1.
Bref retour sur les différentes affaires. Pour
la troisième[1]
– affaire du Ponant - et la quatrième
fois[2] –
affaire du Carré d’As -, dans deux
arrêts rendus le même jour, après les arrêts Medvedyev[3] -
affaire du Winner - et Vassis[4] -
affaire du Junior - qui avaient été remarqués,
notamment – surtout ? - quant au rejet de considérer le magistrat du
parquet français comme une « autorité
judiciaire » au sens de la Convention européenne des droits de
l’Homme, la Cour européenne de Strasbourg s’est donc prononcée sur la
conventionnalité de l’arrestation et de la détention des suspects d’actes de
piraterie ou de transport de stupéfiants en mer par les forces militaires
françaises en dehors du territoire national. D’abord, le contrôle européen
porte sur la légalité de la privation de liberté des suspects – arrestation et
détention -, exigence ressortant de l’article 5 § 1er([5]),
impliquant que la privation de liberté repose sur une base légale prévisible et
précise, concernant des pratiques résultant de la coopération internationale
des États et visant à lutter contre la grave criminalité. Ensuite le contrôle
porte sur le respect de l’Habeas corpus,
prévu par l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de
l’Homme, qui impose que la personne suspectée soit « aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires », concernant des cas où,
nécessairement, le moment de la présentation du suspect devant le juge se
trouve fortement décalée du moment de l’arrestation, du fait de l’éloignement
géographique séparant les deux lieux. Sans grande surprise, les deux derniers
arrêts Ali Samatar et Hasan n’apparaissent pas novateurs, reprenant
en grande partie les principes développés antérieurement par la jurisprudence
européenne : celle-ci apparaît pour l’essentiel stabilisée, qu’il s’agisse
de l’analyse rigoureuse de l’existence d’une base légale prévisible et précise à
la privation de liberté (n° 2), qu’il
s’agisse du maintien d’une marge d’appréciation dans le contrôle de la célérité
de l’acheminement des suspects sur le territoire (n° 3), qu’il s’agisse du refus d’imposer un contrôle en temps réel
par l’autorité judiciaire de la détention des suspects (n° 4), qu’il s’agisse de la reconnaissance de l’aptitude du juge
d’instruction français à l’exercice de l’Habeas
corpus (n° 5), ou qu’il s’agisse
enfin du rejet de la validité du placement en garde à vue des suspects à leur
débarquement sur le territoire national (n°
6).
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
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mardi 9 décembre 2014
[obs.] La stabilité du contrôle européen de l’arrestation et de la détention des suspects d’actes de piraterie ou de transport de stupéfiants en mer réalisées par les forces militaires nationales en dehors du territoire (remarques sur les arrêts Ali Samatar et Hasan)
Libellés :
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-c) CEDH,
5 § 3 CEDH,
66 Constit.,
arrestation,
aussitôt,
autorité judiciaire,
CEDH,
contrôle en temps réel,
durée,
garde à vue,
habeas corpus,
juge d'instruction,
légalité,
suspect
jeudi 31 juillet 2014
[obs.] Un pas de plus vers la généralisation de l’Habeas corpus européen sur le fondement de l’article 5 § 4 [à propos de CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie, req. n° 41970/11, en angl.]
L’arrestation la personne suspecte lui ouvre une garantie d’Habeas
corpus, celle d’« être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [art.
5 § 3 CEDH], et un droit de recours, celui « d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »
[art. 5 § 4 CEDH – le recours doit être disponible dès
l’arrestation ; v. par ex. CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, Petkov et Profirox contre Bulgarie, req.nos 50027/08 et 50781/09, en angl. ; §
67 : « the wording of Article 5 § 4 of the Convention indicates that it
becomes operative immediately after arrest or detention »], afin
d’accéder rapidement au juge indépendant, pour contester son maintien en
privation de liberté. L’Habeas corpus de l’article 5 § 3 profite au
seul suspect, est automatique [la personne « doit » être
présentée], possède une célérité exceptionnelle [« aussitôt »
dans la version française de la Convention, « promptly » dans
la version anglaise], mais n’impose pas une intervention judiciaire respectant
les garanties du procès équitable [v. pour la définition de l’Habeas corpus de
l’article 5 § 3, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c.
France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH,
2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibid., p.
1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid.,
p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648,
obs. S. Brondel ; RSC,
2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ; § 117 et s. – l’assistance
d’un avocat y est par principe écartée ; v. CEDH, sect. V, 6 mars 2012, Marzohl c. Suisse,
req. n° 24895/06, déc.], seulement une présentation
devant « un juge un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires », dont les critères principaux de qualification
tiennent à son indépendance [v. pour la disqualification du magistrat du
parquet français pour son défaut d’indépendance, CEDH, sect. V, 23 nov. 2010, Moulin c. France,
req. n° 37104/06 : AJDA, 2011, p. 889,
chron. L. Burgorgue-Larsen ; D.,
2011, p. 277, obs. J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 338, obs. S. Lavric ; ibid.,
note J. Pradel ; ibid.,
p. 26, point de vue F. Fourment ; RSC,
2011, p. 208, note D. Roets ; Dr.
pénal, 2011, comm. n° 26, obs. A.
