1.
L’avocat
pénitentiairiste.
Les domaines d’intervention de l’avocat auprès de la personne condamnée à une
peine privative de liberté ont été largement accrus, accompagnant le mouvement
plus large d’amélioration des droits des détenus. La matière pénitentiaire stricto sensu est évidemment concernée. Outre
le procès disciplinaire [à
travers le célèbre arrêt Marie, par
lequel le juge administratif a accepté d’assurer le contrôle de ces décisions,
le procès pénitentiaire a même été la première étape de cette évolution – CE,17 févr. 1995, Marie, n° 97754 :
Rec. CE, p. 89 ; D., 1995. 381, note N. Belloubet‑Frier ;
RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman ; RFDA 1995. 822, note F. Moderne ; RFDA 1995. 826, note J.‑P. Céré ; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat ; RSC 1995. 621, obs. M. Herzog‑Evans ; GAJA, 19e éd., 2013, n° 94], l’avocat peut
également intervenir dans la procédure de placement et de prolongation à
l’isolement [art.726-1 CPP].
Le développement du contrôle du juge administratif sur les décisions de
l’administration pénitentiaire ouvre un autre pan possible d’intervention de
l’avocat dans le contentieux de l’annulation [v. par ex. pour les décisions de
transfert forcé du détenu, CE, ass.,14 déc. 2007, Boussouar,n° 290730 : Rec. CE.
495 ; RDP 2009. 217, chron. C. Groulier ; Gaz. Pal., 9 août 2008. 24, chron. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; D.
2008. 820, note M. Herzog‑Evans ;
ibid. 1017, chron. É. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ;
AJDA 2008, p. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois‑Machureau ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela] ou par l’usage des référés
administratifs [v.
par ex. pour l’usage du référé-liberté contre une mesure d’isolement
pénitentiaire, CE, réf., 22 avr. 2010, min.justice et des libertés c. Mebarek, n° 338662 : Rec. CE. T : AJDA. 2010.
929, obs. S. Brondel ; D. 2011. 1306, chron. É. Pechillon ; AJP 2010. 299, obs. É.
Pechillon ; RSC 2010 p. 645,
chron. P. Poncela ; RFDA, 2013. 576, chron. L. Milano]. Le développement du contrôle de la
dignité des conditions de détention permet désormais d’engager la
responsabilité administrative de l’État [CE, sect., 6 déc. 2013, 6 arrêts, n° 363290,363291, 363292, 363293, 363294 et 363295 : Rec.
CE ; AJDA 2014. 237, concl. D. Hedary ; Dr. admin. 2014, repère n° 3, obs. J-B.
Auby ; AJP 2014,. 143,
comm. É. Péchillon] ou de lui imposer des
injonctions en amélioration des conditions de détention [v. par ex. CE, réf., 30juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres desavocats au barreau de Nîmes : Rec. CE]. La judiciarisation progressive
de l’aménagement des peines offre à l’avocat un rôle essentiel dans le procès devant
les juridictions compétentes [v. pour le juge de l’application des peines, l’art. 712-6
du Code de procédure pénale, et pour le Tribunal de l’application des peines,
l’art. 712-7 du Code de procédure pénale]. Aussi, le cas de la personne condamnée est
aussi de plus en plus encadré par des principes supra-légaux, permettant l’usage
de la question prioritaire de constitutionnalité [v. par ex. sur le
travail pénitentiaire, Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M.Johny M.]
ou de la requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est une
nouvelle demande sur le marché du droit qui a vu le jour, et qui mérite sans
doute que des avocats ayant de solides compétences en la matière y répondent, même
si le dénuement de la population pénale complique évidemment la rentabilisation
de cette activité. Maître Etienne Noël, actif sur plusieurs de ces contentieux
et souvent pionner [Notamment
celui de l’aménagement de peine avec la suspension médicale de peine et celui
de l’engagement de la responsabilité de l’État pour conditions indignes de
détention],
a montré que ce nouveau marché pouvait constituer pour un avocat, au moins, une
belle vitrine.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
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dimanche 16 octobre 2016
jeudi 6 août 2015
[tab.] Les injonctions en amélioration des conditions de détention devant le juge administratif des référés
La vétusté et
l’insalubrité des établissements pénitentiaires – donc les atteintes à sa
dignité, mais aussi, plus largement, à ses différents droits et libertés
fondamentales, comme le droit à la santé – peuvent être combattues devant le
juge administratif par l’usage d’un référé-liberté [v.
pour des actions ayant prospéré, au moins en partie, TA
Marseille, 13 déc. 2012, Section française de l'observatoire international
des prisons, n° 1208103 : AJDA, 2012, p. 2414,
obs. D. Necib, ou, s’agissant de l’appel de l’ordonnance précitée qui
n’avait accueilli que partiellement les demandes, CE,
réf., 22 déc. 2012, Sect. Fr. OIP, n° 364584 : Rec. CE ; D.,
2013, p. 1304, chron. É. Péchillon ; AJP, 2013, p.
