus toutefois en présence de certains éléments compliquant trop la compréhension, par exemple lorsque l’accusé est condamné après un premier acquittement, si bien que, même si la Cour ne l’impose pas expressément, un exposé des principaux motifs retenus pour établir la culpabilité apparaît indispensable [CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Fraumens c. France, req. n° 30010/10CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Agnelet c. France, req. n° 61198/08]. Dès lors, si l’on peut sans doute dégager l’existence d’un principe de motivation des verdicts de Cour d’assises, celui-ci peut encore être satisfait par la forme minimale des questions, des lors que des éléments extrinsèques peuvent permettre à l’accusé d’en compléter la compréhension.
Si les différentes solutions européennes montrent une souplesse certaine [v. pour les commentaires des arrêts du 10 janvier 2013, D., 2013, p. 615, note J.‑F. Renucci ; RSC, 2013, p. 158, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid., p. 112, note J. Danet], ces arrêts n’ont pas abordé frontalement la question de la fixation de la peine. Malgré la formulation large de l’arrêt Taxquet [il se réfère à la notion de « verdict », qui inclut déclaration de culpabilité et fixation de la peine ; Taxquet, gde ch. : préc. ; § 90], la Cour a principalement évoqué le cas de coaccusés sanctionnés distinctement : le condamné doit pouvoir « déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de conclure que [certains] avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde » [Taxquet, gde ch. : préc. ; § 97] ou encore, à la suite d’un appel, il ne doit pas « ignorer la raison pour laquelle sa peine, prononcée en fonction des responsabilités respectives de chacun des coaccusés, a pu être successivement inférieure et supérieure à celle de son coaccusé » [Voica : préc. ; § 52]. Mais la motivation exigée se rapporte d’abord à la gravité des faits, la Cour envisageant surtout que les différences entre les peines prononcées traduisent la différence de degrés d’implication ou de responsabilité des coaccusés. La modification du droit français, qui a suivi, pour introduire la motivation des arrêts de Cour d’assises [art. 365‑1 CPP], n’exige pas non plus du juge des explications quant à la fixation de la peine [selon la disposition précitée, « la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises »], et les nouveaux principes ont été accueillis avec bienveillance par la Cour européenne des droits de l’Homme [v. les différents arrêts rendus contre la France le 10 janvier 2013, par ex. Legillon : préc. ; § 68]. La Chambre criminelle a encore récemment validé le défaut de motivation de la peine dans les arrêts de Cour d’assises [Cass. crim., 18 févr. 2015, n° 14‑82.487 : inédit ; « l'absence de motivation des peines prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote, n'est pas contraire aux [articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ni ne viole ensemble les droits de la défense et le principe de la personnalisation de la peine] »].
Pourtant, l’intime conviction, qui s’opposerait à la motivation de l’établissement de la culpabilité, ne concerne pas la fixation de la peine. Et le recours au vote, avancé par la Chambre criminelle, n’est une justification guère suffisante de l’absence de motivation sur la peine : « la Cour d’assises délibère […] sur l’application des peines » avant de procéder au vote [art. 362 CPP], de la même manière que « la Cour et le jury délibèrent, puis votent » sur les questions liées à la culpabilité [art. 356 CPP], si bien qu’on comprend mal comment le même procédé permettrait, pour la culpabilité, la rédaction de la feuille de motivation imposée par la loi et empêcherait, pour la fixation de la peine, toute explication. De même, l’exigence d’une « décision spéciale » permettant à la Cour d’assises d’allonger la période de sûreté, imposée à l’article 132-23 du Code pénal, n’a jamais été interprétée comme imposant une obligation de motivation, malgré la sévérité de la mesure [Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07‑82.382 : inédit Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 12‑88.285 : inédit : « attendu qu'aucune disposition légale n'impose à la cour d'assises, dont les délibérations sont régies par le seul article 362 du code de procédure pénale, de motiver la décision spéciale par laquelle elle porte aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté assortissant celle-ci, en application de l'article 132‑23 du code pénal »]. Paradoxalement, la courte peine privative de liberté doit être motivée [v. l’art. 132-19 du Code pénal, dont les très nombreuses modifications, cependant, rappellent l’échec constant], à la différence des peines de même nature les plus lourdes. En réalité, le contrôle par la Cour de cassation de la motivation de l’emprisonnement est filant, alternant contrôle plus rigoureux et exigence minimale [v. nos obs. ici ou notre chr., n° 68 et s.]. Il en ressort globalement que la détermination de la culpabilité, parce qu’elle permet d’établir la matérialité des faits et leur gravité, suffit en grande partie à justifier la nature et le quantum de la peine prononcée.
