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dimanche 16 octobre 2016

[chron.] Pratique de la défense au prétoire pénitentiaire


1.                  L’avocat pénitentiairiste. Les domaines d’intervention de l’avocat auprès de la personne condamnée à une peine privative de liberté ont été largement accrus, accompagnant le mouvement plus large d’amélioration des droits des détenus. La matière pénitentiaire stricto sensu est évidemment concernée. Outre le procès disciplinaire [à travers le célèbre arrêt Marie, par lequel le juge administratif a accepté d’assurer le contrôle de ces décisions, le procès pénitentiaire a même été la première étape de cette évolution – CE,17 févr. 1995, Marie, n° 97754 : Rec. CE, p. 89 ; D., 1995. 381, note N. Belloubet‑Frier ; RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman ; RFDA 1995. 822, note F. Moderne ; RFDA 1995. 826, note J.‑P. Céré ; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat ; RSC 1995. 621, obs. M. Herzog‑Evans ; GAJA, 19e éd., 2013, n° 94], l’avocat peut également intervenir dans la procédure de placement et de prolongation à l’isolement [art.726-1 CPP]. Le développement du contrôle du juge administratif sur les décisions de l’administration pénitentiaire ouvre un autre pan possible d’intervention de l’avocat dans le contentieux de l’annulation [v. par ex. pour les décisions de transfert forcé du détenu, CE, ass.,14 déc. 2007, Boussouar,n° 290730 : Rec. CE. 495 ; RDP 2009. 217, chron. C. Groulier ; Gaz. Pal., 9 août 2008. 24, chron. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; D. 2008. 820, note M. Herzog‑Evans ; ibid. 1017, chron. É. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ; AJDA 2008, p. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois‑Machureau ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela] ou par l’usage des référés administratifs [v. par ex. pour l’usage du référé-liberté contre une mesure d’isolement pénitentiaire, CE, réf., 22 avr. 2010, min.justice et des libertés c. Mebarek, n° 338662 : Rec. CE. T : AJDA. 2010. 929, obs. S. Brondel ; D. 2011. 1306, chron. É. Pechillon ; AJP 2010. 299, obs. É. Pechillon ; RSC 2010 p. 645, chron. P. Poncela ; RFDA, 2013. 576, chron. L. Milano]. Le développement du contrôle de la dignité des conditions de détention permet désormais d’engager la responsabilité administrative de l’État [CE, sect., 6 déc. 2013, 6 arrêts, n° 363290,363291, 363292, 363293, 363294 et 363295 : Rec. CE ; AJDA 2014. 237, concl. D. Hedary ; Dr. admin. 2014, repère n° 3, obs. J-B. Auby ; AJP 2014,. 143, comm. É. Péchillon] ou de lui imposer des injonctions en amélioration des conditions de détention [v. par ex. CE, réf., 30juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres desavocats au barreau de Nîmes : Rec. CE]. La judiciarisation progressive de l’aménagement des peines offre à l’avocat un rôle essentiel dans le procès devant les juridictions compétentes [v. pour le juge de l’application des peines, l’art. 712-6 du Code de procédure pénale, et pour le Tribunal de l’application des peines, l’art. 712-7 du Code de procédure pénale]. Aussi, le cas de la personne condamnée est aussi de plus en plus encadré par des principes supra-légaux, permettant l’usage de la question prioritaire de constitutionnalité [v. par ex. sur le travail pénitentiaire, Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M.Johny M.] ou de la requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est une nouvelle demande sur le marché du droit qui a vu le jour, et qui mérite sans doute que des avocats ayant de solides compétences en la matière y répondent, même si le dénuement de la population pénale complique évidemment la rentabilisation de cette activité. Maître Etienne Noël, actif sur plusieurs de ces contentieux et souvent pionner [Notamment celui de l’aménagement de peine avec la suspension médicale de peine et celui de l’engagement de la responsabilité de l’État pour conditions indignes de détention], a montré que ce nouveau marché pouvait constituer pour un avocat, au moins, une belle vitrine.

jeudi 6 août 2015

[tab.] Les injonctions en amélioration des conditions de détention devant le juge administratif des référés