Maron et M. Haas ; Procédures,
2011, comm. n° 30, note A.‑S. Chavent‑Leclère ; Gaz.
Pal., 9 déc. 2010, p. 6, note O. Bachelet ; JCP,
2010, n° 1206, obs. F. Sudre] et à
son pouvoir de libération [v. Medvedyev, gde ch. : préc.].
À l’inverse, le droit de recours à bref délai, applicable à l’ensemble des cas
de privation de liberté autorisés dans la liste de l’article 5 § 1er, suppose
par définition l’action de la personne détenue pour l’initier, l’intervention
du juge judiciaire ainsi sollicitée est d’une célérité moindre [à « bref
délai » dans la version française, « speedily » dans
la version anglaise], et l'intervention doit respecter les garanties du procès
équitable pour que le juge reçoive la qualification de Tribunal [v. pour un ex. CEDH, gde ch., 29 mars 2001, D. N. c. Suisse,
req. n° 27154/95 : Rec. CEDH, 2001-III].
Libellés :
[obs.],
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-f) CEDH,
5 § 2 CEDH,
5 § 3 CEDH,
5 § 4 CEDH,
arrestation,
aussitôt,
CEDH,
contrôle judiciaire,
détention extraditionnelle,
habeas corpus,
recours à bref délai,
Tribunal
mardi 24 juin 2014
[obs.] Critique par la Cour européenne des droits de l'Homme du pouvoir discrétionnaire de la police ["the discretionary power of the police"] de placer en garde à vue [CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, PETKOV et PROFIROV contre Bulgarie, req. nos 50027/08 et 50781/09, en angl.]
Si l'arrêt se trouve pourvu du niveau d'importance le plus faible, il nous semble se situer directement dans le mouvement de la jurisprudence européenne aboutissant à un meilleur contrôle de la garde à vue, confortant les solutions récentes, sans non plus, il est vrai, réaliser d'apport substantiel.
L'arrêt sanctionne le pouvoir discrétionnaire de la police de placer en garde à vue ["the discretionary power of the police" ; § 53], et le raisonnement de la Cour pose de manière limpide trois critères lui servant à apprécier la validité de l'arrestation et de la détention du suspect.
Deux critères ressortent du texte même de la Convention à l'article 5 § 1er-c), qui autorise l'arrestation et la détention du suspect "s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci". D'abord, la Cour contrôle de manière classique l'existence des soupçons au moment de l'arrestation, condition faisant défaut en l'espèce [§ 46].
La Cour déduit ensuite de la même disposition un critère finaliste : l'arrestation et la détention du suspect doivent servir à conduire l'individu devant l'autorité judiciaire ["the purpose of bringing the arrested person before the competent legal authority" ; § 52]. Dès lors que la détention de vingt-quatre heures des individus n'a servi qu'à leur audition rapide après l'arrestation, sans enregistrement, l'absence d'enquête plus approfondie durant la détention exclut que celle-ci ait servi cette finalité. Ce dernier critère, à se développer, pourrait servir à sanctionner la courte garde à vue de confort, même en cas d'existence de soupçons suffisamment graves pour justifier l'arrestation [ce raisonnement avait servi à la Cour jusqu'ici pour sanctionner des gardes à vue plus longues ; v. par exemple CEDH, sect. IV, 15 octobre 2013, GUTSANOVI contre Bulgarie, req. n° 34529/10].
Enfin, la Cour, sur le fondement plus général de l'article 5, rappelle que toute privation de liberté ne peut être légitime que si elle est entourée de garanties suffisantes contre l'arbitraire. Si elle constate en l'espèce que les individus n'avaient pu bénéficier ni de l'accès à un avocat dès leur arrestation, ni d'un recours leur permettant de contester immédiatement la légalité de leur détention pour obtenir leur libération [§ 54], nouveaux vices justifiant la condamnation [§55], la Cour n'en fait toutefois pas des garanties exigées par la Convention, mais justifie leur examen par leur consécration dans la législation nationale ["in so far as the domestic law provided for some guarantees against arbitrariness"; § 54].
Libellés :
[obs.],
5 § 1er-c) CEDH,
arrestation,
aussitôt,
autorité judiciaire,
CEDH,
contrôle judiciaire,
droit à l'assistance d'un avocat,
garde à vue,
nécessité,
proportionnalité,
suspect
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