232, obs. É. Péchillon ; JCP, 2013, n° 87,
note O. Le Bot ;ADL, 27 déc. 2012,
note S. Slama ; JCP A, 2013, n° 2017,
obs. G. Koubi ou TA
Fort-de-France, 17 oct. 2014, Sect. Fr. OIP, n° 1400673 : D.,
actu., 24 oct. 2014, obs. M. Léna ou CE,
réf., 30 juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres des avocats au barreau de
Nîmes : à paraître au Bulletin – le dernier arrêt
du Conseil d’État a été rendu après un rejet des demandes formulées par le juge
du fond : TA Nîmes, réf., 17 juil. 2015, n° 1502166]
ou d'un référé mesure-utile [TA
Marseille, 10 janv. 2013, Sect. Fr. OIP, n° 1208146 : AJDA,
2013, p. 80, obs. D. Necib], afin d’obtenir des injonctions
visant à l’amélioration des conditions de détention. Ces décisions permettent
une première recension des injonctions demandées et de celles prescrites par le
juge, et le bilan reste quelque peu décevant, alors que la Cour européenne des
droits de l’Homme a considéré, dans un obiter dictum, que cette
voie des référés administratifs pourrait apparaître comme un recours national
utile pour permettre la contestation des conditions de détention indignes [v. CEDH,
sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12 ; v.
notre comm. ici].
Surtout, la dernière
ordonnance du Conseil d’État de juillet [préc.]
consacre une vision restrictive des pouvoirs d’injonction du juge administratif
saisi en référé-liberté, limités à la prescription de « mesures
d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref
délai ». En l'espèce, le juge a prononcé des injonctions qui peuvent
apparaître finalement dérisoires [prendre, dans les meilleurs délais, toutes
les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une
solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus durant
la nuit, assurer et améliorer l'accès des détenus aux produits d'entretien des
cellules et à des draps et couvertures propres, doter l'accueil des
familles d'un moyen d'alarme, demander l'autorisation de travaux pour la
modification du système sécurité incendie et réaliser un diagnostic de sécurité
sur le désenfumage de la partie hébergement homme], quand bien même il a noté
par ailleurs la situation « gravement préoccupante » de
l’établissement pénitentiaire au regard de la surpopulation y régnant.
Auparavant en juin, le
Conseil d’État s’était déjà montré rigoureux dans la matière du référé
mesure-utile, annulant l’ordonnance du juge des référés de premier degré [TA
Melun, 19 janvier 2015, OIP, n° 1410906],
qui avait enjoint à l’administration pénitentiaire de détruire le muret
de séparation dans les parloirs de l’établissement de Fresnes [CE,
3 juin 2015, n° 387683 : inédit].
Le Conseil d’État a reproché au juge du premier degré sa motivation,
caractérisant l’urgence par la violation d’une disposition du Code de procédure
pénale, « sans rechercher si
des éléments concrets, propres à l'espèce, étaient susceptibles de caractériser
l'urgence ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, à
qui l’affaire a été renvoyée, a adopté la même injonction, en
adoptant une motivation plus conforme aux exigences du Conseil d’État [TA,
15 sept. 2015, OIP, n°1410906].
Dès lors, si le référé mesure-utile n’est donc pas impropre par nature à l’obtention
de meilleures conditions de détention, le Conseil d’État veille au contrôle de
la condition d’urgence, qui ne saurait être appréciée in abstracto, par exemple du fait de la violation de la loi, mais
nécessite une caractérisation in concreto.
Finalement, cette
jurisprudence ne dessine pas de recours spécial
en amélioration des conditions de détention, le référé-liberté comme le référé
mesure-utile restant, en cette matière, soumis aux conditions de droit commun,
le Conseil d’État veillant à leur respect et à interdire toute déformation [cette approche du
Conseil d’État n’est pas sans rappeler celle qu’il suit en matière d’isolement
pénitentiaire, toujours concernant l’usage des référés ; v. sur ce point,
notre comm. ici,
in fine]. S’il y a bien un juge pénitentiaire [M. Guyomar,
« Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], il œuvre à travers
les actions de droit commun, recours en excès de pouvoir ou référés
administratifs, sans qu’il n’existe, à proprement parler, d’action pénitentiaire.
