1. La
description de la réalité : le cas de l'île de Lampedusa devant la Cour
européenne des droits de l'Homme. Les
faits tels qu’établis par la Cour européenne des droits de l’Homme prennent une
reconnaissance particulière, profitant d’un éclairage international et revêtant
un caractère impartial, pour émaner d’une juridiction [au point d’ailleurs que la
question de l’établissement des faits est parfois particulièrement épineuse
pour la Cour ; v. sur la question du génocide arménien, CEDH,
gde ch., 15 oct. 2015, Perincek c. Suisse,
req. n° 27510/08 et les différentes opinions séparées]. La structure même des arrêts participe à
une mise en valeur des faits : leur description y tient une place importante,
dès lors que la Cour, en principe du moins – et parfois en apparence seulement
–, adopte une analyse in concreto, au
risque de compliquer l’analyse de la portée de ses raisonnements [relire l’arrêt Salduz]. Certains arrêts brillent pratiquement par
le seul établissement des faits [par
exemple, la description du processus de détention secrète orchestré par la CIA
est sans doute plus éclairante que la sanction d'un tel procédé,
inévitable ; v. CEDH, sect. IV, 24 juil. 2014, Al
Nashiri et Abu Zubaydah c. Pologne, req. nos
28761/11 et 7511/13], quand d’autres, s’ils présentent un véritable intérêt dans la
construction de la jurisprudence européenne, figurent par ailleurs comme des
références documentaires, facilitant l’appréhension précise d’un mécanisme de
droit étranger [par
ex., pour la description des conditions de détention en établissement
pénitentiaire américain supermax, v. CEDH, sect. IV, 10 avr.
2012, Babar Ahmad et autres c.
Royaume-Uni, req. nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et
67354/09, en angl.]. En
particulier dans la matière de la privation de liberté, l’établissement et la
description des faits sont essentiels, qu’il s’agisse d’établir l’existence d’une
détention ou d’apprécier la dignité de ses conditions matérielles. Autant dire
que la traduction du cas de l’île de Lampedusa par les requérants tunisiens devant
la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les principes assurant le
contrôle de la privation de liberté [nous ne traiterons pas des autres aspects], intéresse d’abord pour promettre de
dresser un état des lieux précis de la réalité
des détentions subies par les étrangers à cet endroit [CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]. Mais l’arrêt comprend en plus de
nombreux apports juridiques. Son « importance […] dépasse de
loin le cas des trois requérants. Même s’il concerne des faits se situant dans
une période spécifique du passé, du 17 au 29 septembre 2011, ses enseignements
sont d’une actualité brûlante » [extrait
de l’opinion partielle dissidente du Juge Lemmens].
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
Affichage des articles dont le libellé est 5 § 1er-f) CEDH. Afficher tous les articles
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mercredi 11 novembre 2015
[obs.] La détention des étrangers sur l’île de Lampedusa : la réalité et les droits de l’Homme [à propos de CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]
Libellés :
[obs.],
3 CEDH,
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-f) CEDH,
5 § 2 CEDH,
5 § 4 CEDH,
CEDH,
conditions matérielles de détention,
définition,
dignité,
étranger,
légalité,
nécessité,
preuve,
recours à bref délai
jeudi 31 juillet 2014
[obs.] Un pas de plus vers la généralisation de l’Habeas corpus européen sur le fondement de l’article 5 § 4 [à propos de CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie, req. n° 41970/11, en angl.]
L’arrestation la personne suspecte lui ouvre une garantie d’Habeas
corpus, celle d’« être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [art.
5 § 3 CEDH], et un droit de recours, celui « d'introduire un
recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »
[art. 5 § 4 CEDH – le recours doit être disponible dès
l’arrestation ; v. par ex. CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, Petkov et Profirox contre Bulgarie, req.nos 50027/08 et 50781/09, en angl. ; §
67 : « the wording of Article 5 § 4 of the Convention indicates that it
becomes operative immediately after arrest or detention »], afin
d’accéder rapidement au juge indépendant, pour contester son maintien en
privation de liberté. L’Habeas corpus de l’article 5 § 3 profite au
seul suspect, est automatique [la personne « doit » être
présentée], possède une célérité exceptionnelle [« aussitôt »
dans la version française de la Convention, « promptly » dans
la version anglaise], mais n’impose pas une intervention judiciaire respectant
les garanties du procès équitable [v. pour la définition de l’Habeas corpus de
l’article 5 § 3, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c.