La vétusté et l’insalubrité des établissements pénitentiaires – donc les atteintes à sa dignité, mais aussi, plus largement, à ses différents droits et libertés fondamentales, comme le droit à la santé – peuvent être combattues devant le juge administratif par l’usage d’un référé-liberté [v. pour des actions ayant prospéré, au moins en partie, TA Marseille, 13 déc. 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 1208103 : AJDA, 2012, p. 2414, obs. D. Necib, ou, s’agissant de l’appel de l’ordonnance précitée qui n’avait accueilli que partiellement les demandes, CE, réf., 22 déc. 2012, Sect. Fr. OIP, n° 364584 : Rec. CE ; D., 2013, p. 1304, chron. É. Péchillon ; AJP, 2013, p. 232, obs. É. Péchillon ; JCP, 2013, n° 87, note O. Le Bot ;ADL, 27 déc. 2012, note S. Slama ; JCP A, 2013, n° 2017, obs. G. Koubi ou TA Fort-de-France, 17 oct. 2014, Sect. Fr. OIP, n° 1400673 : D., actu., 24 oct. 2014, obs. M. Léna ou CE, réf., 30 juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres des avocats au barreau de Nîmes à paraître au Bulletin – le dernier arrêt du Conseil d’État a été rendu après un rejet des demandes formulées par le juge du fond : TA Nîmes, réf., 17 juil. 2015, n° 1502166] ou d'un référé mesure-utile [TA Marseille, 10 janv. 2013, Sect. Fr. OIP, n° 1208146 : AJDA, 2013, p. 80, obs. D. Necib], afin d’obtenir des injonctions visant à l’amélioration des conditions de détention. Ces décisions permettent une première recension des injonctions demandées et de celles prescrites par le juge, et le bilan reste quelque peu décevant, alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré, dans un obiter dictum, que cette voie des référés administratifs pourrait apparaître comme un recours national utile pour permettre la contestation des conditions de détention indignes [v. CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12 ; v. notre comm. ici].
Surtout, la dernière ordonnance du Conseil d’État  de juillet [préc.] consacre une vision restrictive des pouvoirs d’injonction du juge administratif saisi en référé-liberté, limités à la prescription de « mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai ». En l'espèce, le juge a prononcé des injonctions qui peuvent apparaître finalement dérisoires [prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus durant la nuit, assurer et améliorer l'accès des détenus aux produits d'entretien des cellules et à des draps et couvertures propres, doter l'accueil des familles d'un moyen d'alarme, demander l'autorisation de travaux pour la modification du système sécurité incendie et réaliser un diagnostic de sécurité sur le désenfumage de la partie hébergement homme], quand bien même il a noté par ailleurs la situation « gravement préoccupante » de l’établissement pénitentiaire au regard de la surpopulation y régnant.
Auparavant en juin, le Conseil d’État s’était déjà montré rigoureux dans la matière du référé mesure-utile, annulant l’ordonnance du juge des référés de premier degré [TA Melun, 19 janvier 2015, OIP, n° 1410906], qui avait enjoint à l’administration pénitentiaire de détruire le muret de séparation dans les parloirs de l’établissement de Fresnes [CE, 3 juin 2015, n° 387683 : inédit]. Le Conseil d’État a reproché au juge du premier degré sa motivation, caractérisant l’urgence par la violation d’une disposition du Code de procédure pénale,  « sans rechercher si des éléments concrets, propres à l'espèce, étaient susceptibles de caractériser l'urgence ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, à qui l’affaire a été renvoyée, a adopté la même injonction, en adoptant une motivation plus conforme aux exigences du Conseil d’État [TA, 15 sept. 2015, OIP, n°1410906]. Dès lors, si le référé mesure-utile n’est donc pas impropre par nature à l’obtention de meilleures conditions de détention, le Conseil d’État veille au contrôle de la condition d’urgence, qui ne saurait être appréciée in abstracto, par exemple du fait de la violation de la loi, mais nécessite une caractérisation in concreto.
Finalement, cette jurisprudence ne dessine pas de recours spécial en amélioration des conditions de détention, le référé-liberté comme le référé mesure-utile restant, en cette matière, soumis aux conditions de droit commun, le Conseil d’État veillant à leur respect et à interdire toute déformation [cette approche du Conseil d’État n’est pas sans rappeler celle qu’il suit en matière d’isolement pénitentiaire, toujours concernant l’usage des référés ; v. sur ce point, notre comm. ici, in fine]. S’il y a bien un juge pénitentiaire [M. Guyomar, « Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], il œuvre à travers les actions de droit commun, recours en excès de pouvoir ou référés administratifs, sans qu’il n’existe, à proprement parler, d’action pénitentiaire.

