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lundi 16 février 2015

[obs.] L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction saisie après cassation en matière de détention provisoire [à propos de Cons. const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502]


1. L’application constitutionnelle du bref délai à la Chambre de l’instruction saisie après cassation en matière de détention provisoire. Le droit français organise un contrôle vertical [impliquant plusieurs degrés de juridiction] et horizontal [impliquant périodiquement le juge de premier degré] de la légalité de la détention provisoire, dépassant ainsi la Convention européenne des droits de l’Homme [la Convention exige un contrôle horizontal périodique, au regard de son article 5 § 4, mais celui-ci n’impose pas l’adoption d’un double degré de juridiction ; v. infra, n° 3] : ainsi, le prévenu peut à tout moment demander sa mise en liberté [art. 148 CPP], comme il peut former appel devant la chambre de l’instruction de la décision ordonnant son placement en détention, rejetant sa mise en liberté ou prolongeant sa détention provisoire aux échéances légales [art. 194 CPP], et former un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction le maintenant en détention provisoire [art. 567-2 du CPP]. Les différentes dispositions précitées obligent les différents juges à trancher la contestation du maintien en détention provisoire dans un délai impératif dont le dépassement est sanctionné de la mise en liberté d’office. Cependant, aucune disposition légale expresse n’encadre le délai dans lequel la Chambre de l’instruction, saisie après cassation en matière de détention provisoire, doit trancher la question du maintien en privation de liberté, l’interprétation littérale de l’article 194 du Code de procédure, qui prévoit qu’« en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours […] lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas », excluant l’application de la disposition à cette hypothèse, pour viser expressément « l’appel », solution adoptée dans une jurisprudence constante par la Chambre criminelle [Cass. crim., 21 nov. 1968, n° 68-92.213 : Bull. crim., n° 311 – Cass. crim., 27 mars 2001, n° 01-80.549 : inédit - Cass. crim., 10 avril 2002, n° 02-80.886 : inédit - Cass. crim., 8 juil. 2009, n° 09-82.492 : inédit - Cass. crim., 24 mai 2011, n° 11-81.118 : inédit]. À défaut de précision légale, la célérité, dans laquelle la chambre de l’instruction saisie par renvoi après cassation tranchait la question de la détention provisoire, était très variable selon les cas [l’avocat d’un des demandeurs dans ses observations orales devant le Conseil constitutionnel évoquait dans une affaire un délai de douze jours et dans une autre un délai de six mois]. Dans le cadre d’une question prioritaire constitutionnalité contestant ce défaut au regard des principes plaçant la privation de liberté sous le contrôle du juge judiciaire [v. pour la décision de renvoi, Cass. crim., 12 nov. 2014, n° 14-86.016 : inédit], le Conseil constitutionnel a conclu à l’absence de violation de la Constitution, tout en posant une réserve d’interprétation, rappelant « qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais » et qu’en conséquence, « il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l'instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation » [Cons. const., déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015, [M. Maxime T.] : J. O., 31 janv. 2015, p. 1502 ; le Conseil constitutionnel avait été saisi d’un autre grief, tenant à l’atteinte au principe d’égalité, également rejeté, problème qui ne sera pas traité dans ces lignes]. Le Conseil constitutionnel a donc choisi de ne pas forcer le législateur à se saisir de la question, mais plutôt de remédier lui-même à la lacune législative par une réserve d’interprétation, peut-être au regard du caractère exceptionnel d’une telle situation, alors même que la Cour de cassation, dans son rapport annuel de 2013, avait suggéré une modification de la loi en la matière, simple proposition que le Conseil constitutionnel a reprise à son compte dans son considérant final [déc. n° 2014-446 QPC du 29 janv. 2015 : préc. ; consid. n° 14 : « considérant qu'il est loisible au législateur de modifier les dispositions législatives contestées pour préciser les délais dans lesquels la chambre de l'instruction statue en matière de détention provisoire lorsqu'elle est saisie sur renvoi de la Cour de cassation »]. Une telle solution, finalement peu surprenante, mérite toutefois quelques rapides observations, ne serait-ce que pour mesurer l’incidence du pont ainsi créé entre la jurisprudence constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, par la notion de bref délai, issue de l’article 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Nous reviendrons d’abord sur les effets du constat de l’irrégularité de la décision judiciaire de rang inférieur prononçant ou maintenant en détention provisoire par la juridiction supérieure saisie d’un recours contre la légalité de celle-ci (n° 2), ensuite sur les contours de la constitutionnalisation de la notion de bref délai (n° 3) et enfin sur les effets de l’application du bref délai à la chambre de l’instruction saisie sur renvoi après cassation de la question du maintien en privation de liberté (n° 4).

lundi 17 novembre 2014

[obs.] La perpétuité réelle française sous l’examen européen : certitudes et incertitudes du contrôle européen de la peine perpétuelle [à propos de l’arrêt Bodein]