Libellés :
[tab.],
13 CEDH,
3 CEDH,
conditions matérielles de détention,
Conseil d'Etat,
dignité,
exécution,
juge administratif,
référé-liberté,
référé-MU,
surpopulation
mercredi 1 juillet 2015
[obs.] Le juge français et la contestation de la dignité des conditions de détention [CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12]
1.
Le droit à l’indemnisation par le juge interne de l’indignité passée des conditions
matérielles de détention. L’article 13 combiné à l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’Homme oblige le droit national à consacrer
une voie de recours interne contre les conditions de détention matériellement
indignes du fait de l’insalubrité et de la vétusté ou de la
surpopulation [v.
pour le contrôle européen de la matière, dont le critère principal réside dans
la surface de l’espace personnel dont bénéficie le détenu, notre comm. de l’arrêt Mursic]. En réalité,
ce sont deux recours qui doivent coexister pour satisfaire la Convention [v. pour un rappel des principes
applicables, nos obs. ici].
Pour les conditions de détention passées, soit que le détenu, après l’introduction
de son action, ait été libéré ou ait bénéficié de conditions de détention
satisfaisantes, le recours utile interne est indemnitaire. Sur ce point, la
Cour européenne des droits de l’Homme a déjà estimé que l’action du détenu devant
le juge administratif français pour engager la responsabilité de l’État du fait
des conditions de détention indignes [v.
pour les premières décisions du fond TA Caen, 21 déc. 2004 ; AJP, 2005, p. 120, obs. C. S. Enderlin ou TA Versailles, 18 mai
2004 ; AJP, 2004, p. 413,
obs. M. Herzog‑Evans ou TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590 ; D., 2008, p. 1959, comm. M. Herzog-Evans
ou CA Douai, 12 nov. 2009, n°
09DA00782 :
AJDA, 2010, p. 42, obs. J. Lepers – v. pour une synthèse de
la jurisprudence administrative, N. Deffains,
« De la responsabilité de l’État du fait des conditions de
détention » ; Gaz. Pal, 9
févr. 2013, p. 12, spéc. II] est une voie de
recours interne efficace au sens de la Convention [CEDH, sect. V, 13 sept. 2011,
Lienhardt c. France, req. n°
12139/10, déc. – CEDH, sect. V, 2 avr. 2013, Théron c. France,
req. n° 21706/10, déc. – CEDH, sect. V, 10 avr. 2012, Rhazali et autres c. France,
req. n° 37568/09, déc.].
Les actions se multiplient [selon le Rapport d’information de
la Commission des Lois constitutionnelles sur les moyens de lutte contre la
surpopulation carcérale,
« le montant des condamnations liées aux
conditions de détention s’élevait à 46.000 € en 2009, à 140.250 € en 2010 et à
343.000 € en 2011, soit une progression de 645 % entre 2009 et 2011 »],
même si les indemnisations accordées demeurent modestes [dans sa décision Lienhardt, précitée, la Cour déclarait
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le requérant
n’ayant agi que devant le Tribunal administratif, qui lui avait alloué 2.000 €
d’indemnisation. La Cour notait qu’elle lui aurait sûrement accordé une
meilleure indemnisation, sans que cette circonstance ne suffise à rendre la
requête recevable. En revanche, le montant de l’indemnisation du préjudice
accordé par le juge interne, s’il est considérablement inférieur au montant que
la Cour pourrait allouer pour une affaire similaire, empêche que le requérant
perde sa qualité de victime et lui permet d’agir ; CEDH, sect. IV, 20 juil. 2010, Ciorap c. Moldavie (n° 2), req. n° 7481/06,
en angl. En
l’espèce, le requérant avait obtenu 600 € en réparation de la détention
indigne, mais la Cour allouait au requérant 4.000 € d’indemnisation. Elle
citait deux exemples dans sa jurisprudence récente, qui ont vocation à servir
de mètre étalon en matière d’indemnisation, dans lesquelles elle avait accordé
à chaque fois 6.000 € de préjudice moral ; ibid., § 24. Le premier cas concernait des conditions de
détention sévères qui n’avaient duré que cinq jours ; CEDH, sect. IV, 15 déc.
2009, Gavrilovici c. Moldavie,
req. n° 25464/05, en angl..
Le second une détention provisoire de deux mois, réalisée dans des conditions
dont l’indignité était moins affligeante ; CEDH, sect. IV, 27 mars 2007, Istratii c. Moldavie, req. nos
8721/05, 8705/05 et 8742/05, en angl.].