France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH,
2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibid., p.
1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid.,
p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648,
obs. S. Brondel ; RSC,
2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ; § 117 et s. – l’assistance
d’un avocat y est par principe écartée ; v. CEDH, sect. V, 6 mars 2012, Marzohl c. Suisse,
req. n° 24895/06, déc.], seulement une présentation
devant « un juge un autre magistrat habilité par la loi à exercer des
fonctions judiciaires », dont les critères principaux de qualification
tiennent à son indépendance [v. pour la disqualification du magistrat du
parquet français pour son défaut d’indépendance, CEDH, sect. V, 23 nov. 2010, Moulin c. France,
req. n° 37104/06 : AJDA, 2011, p. 889,
chron. L. Burgorgue-Larsen ; D.,
2011, p. 277, obs. J.-F. Renucci ; ibid.,
p. 338, obs. S. Lavric ; ibid.,
note J. Pradel ; ibid.,
p. 26, point de vue F. Fourment ; RSC,
2011, p. 208, note D. Roets ; Dr.
pénal, 2011, comm. n° 26, obs. A.
Maron et M. Haas ; Procédures,
2011, comm. n° 30, note A.‑S. Chavent‑Leclère ; Gaz.
Pal., 9 déc. 2010, p. 6, note O. Bachelet ; JCP,
2010, n° 1206, obs. F. Sudre] et à
son pouvoir de libération [v. Medvedyev, gde ch. : préc.].
À l’inverse, le droit de recours à bref délai, applicable à l’ensemble des cas
de privation de liberté autorisés dans la liste de l’article 5 § 1er, suppose
par définition l’action de la personne détenue pour l’initier, l’intervention
du juge judiciaire ainsi sollicitée est d’une célérité moindre [à « bref
délai » dans la version française, « speedily » dans
la version anglaise], et l'intervention doit respecter les garanties du procès
équitable pour que le juge reçoive la qualification de Tribunal [v. pour un ex. CEDH, gde ch., 29 mars 2001, D. N. c. Suisse,
req. n° 27154/95 : Rec. CEDH, 2001-III].
Libellés :
[obs.],
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-f) CEDH,
5 § 2 CEDH,
5 § 3 CEDH,
5 § 4 CEDH,
arrestation,
aussitôt,
CEDH,
contrôle judiciaire,
détention extraditionnelle,
habeas corpus,
recours à bref délai,
Tribunal
lundi 7 juillet 2014
[obs.] Retour sur les droits de recours interne de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme (5 § 4, 5 § 5 et 5 § 1er combiné avec l'article 13) : à propos d'une curiosité de l'arrêt Géorgie c. Russie [CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07]
La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme, dans son arrêt Géorgie contre Turquie [CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07 ; v. nos remarques sur l'arrêt], a reconnu, pour la première fois dans la jurisprudence de la convention, il nous semble, l'efficacité de la combinaison des l'articles 5 § 1er et 13, et a même conclu à une violation en l'espèce sur ce fondement : par cette combinaison, la Cour européenne des droits de l'Homme a en conséquence sanctionné le défaut de recours efficace interne [l'article 13 dispose que "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale"] pour trancher le grief de la violation d'une garantie conventionnelle figurant dans l'article 5 § 1er de la Convention.