C’est, dans cet état du droit, que l’arrêt Lhermitte [CEDH, sect. II, 26 mai 2015, Lhermitte c. Belgique, req. n° 34238/09] réalise un apport, s’agissant du contrôle de la motivation de la condamnation, pour une requérante qui avait égorgé ses cinq enfants et avait été condamnée à la réclusion à perpétuité par la Cour d’assises belge. Quant au contrôle européen réalisé en l’espèce de la motivation de la culpabilité, notamment s’agissant de la mise à l’écart de l’irresponsabilité pénale malgré l’existence d’expertises militant en ce sens, nous nous contenterons de renvoyer à l’opinion dissidente commune aux juges SAjo, Keller et Kjolbro, dont l’exposé simple et limpide pointe justement, il nous semble, les faiblesses du raisonnement européen. Mais la Cour européenne des droits de l’Homme était aussi saisie directement de la critique de la motivation insuffisante de la fixation de la peine [ibid., § 25 : « la requérante fait valoir que le verdict du jury ainsi que l’arrêt de la cour d’assises n’étaient pas motivés quant à sa culpabilité et quant à la détermination de la peine »], et elle a accepté d’en réaliser le contrôle sur le fondement de l’article 6 [« par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la fixation de la peine, la Cour note que l’arrêt de la cour d’assises était dûment motivé sur ce point et qu’il ne comporte aucune apparence d’arbitraire » [ibid., § 33] : il en ressort que l’accusé doit disposer « de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation ainsi que la peine qui ont été prononcés à son encontre » [ibid., § 34]. Cet arrêt nous donne l’occasion de revenir sur les liens particuliers entre le procès équitable et la peine privative de liberté. Nous évoquerons ensuite plus particulièrement son apport nous intéressant, concernant la motivation de la peine privative de liberté, afin notamment d’identifier les exigences que la Cour européenne des droits de l’Homme pourrait imposer pour permettre à l’accusé de comprendre les motifs ayant conduit à la fixation de sa peine.

samedi 7 février 2015

[obs.] Que reste-t-il de l’arrêt de Grande chambre Vinter ? [à propos de CEDH, sect. IV, 3 févr. 2015, Hutchinson c. Royaume-Uni, req. n° 57592/08]


1. La peine perpétuelle répressive de droit britannique [à la différence de la peine perpétuelle sécable, la peine perpétuelle répressive conserve durant tout son cours l’objectif de punition et elle n’est donc pas soumise à révision judiciaire au cours de son exécution sur le fondement de l’article 5 § 4 de la Convention ; dans le communiqué de presse concernant l’affaire Hutchinson, le greffe s’est référé à la notion de perpétuité réelle, pourtant impropre, dès lors que la peine de facto et de jure incompressible constitue par nature un traitement inhumain et dégradant ; v. sur la distinction entre peine perpétuelle répressive et peine perpétuelle sécable, nos obs., ici, n° 1] avait donné lieu à un arrêt de Grande chambre de violation d’importance, aboutissant à un meilleur encadrement de cette peine sur le fondement de l’article 3, par le dégagement, au cours d’un long raisonnement caractérisé par de nombreuses précautions sémantiques, d’un droit au réexamen bénéficiant au détenu [CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Céré ; RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n° 3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, n° 918, obs. F. Sudre ; § 110 et s.]. Alors que la jurisprudence appréciait auparavant la compatibilité de la perpétuité répressive à la simple existence d’une chance de facto et de jure d’être libéré, même discrétionnaire [v. pour la validation d’une peine perpétuelle répressive en raison de l’existence d’un droit de grâce discrétionnaire offrant une chance d’être libéré,  CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97], le droit au réexamen oblige les autorités à contrôler la persistance d’« un motif légitime d’ordre pénologique » [Vinter, gde ch. : préc. ; § 119] justifiant le maintien de la peine au cours de son exécution. Ce critère a été précisé par la jurisprudence ultérieurement : le dispositif national ayant « précisément pour but de se prononcer sur [la] dangerosité [du condamné] et de prendre en compte son évolution au cours de l’exécution de sa peine » répond aux exigences conventionnelles [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : § 60]. En revanche, le droit au réexamen ne saurait se confondre avec l’existence d’une simple mesure de libération humanitaire pour motif d’ordre médical [Vinter : préc. ; § 127 – Bodein, préc., § 59 – CEDH, sect. II, 18 mars 2014, Ocalan c. Turquie (n° 2), req. nos 24069/03, 197/04 et 6201/06 :  D., 2014, p. 1235, chron. J.