1. La distinction entre la peine perpétuelle répressive et la peine perpétuelle sécable. Alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a posé un arrêt de principe quant à son contrôle de la peine perpétuelle sur le fondement de l’article 3 en juillet 2013 [CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : Rec. CEDH, 2013 ; D., actu., 12 juil. 2013, obs. M. Léna ; ibid., 2013, p. 2081, note J.‑F. Renucci ; ibid., p.  2713, chron. G. Roujou de Boubée ; ibid., 2014, p. 1235, chron. J.-P. Cere ; RFDA, 2014, p. 538, chron. L. Labayle ; AJP, 2013, p. 494, obs. D. van Zyl Smit ; RSC, 2013, p. 625, chron. P. Poncela ; ibid., p. 649, obs. D. Roets ; Dr. pénal, 2013, comm. n° 165, obs. É. Bonis-Garçon ; ibid., 2014, chron. n° 3, obs. V. Peltier ; ibid., chron. n° 4, chron. E. Dreyer ; JCP, 2014, n° 970, obs. L. Milano ; ibid., 2013, 918, obs. F. Sudre : la Cour s’est prononcée dans cette affaire sur une condamnation à la peine perpétuelle obligatoire en droit interne, prévue en cas d’assassinat, s’agissant d’une peine créée à la suite de l’abrogation de la peine de mort, concernant laquelle le juge avait étendu à la totalité de son exécution le mécanisme empêchant l’accès du condamné à la libération conditionnelle], la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu à quatre reprises l’occasion d’en préciser les apports, une fois quant au droit turque [CEDH, sect. II, 18 mars 2014, Ocalan c. Turquie (n° 2), req. nos 24069/03, 197/04 et 6201/06 :  D., 2014, p. 1235, chron. J.-P . Cere : le requérant avait été condamné initialement à la peine de mort, commuée, à la suite de l’abrogation de cette dernière, en une peine perpétuelle aggravée, empêchant l’octroi de la libération conditionnelle], une fois quant au droit hongrois [CEDH, sect. II, 20 mai 2014, Laszlo Magyar c. Hongrie, req. n° 73593/10, en angl. : le requérant avait été condamné à la perpétuité sans possibilité d’obtenir une libération conditionnelle, du fait de sa qualité de récidiviste], une fois quant au droit bulgare [CEDH, sect. IV, 8 juil. 2014, Harakchiev et Tolumov c. Bulgarie, req. nos 15018/11 et 61199/12, en angl. ; v. notre chron., n° 54 : le requérant avait été condamné à une modalité spéciale de la peine perpétuelle, l’empêchant de bénéficier de la libération conditionnelle, sauf à en obtenir la commutation en une peine perpétuelle de droit commun, la peine dérogatoire ayant servi au remplacement de la peine de mort] et une fois quant au droit français [CEDH, sect. V, 13 nov. 2014, Bodein c. France, req. n° 40014/10 : la Cour s’est prononcée sur la perpétuité réelle du droit français, issue de l’extension de la période de sûreté à la totalité de la peine, empêchant, sauf relèvement, le bénéfice des principaux aménagements de peine, dont la libération conditionnelle]. À chaque fois, c’est une modalité dérogatoire de la peine perpétuelle qui était soumise au contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 3, celle-ci se substituant à la peine de mort, au plus près ou plus loin de son abrogation, et se justifiant par la gravité des infractions commises. La sévérité de la répression se caractérise par l’exclusion de principe, durant la totalité de la peine, de l’obtention des mesures d’aménagement de peine, la principale restant la libération conditionnelle, à la différence des modalités moins sévères de peine perpétuelle, empêchant uniquement l’obtention des mesures d’aménagement de peine de droit commun durant un temps d’épreuve. Le panorama issu de ces cinq arrêts montre la récurrence dans les États du Conseil de l’Europe [au moins, donc, en France, en Angleterre, en Hongrie, en Bulgarie et en Turquie] de ces peines perpétuelles particulièrement sévères. Plutôt que de perpétuité réelle [expression certes couramment utilisée, mais impropre, dès lors que celle‑ci, au sens strict, celle incompressible, qui suppose d’interdire de facto et de jure toute possibilité de libération, constitue assurément un traitement inhumain et dégradant par nature ; CEDH, gde ch., 12 févr. 2008, Kafkaris c. Chypre, req. n° 21906/04 : Rec. CEDH, 2008 : RSC, 2008, p. 692, obs. D. Roets ; § 97.], c’est plus justement la notion de peine perpétuelle répressive que nous évoquerons , celle-ci étant censée conserver durant la totalité de son exécution son objectif de punition, de répression ou encore de châtiment : elle est justifiée « lorsque la gravité de l’infraction est si exceptionnellement élevée qu’un juste châtiment exige que son auteur demeure en prison pour le restant de ses jours » [v. CEDH, sect. IV, 17 janv. 2012, Vinter et autres c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10 : JCP, 2012, doctr., n° 924, chron. F. Sudre ; D., 2012, p. 1294, chron. J.‑P. Céré ; § 103 : la Cour citait ici la motivation employée par le juge national]. L’objectif permanent de répression justifie l’exclusion de l’application de l’article 5 § 4 à la peine perpétuelle répressive [l’article dispose que « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale »], puisque la peine « ne [repose] pas sur des éléments risquant d’évoluer avec le temps » [ibid., § 102] et que « que l’examen de la légalité de la détention du requérant, imposé par l’article 5 § 4, [est] englobé dans la condamnation prononcée par le juge et qu’aucun réexamen n’[est] donc requis [sur ce fondement] » [ibid.] : elle est soumise à la théorie du contrôle incorporé, c’est-à-dire que la décision de condamnation du Tribunal, qui assure le contrôle de la légalité de la privation de liberté, épuise tout contrôle judiciaire ultérieur. La peine perpétuelle répressive doit en revanche être distinguée de celle d’un autre type, celle sécable « en une période punitive et une période de sécurité » [ibid.] ou qui « se [constitue] d’une période punitive (pour satisfaire à l’impératif de châtiment) et du reste de la peine, lorsque le maintien en détention avait été décidé à l’aune des critères du risque et de la dangerosité » [ibid., § 103] : le constat par la Cour européenne des droits de l’Homme du terme de sa période répressive entraîne la requalification de la peine en mesure de sûreté, au-delà des distinctions internes, aboutissant à reconnaitre pour la seconde partie seulement l’application de l’article 5 § 4, afin de solliciter devant le Tribunal une libération anticipée, fondée sur la disparition du « risque » ou « de la dangerosité », c’est-à-dire des éléments « risquant d’évoluer avec le temps », pour reprendre la terminologie européenne.

