1.
L’avocat
pénitentiairiste.
Les domaines d’intervention de l’avocat auprès de la personne condamnée à une
peine privative de liberté ont été largement accrus, accompagnant le mouvement
plus large d’amélioration des droits des détenus. La matière pénitentiaire stricto sensu est évidemment concernée. Outre
le procès disciplinaire [à
travers le célèbre arrêt Marie, par
lequel le juge administratif a accepté d’assurer le contrôle de ces décisions,
le procès pénitentiaire a même été la première étape de cette évolution – CE,17 févr. 1995, Marie, n° 97754 :
Rec. CE, p. 89 ; D., 1995. 381, note N. Belloubet‑Frier ;
RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman ; RFDA 1995. 822, note F. Moderne ; RFDA 1995. 826, note J.‑P. Céré ; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat ; RSC 1995. 621, obs. M. Herzog‑Evans ; GAJA, 19e éd., 2013, n° 94], l’avocat peut
également intervenir dans la procédure de placement et de prolongation à
l’isolement [art.726-1 CPP].
Le développement du contrôle du juge administratif sur les décisions de
l’administration pénitentiaire ouvre un autre pan possible d’intervention de
l’avocat dans le contentieux de l’annulation [v. par ex. pour les décisions de
transfert forcé du détenu, CE, ass.,14 déc. 2007, Boussouar,n° 290730 : Rec. CE.
495 ; RDP 2009. 217, chron. C. Groulier ; Gaz. Pal., 9 août 2008. 24, chron. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; D.
2008. 820, note M. Herzog‑Evans ;
ibid. 1017, chron. É. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ;
AJDA 2008, p. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois‑Machureau ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela] ou par l’usage des référés
administratifs [v.
par ex. pour l’usage du référé-liberté contre une mesure d’isolement
pénitentiaire, CE, réf., 22 avr. 2010, min.justice et des libertés c. Mebarek, n° 338662 : Rec. CE. T : AJDA. 2010.
929, obs. S. Brondel ; D. 2011. 1306, chron. É. Pechillon ; AJP 2010. 299, obs. É.
Pechillon ; RSC 2010 p. 645,
chron. P. Poncela ; RFDA, 2013. 576, chron. L. Milano]. Le développement du contrôle de la
dignité des conditions de détention permet désormais d’engager la
responsabilité administrative de l’État [CE, sect., 6 déc. 2013, 6 arrêts, n° 363290,363291, 363292, 363293, 363294 et 363295 : Rec.
CE ; AJDA 2014. 237, concl. D. Hedary ; Dr. admin. 2014, repère n° 3, obs. J-B.
Auby ; AJP 2014,. 143,
comm. É. Péchillon] ou de lui imposer des
injonctions en amélioration des conditions de détention [v. par ex. CE, réf., 30juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres desavocats au barreau de Nîmes : Rec. CE]. La judiciarisation progressive
de l’aménagement des peines offre à l’avocat un rôle essentiel dans le procès devant
les juridictions compétentes [v. pour le juge de l’application des peines, l’art. 712-6
du Code de procédure pénale, et pour le Tribunal de l’application des peines,
l’art. 712-7 du Code de procédure pénale]. Aussi, le cas de la personne condamnée est
aussi de plus en plus encadré par des principes supra-légaux, permettant l’usage
de la question prioritaire de constitutionnalité [v. par ex. sur le
travail pénitentiaire, Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M.Johny M.]
ou de la requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est une
nouvelle demande sur le marché du droit qui a vu le jour, et qui mérite sans
doute que des avocats ayant de solides compétences en la matière y répondent, même
si le dénuement de la population pénale complique évidemment la rentabilisation
de cette activité. Maître Etienne Noël, actif sur plusieurs de ces contentieux
et souvent pionner [Notamment
celui de l’aménagement de peine avec la suspension médicale de peine et celui
de l’engagement de la responsabilité de l’État pour conditions indignes de
détention],
a montré que ce nouveau marché pouvait constituer pour un avocat, au moins, une
belle vitrine.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
Affichage des articles dont le libellé est cellule disciplinaire. Afficher tous les articles
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dimanche 16 octobre 2016
mercredi 10 juin 2015
[obs.] Hausse du contrôle du juge administratif de la sanction de placement en cellule disciplinaire [CE, 1er juin 2015, Boromée c. Min. justice, n° 380449 : Rec. CE]
Le mouvement général de
la hausse du contrôle du juge administratif sur la sanction est connu, qu’il aboutisse
au basculement d’un pan de la matière dans le plein contentieux [v. pour la
sanction administrative prise à l’encontre d’un administré, CE,
ass., 16 févr. 2009, Société
Atom, n° 274000 : Rec. CE, p. 26
; AJDA, 2009, p. 583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; AJP, 2009, p. 189, obs. É. Péchillon ; RFDA,
2009, p. 259, concl. C. Legras ;
ibid., 2012, p. 257, comm. J. Martinez‑Mehlinger ; Constitutions, 2010, p. 115, obs. O. Le Bot] ou, tout en maintenant le
contentieux dans le domaine du recours en excès de pouvoir, à l’abandon du
contrôle restreint, celui cantonné à l’erreur manifeste d’appréciation [v. pour
la sanction administrative prise à l’encontre d’un agent public, CE, ass., 13 nov. 2013, Dahan,
n° 347704 : Rec.
CE – v. avant même l’arrêt Dahan pour la progression du contrôle
normal en matière disciplinaire, M. Canedo-Paris,
« Feu l'arrêt Lebon ? » ; AJDA, 2010, p. 921]. La
sanction pénitentiaire a d’abord échappé à ce mouvement, le recours pour excès
de pouvoir aboutissant encore à un contrôle de la disproportion manifeste de la
sanction par rapport à la nature et à la gravité des faits [CE, 20 mai 2011, Letona Biteri, n° 326084 : Rec. CE, p. 246 ; AJP, 2012,
p. 177, obs. M. Herzog‑Evans ;
AJDA, 2011, p. 1056, obs. R. Grand
– v. M. Moliner‑Dubost,
« À propos d'une autre "jurisprudence immobile" : le
contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux détenus » ; AJDA,
2013, p. 1380], l’exception pénitentiaire persistant jusqu’alors. En
reprenant directement le considérant tiré de l’arrêt Dahan, adapté au
cas du détenu, le Conseil d’État vient donc de dénier que la spécificité
carcérale justifie un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation et
vient de reconnaître, aussi dans la matière, l’application du contrôle normal :
« il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce
sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une
sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une
sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes »
[CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec.
CE]. Si en l’espèce, le
détenu avait été sanctionné par le placement en cellule disciplinaire, l’apport
ne se cantonne pas à cette seule sanction. En revanche, le contrôle tel
qu’énoncé ici reste limité, la disproportion s’appréciant uniquement, au regard
de la formule, à la gravité des fautes, la personnalité du détenu n’entrant pas
en ligne de compte.
Libellés :
[obs.],
13 CEDH,
3 CEDH,
CEDH,
cellule disciplinaire,
Conseil d'Etat,
droit disciplinaire,
exécution,
isolement,
juge administratif,
proportionnalité,
référé-liberté,
référé-suspension
lundi 30 juin 2014
[veille] La "suspension de l'accès aux activités" en cellule disciplinaire ne porte pas "une atteinte excessive au droit [des détenus] de pratiquer leur religion" [CE, 11 juin 2014, n° 365237 : Rec. CE., T.]
V. sur l'arrêt signalé les observations de M. Touzeil-Divina, au JCP A, 2014, actu. n° 505 ou ici.
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