-P . Cere ; § 203]. D’autre part, le droit au réexamen est exigible pour la première fois au bout d’un temps d’épreuve de vingt-cinq ans, puis périodiquement [Vinter : préc. ; § 120]. Enfin, dans un nouvel apport au mouvement plus général de la prise en compte croissante de la sécurité juridique en matière de privation de liberté [v. pour la rétention de sûreté, CEDH, sect. V, 17 déc. 2009, M. c. Allemagne, req. n° 19359/04, et pour l’aménagement des peines, CEDH, gde ch., 21 oct. 2013, Del Rio Prada c. Espagne, req. n° 42750/09], le droit au réexamen doit être prévu par une loi de qualité dès le début de l’exécution de la peine perpétuelle répressive [Vinter, gde ch., préc., § 122]. Le droit au réexamen découvert sur le fondement de l’article 3 prend tous les atours du droit de recours devant le Tribunal de l’article 5 § 4, si ce n’est, qu’au nom de la marge d’appréciation, la Cour européenne des droits de l’Homme laisse le choix aux États d’en saisir un organe juridictionnel ou administratif [ibid., § 120]. C’est dire que cette jurisprudence portait les germes d’un encadrement sévère de la perpétuité répressive, peine servant de substitut à la peine de mort, d’autant plus que les nouvelles exigences du droit au réexamen étaient mises en exergue, après de longues justifications, dans une subdivision spécifique [« 3. Conclusion générale concernant les peines de réclusion à perpétuité »].

lundi 17 novembre 2014

[obs.] La perpétuité réelle française sous l’examen européen : certitudes et incertitudes du contrôle européen de la peine perpétuelle [à propos de l’arrêt Bodein]



1. La distinction entre la peine perpétuelle répressive et la peine perpétuelle sécable. Alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a posé un arrêt de principe quant à son contrôle de la peine perpétuelle sur le fondement de l’article 3 en juillet 2013 [CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.‑F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Cere ; RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n° 3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, 918, obs. F. Sudre : la Cour s’est prononcée dans cette affaire sur une condamnation à la peine perpétuelle obligatoire en droit interne, prévue en cas d’assassinat, s’agissant d’une peine créée à la suite de l’abrogation de la peine de mort, concernant laquelle le juge avait étendu à la totalité de son exécution le mécanisme empêchant l’accès du condamné à la libération conditionnelle], la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu à quatre reprises l’occasion d’en préciser les apports, une fois quant au droit turque [CEDH, sect. II, 18 mars 2014, Ocalan c. Turquie (n° 2), req. nos 24069/03, 197/04 et 6201/06 :  D., 2014, p. 1235, chron. J.-P . Cere : le requérant avait été condamné initialement à la peine de mort, commuée, à la suite de l’abrogation de cette dernière, en une peine perpétuelle aggravée, empêchant l’octroi de la libération conditionnelle], une fois quant au droit hongrois [CEDH, sect. II, 20 mai 2014, Laszlo Magyar c. Hongrie, req. n° 73593/10, en angl. : le requérant avait été condamné à la perpétuité sans possibilité d’obtenir une libération conditionnelle, du fait de sa qualité de récidiviste], une fois quant au droit bulgare [CEDH, sect. IV, 8 juil. 2014, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, req. nos 15018/11 et 61199/12, en angl. ; v. notre chron., n° 54 : le requérant avait été condamné à une modalité spéciale de la peine perpétuelle, l’empêchant de