Libellés :
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13 CEDH,
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-f) CEDH,
5 § 4 CEDH,
5 § 5 CEDH,
CEDH,
contrôle judiciaire,
droit à la réparation,
étranger,
expulsion,
libération,
lutte contre l'arbitraire,
recours interne
dimanche 6 juillet 2014
[obs.] La sanction de la "pratique administrative" russe d’arrestation, de détention et d’expulsion de ressortissants géorgiens : le maintien d'un ménagement de l'Etat défendeur dans la requête inter-étatique [quelques remarques sur CEDH, gde ch., 3 juil. 2014, GÉORGIE c. Russie (I), req. n° 13255/07]
Le 27 septembre 2006, quatre officiers russes soupçonnés d'espionnage étaient arrêtés par les autorités géorgiennes dans la capitale à Tbilissi. L'Etat géorgien dénonçait devant la Cour européenne des droits de l'Homme l'expulsion par la Russie de nombreux de ses ressortissants, en situation régulière ou irrégulière, en rétorsion, dès septembre 2006, et jusqu'à janvier 2007 [§ 22 et s.]. Durant cette période, l’État géorgien estimait que près de 4.600 décisions d'expulsion avaient été prises contre ses nationaux, dont 2.400 avaient fondé arrestations et détentions aux fins d'exécution forcée, et 2.200 avaient fait l'objet d'une exécution volontaire. D'après l'Etat requérant, le nombre de ses nationaux expulsés de Russie, en temps normal de 80 à 100 personnes par mois, était passé à environ 700 à 800 par mois durant la période dénoncée [§ 27]. Pour sa défense, la Russie, se fondant sur une statistique établie sur l'année 2006, affirmait que seulement 4.000 géorgiens avaient été expulsés, et si ces chiffres étaient en augmentation de 40 % par rapport à 2005, elle relativisait leur importance, dès lors que les ressortissants géorgiens représentaient seulement le troisième contingent par nationalité des étrangers expulsés [§ 28]. La Russie, à défaut de décompte mensuel, indiquait que selon sa statistique la plus précise, du 1er octobre 2006 au 1er avril 2007, 2.800 nationaux géorgiens avaient été expulsés [ibid.]. La Grande Chambre était donc saisie de l'établissement de la preuve de l'ampleur de ces expulsions, contestée par la Russie, et de leur qualification éventuelle en "pratiques administratives", notion caractérisant une violation particulièrement grave des droits de la Convention spécifique aux requêtes inter-étatiques.
jeudi 26 juin 2014
[obs.] Rappel des conditions de conventionnalité de la détention de la personne "contre laquelle une procédure d’expulsion [...] est en cours" [CEDH, sect. I, 26 juin 2014, EGAMBERDIYEV contre Russie, req. n° 34742/13, en angl.]
La Cour européenne des droits de l'Homme, au regard du but de l'article 5, la lutte contre l'arbitraire, et au moyen d'une interprétation téléologique visant à assurer son efficience, fixe ses propres conditions de conventionnalité des différents cas de privation de liberté figurant dans la liste de l'article 5 § 1er), au-delà du contrôle du respect du droit interne ou des conditions fixées expressément par le texte de la Convention.
L'arrêt ici signalé fait preuve de pédagogie en reprenant précisément ces conditions, concernant la détention de l'étranger contre lequel "une procédure d'expulsion [...] est en cours" : la privation de liberté doit être effectuée de "bonne foi", elle doit avoir pour finalité constante l'exécution de la procédure d'expulsion, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés, et sa durée ne doit pas excéder "le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi" [§ 59].
La violation de la Convention ne faisait guère de doute en l'espèce au regard des sanctions précédentes de la législation russe, en la matière, par la Cour européenne des droits de l'Homme, notamment au regard de la qualité de la loi ou du contrôle judiciaire de la détention [§ 62].
L'intérêt de l'arrêt, à relativiser sans doute par les violations précédentes relevées contre la législation russe, est de censurer abstraitement la durée maximale de la détention dans l'attente de l'expulsion prévue par la législation interne, en l'espèce de deux ans, au regard des défauts de la loi précédemment sanctionnés, quant à l'organisation du contrôle judiciaire ou quant à sa qualité [§ 62 et s.], mais aussi de la disproportion entre la durée maximale "préventive" permise pour réaliser l'expulsion de l'étranger en situation irrégulière, et la peine privative de liberté encourue pour sanctionner cette même situation, qualifiée par le droit russe d'"infraction administrative", d'une durée maximale de 30 jours [§ 63].
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