mercredi 1 juillet 2015

[obs.] Le juge français et la contestation de la dignité des conditions de détention [CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12]

1. Le droit à l’indemnisation par le juge interne de l’indignité passée des conditions matérielles de détention. L’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme oblige le droit national à consacrer une voie de recours interne contre les conditions de détention matériellement indignes du fait de l’insalubrité et de la vétusté ou de la surpopulation [v. pour le contrôle européen de la matière, dont le critère principal réside dans la surface de l’espace personnel dont bénéficie le détenu, notre comm. de l’arrêt Mursic]. En réalité, ce sont deux recours qui doivent coexister pour satisfaire la Convention [v. pour un rappel des principes applicables, nos obs. ici]. Pour les conditions de détention passées, soit que le détenu, après l’introduction de son action, ait été libéré ou ait bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, le recours utile interne est indemnitaire. Sur ce point, la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà estimé que l’action du détenu devant le juge administratif français pour engager la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention indignes [v. pour les premières décisions du fond TA Caen, 21 déc. 2004 ; AJP, 2005, p. 120, obs. C. S. Enderlin ou TA Versailles, 18 mai 2004 ; AJP, 2004, p. 413, obs. M. Herzog‑Evans ou TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590 ; D., 2008, p. 1959, comm. M. Herzog-Evans ou CA Douai, 12 nov. 2009, n° 09DA00782 : AJDA, 2010, p. 42, obs. J. Lepers – v. pour une synthèse de la jurisprudence administrative, N. Deffains, « De la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention » ; Gaz. Pal, 9 févr. 2013, p. 12, spéc. II] est une voie de recours interne efficace au sens de la Convention [CEDH, sect. V, 13 sept. 2011, Lienhardt c. France, req. n° 12139/10, déc.CEDH, sect. V, 2 avr. 2013, Théron c. France, req. n° 21706/10, déc.CEDH, sect. V, 10 avr. 2012, Rhazali et autres c. France, req. n° 37568/09, déc.]. Les actions se multiplient [selon le Rapport d’information de la Commission des Lois constitutionnelles sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, « le montant des condamnations liées aux conditions de détention s’élevait à 46.000 € en 2009, à 140.250 € en 2010 et à 343.000 € en 2011, soit une progression de 645 % entre 2009 et 2011 »], même si les indemnisations accordées demeurent modestes [dans sa décision Lienhardt, précitée, la Cour déclarait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le requérant n’ayant agi que devant le Tribunal administratif, qui lui avait alloué 2.000 € d’indemnisation. La Cour notait qu’elle lui aurait sûrement accordé une meilleure indemnisation, sans que cette circonstance ne suffise à rendre la requête recevable. En revanche, le montant de l’indemnisation du préjudice accordé par le juge interne, s’il est considérablement inférieur au montant que la Cour pourrait allouer pour une affaire similaire, empêche que le requérant perde sa qualité de victime et lui permet d’agir ; CEDH, sect. IV, 20 juil. 2010, Ciorap c. Moldavie (n° 2), req. n° 7481/06, en angl. En l’espèce, le requérant avait obtenu 600 € en réparation de la détention indigne, mais la Cour allouait au requérant 4.000 € d’indemnisation. Elle citait deux exemples dans sa jurisprudence récente, qui ont vocation à servir de mètre étalon en matière d’indemnisation, dans lesquelles elle avait accordé à chaque fois 6.000 € de préjudice moral ; ibid., § 24. Le premier cas concernait des conditions de détention sévères qui n’avaient duré que cinq jours ; CEDH, sect. IV, 15 déc. 2009, Gavrilovici c. Moldavie, req. n° 25464/05, en angl.. Le second une détention provisoire de deux mois, réalisée dans des conditions dont l’indignité était moins affligeante ; CEDH, sect. IV, 27 mars 2007, Istratii c. Moldavie, req. nos 8721/05, 8705/05 et 8742/05, en angl.].