bénéficier de la libération conditionnelle, sauf à en obtenir la commutation en une peine perpétuelle de droit commun, la peine dérogatoire ayant servi au remplacement de la peine de mort] et une fois quant au droit français [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : la Cour s’est prononcée sur la perpétuité réelle du droit français, issue de l’extension de la période de sûreté à la totalité de la peine, empêchant, sauf relèvement, le bénéfice des principaux aménagements de peine, dont la libération conditionnelle]. À chaque fois, c’est une modalité dérogatoire de la peine perpétuelle qui était soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 3, celle-ci se substituant à la peine de mort, au plus près ou plus loin de son abrogation, et se justifiant par la gravité des infractions commises. La sévérité de la répression se caractérise par l’exclusion de principe, durant la totalité de la peine, de l’obtention des mesures d’aménagement de peine, la principale restant la libération conditionnelle, à la différence des modalités moins sévères de peine perpétuelle, empêchant uniquement l’obtention des mesures d’aménagement de peine de droit commun durant un temps d’épreuve. Le panorama issu de ces cinq arrêts montre la récurrence dans les États du Conseil de l’Europe [au moins, donc, en France, en Angleterre, en Hongrie, en Bulgarie et en Turquie] de ces peines perpétuelles particulièrement sévères. Plutôt que de perpétuité réelle [expression certes couramment utilisée, mais impropre, dès lors que celle‑ci, au sens strict, celle incompressible, qui suppose d’interdire de facto et de jure toute possibilité de libération, constitue assurément un traitement inhumain et dégradant par nature ; CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97.], c’est plus justement la notion de peine perpétuelle répressive que nous évoquerons , celle-ci étant censée conserver durant la totalité de son exécution son objectif de punition, de répression ou encore de châtiment : elle est justifiée « lorsque la gravité de l’infraction est si exceptionnellement élevée qu’un juste châtiment exige que son auteur demeure en prison pour le restant de ses jours » [v. CEDH, sect. IV, 17 janv. 2012, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : JCP, 2012, doctr., n° 924, chron. F. Sudre ; D., 2012, p. 1294, chron. J.‑P. Céré ; § 103 : la Cour citait ici la motivation employée par le juge national]. L’objectif permanent de répression justifie l’exclusion de l’application de l’article 5 § 4 à la peine perpétuelle répressive [l’article dispose que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »], puisque la peine « ne [repose] pas sur des éléments risquant d’évoluer avec le temps » [ibid., § 102] et que « que l’examen de la légalité de la détention du requérant, imposé par l’article 5 § 4, [est] englobé dans la condamnation prononcée par le juge et qu’aucun réexamen n’[est] donc requis [sur ce fondement] » [ibid.] : elle est soumise à la théorie du contrôle incorporé, c’est-à-dire que la décision de condamnation du Tribunal, qui assure le contrôle de la légalité de la privation de liberté, épuise tout contrôle judiciaire ultérieur. La peine perpétuelle répressive doit en revanche être distinguée de celle d’un autre type, celle sécable « en une période punitive et une période de sécurité » [ibid.] ou qui « se [constitue] d’une période punitive (pour satisfaire à l’impératif de châtiment) et du reste de la peine, lorsque le maintien en détention avait été décidé à l’aune des critères du risque et de la dangerosité » [ibid., § 103] : le constat par la Cour européenne des droits de l’Homme du terme de sa période répressive entraîne la requalification de la peine en mesure de sûreté, au-delà des distinctions internes, aboutissant à reconnaitre pour la seconde partie seulement l’application de l’article 5 § 4, afin de solliciter devant le Tribunal une libération anticipée, fondée sur la disparition du « risque » ou « de la dangerosité », c’est-à-dire des éléments « risquant d’évoluer avec le temps », pour reprendre la terminologie européenne.