Libellés :
[obs.],
13 CEDH,
3 CEDH,
arrêt-pilote,
CEDH,
CGLPL,
conditions matérielles de détention,
détention provisoire,
dignité,
juge administratif,
libération,
peine,
référé-liberté,
référé-MU,
surpopulation
mercredi 10 juin 2015
[obs.] Hausse du contrôle du juge administratif de la sanction de placement en cellule disciplinaire [CE, 1er juin 2015, Boromée c. Min. justice, n° 380449 : Rec. CE]
Le mouvement général de
la hausse du contrôle du juge administratif sur la sanction est connu, qu’il aboutisse
au basculement d’un pan de la matière dans le plein contentieux [v. pour la
sanction administrative prise à l’encontre d’un administré, CE,
ass., 16 févr. 2009, Société
Atom, n° 274000 : Rec. CE, p. 26
; AJDA, 2009, p. 583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; AJP, 2009, p. 189, obs. É. Péchillon ; RFDA,
2009, p. 259, concl. C. Legras ;
ibid., 2012, p. 257, comm. J. Martinez‑Mehlinger ; Constitutions, 2010, p. 115, obs. O. Le Bot] ou, tout en maintenant le
contentieux dans le domaine du recours en excès de pouvoir, à l’abandon du
contrôle restreint, celui cantonné à l’erreur manifeste d’appréciation [v. pour
la sanction administrative prise à l’encontre d’un agent public, CE, ass., 13 nov. 2013, Dahan,
n° 347704 : Rec.
CE – v. avant même l’arrêt Dahan pour la progression du contrôle
normal en matière disciplinaire, M. Canedo-Paris,
« Feu l'arrêt Lebon ? » ; AJDA, 2010, p. 921]. La
sanction pénitentiaire a d’abord échappé à ce mouvement, le recours pour excès
de pouvoir aboutissant encore à un contrôle de la disproportion manifeste de la
sanction par rapport à la nature et à la gravité des faits [CE, 20 mai 2011, Letona Biteri, n° 326084 : Rec. CE, p. 246 ; AJP, 2012,
p. 177, obs. M. Herzog‑Evans ;
AJDA, 2011, p. 1056, obs. R. Grand
– v. M. Moliner‑Dubost,
« À propos d'une autre "jurisprudence immobile" : le
contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux détenus » ; AJDA,
2013, p. 1380], l’exception pénitentiaire persistant jusqu’alors. En
reprenant directement le considérant tiré de l’arrêt Dahan, adapté au
cas du détenu, le Conseil d’État vient donc de dénier que la spécificité
carcérale justifie un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation et
vient de reconnaître, aussi dans la matière, l’application du contrôle normal :
« il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce
sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une
sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une
sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes »
[CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec.
CE]. Si en l’espèce, le
détenu avait été sanctionné par le placement en cellule disciplinaire, l’apport
ne se cantonne pas à cette seule sanction. En revanche, le contrôle tel
qu’énoncé ici reste limité, la disproportion s’appréciant uniquement, au regard
de la formule, à la gravité des fautes, la personnalité du détenu n’entrant pas
en ligne de compte.
Libellés :
[obs.],
13 CEDH,
3 CEDH,
CEDH,
cellule disciplinaire,
Conseil d'Etat,
droit disciplinaire,
exécution,
isolement,
juge administratif,
proportionnalité,
référé-liberté,
référé-suspension
jeudi 10 juillet 2014
[obs.] Le contrôle européen de l'isolement pénitentiaire de sûreté : vers un contrôle plus approfondi de la nécessité du placement et de ses incidences en droit français [à propos de CEDH, sect. IV, 8 juillet 2014, HARAKCHIEV et TOLUMOV c. Bulgaire, req. n° 15018/11 et 61199/12, en angl.]
L'isolement pénitentiaire de sûreté est un régime pénitentiaire dérogatoire pérenne [à la différence de la sanction de placement en cellule disciplinaire] destiné "à prévenir les risques d’évasion,
d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus", si bien que "ces régimes ont
comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un
renforcement des contrôles" [CEDH, sect. IV, 27 nov. 2012, Chervenko c.Bulgarie, req. n° 45358/04 ; § 61].
La Cour européenne des droits de l'Homme réalise trois contrôles de l'isolement pénitentiaire, comme le montre l'arrêt signalé. Deux, dans une approche classique, tiennent à la mesure de l'affliction générée par l'isolement [I]. Le dernier, plus récent dans la jurisprudence européenne, tient dans l'appréciation de la proportionnalité de la durée de l'isolement [II]. L'apport de l'arrêt tend au développement d'un quatrième contrôle, celui de la nécessité du placement en isolement [III].
Libellés :
[obs.],
13 CEDH,
3 CEDH,
bien-fondé,
CEDH,
conditions matérielles de détention,
dignité,
durée,
exécution,
isolement,
mesure de sûreté,
nécessité,
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