mercredi 10 juin 2015

[obs.] Hausse du contrôle du juge administratif de la sanction de placement en cellule disciplinaire [CE, 1er juin 2015, Boromée c. Min. justice, n° 380449 : Rec. CE]

Le mouvement général de la hausse du contrôle du juge administratif sur la sanction est connu, qu’il aboutisse au basculement d’un pan de la matière dans le plein contentieux [v. pour la sanction administrative prise à l’encontre d’un administré, CE, ass., 16 févr. 2009, Société Atom, n° 274000 : RecCE, p. 26 ; AJDA, 2009, p. 583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; AJP, 2009, p. 189, obs. É. Péchillon ; RFDA, 2009, p. 259, concl. C. Legras ; ibid., 2012, p. 257, comm. J. Martinez‑Mehlinger ; Constitutions, 2010, p. 115, obs. O. Le Bot] ou, tout en maintenant le contentieux dans le domaine du recours en excès de pouvoir, à l’abandon du contrôle restreint, celui cantonné à l’erreur manifeste d’appréciation [v. pour la sanction administrative prise à l’encontre d’un agent public, CE, ass., 13 nov. 2013, Dahan, n° 347704 : Rec. CE – v. avant même l’arrêt Dahan pour la progression du contrôle normal en matière disciplinaire, M. Canedo-Paris, « Feu l'arrêt Lebon ? » ; AJDA, 2010, p. 921]. La sanction pénitentiaire a d’abord échappé à ce mouvement, le recours pour excès de pouvoir aboutissant encore à un contrôle de la disproportion manifeste de la sanction par rapport à la nature et à la gravité des faits [CE, 20 mai 2011, Letona Biteri, n° 326084 : Rec. CE, p. 246 ; AJP, 2012, p. 177, obs. M. Herzog‑Evans ; AJDA, 2011, p. 1056, obs. R. Grand – v. M. Moliner‑Dubost, « À propos d'une autre "jurisprudence immobile" : le contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux détenus » ; AJDA, 2013, p. 1380], l’exception pénitentiaire persistant jusqu’alors. En reprenant directement le considérant tiré de l’arrêt Dahan, adapté au cas du détenu, le Conseil d’État vient donc de dénier que la spécificité carcérale justifie un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation et vient de reconnaître, aussi dans la matière, l’application du contrôle normal : « il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes » [CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec. CE]. Si en l’espèce, le détenu avait été sanctionné par le placement en cellule disciplinaire, l’apport ne se cantonne pas à cette seule sanction. En revanche, le contrôle tel qu’énoncé ici reste limité, la disproportion s’appréciant uniquement, au regard de la formule, à la gravité des fautes, la personnalité du détenu n’entrant pas en ligne de compte.

jeudi 10 juillet 2014

[obs.] Le contrôle européen de l'isolement pénitentiaire de sûreté : vers un contrôle plus approfondi de la nécessité du placement et de ses incidences en droit français [à propos de CEDH, sect. IV, 8 juillet 2014, HARAKCHIEV et TOLUMOV c. Bulgaire, req. n° 15018/11 et 61199/12, en angl.]

L'isolement pénitentiaire de sûreté est un régime pénitentiaire dérogatoire pérenne [à la différence de la sanction de placement en cellule disciplinaire] destiné "à prévenir les risques d’évasion, d’agression ou la perturbation de la collectivité des détenus", si bien que "ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles" [CEDH, sect. IV, 27 nov. 2012, Chervenko c.Bulgarie, req. n° 45358/04 ; § 61]. 

La Cour européenne des droits de l'Homme réalise trois contrôles de l'isolement pénitentiaire, comme le montre l'arrêt signalé. Deux, dans une approche classique, tiennent à la mesure de l'affliction générée par l'isolement [I]. Le dernier, plus récent dans la jurisprudence européenne, tient dans l'appréciation de la proportionnalité de la durée de l'isolement [II]. L'apport de l'arrêt tend au développement d'un quatrième contrôle, celui de la nécessité du placement en isolement [III].