jeudi 31 juillet 2014

[obs.] Un pas de plus vers la généralisation de l’Habeas corpus européen sur le fondement de l’article 5 § 4 [à propos de CEDH, sect. I, 26 juin 2014, Shcherbina c. Russie, req. n° 41970/11, en angl.]

L’arrestation la personne suspecte lui ouvre une garantie d’Habeas corpus, celle d’« être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » [art. 5 § 3 CEDH], et un droit de recours, celui « d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » [art. 5 § 4 CEDH – le recours doit être disponible dès l’arrestation ; v. par ex. CEDH, sect. IV, 24 juin 2014, Petkov et Profirox contre Bulgarie, req.nos 50027/08 et 50781/09, en angl. ; § 67 : « the wording of Article 5 § 4 of the Convention indicates that it becomes operative immediately after arrest or detention »],  afin d’accéder rapidement au juge indépendant, pour contester son maintien en privation de liberté. L’Habeas corpus de l’article 5 § 3 profite au seul suspect, est automatique [la personne « doit » être présentée], possède une célérité exceptionnelle [« aussitôt » dans la version française de la Convention, « promptly » dans la version anglaise], mais n’impose pas une intervention judiciaire respectant les garanties du procès équitable [v. pour la définition de l’Habeas corpus de l’article 5 § 3, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibid., p. 1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ; § 117 et s. – l’assistance d’un avocat y est par principe écartée ; v. CEDH, sect. V, 6 mars 2012, Marzohl c. Suisse, req. n° 24895/06, déc.], seulement une présentation devant « un juge un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », dont les critères principaux de qualification tiennent à son indépendance [v. pour la disqualification du magistrat du parquet français pour son défaut d’indépendance, CEDH, sect. V, 23 nov. 2010, Moulin c. France, req. n° 37104/06 : AJDA, 2011, p. 889, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D., 2011, p. 277, obs. J.-F. Renucci ; ibid., p. 338, obs. S. Lavric ; ibid., note J. Pradel ; ibid., p. 26, point de vue F. Fourment ; RSC, 2011, p. 208, note D. Roets ; Dr. pénal, 2011, comm. n° 26, obs. A. Maron et M. Haas ; Procédures, 2011, comm. n° 30, note A.‑S. Chavent‑Leclère ; Gaz. Pal., 9 déc. 2010, p. 6, note O. Bachelet ; JCP, 2010, n° 1206, obs. F. Sudre] et à son pouvoir de libération [v. Medvedyev, gde ch. : préc.]. À l’inverse, le droit de recours à bref délai, applicable à l’ensemble des cas de privation de liberté autorisés dans la liste de l’article 5 § 1er, suppose par définition l’action de la personne détenue pour l’initier, l’intervention du juge judiciaire ainsi sollicitée est d’une célérité moindre [à « bref délai » dans la version française, « speedily » dans la version anglaise], et l'intervention doit respecter les garanties du procès équitable pour que le juge reçoive la qualification de Tribunal [v. pour un ex. CEDH, gde ch., 29 mars 2001, D. N. c. Suisse, req. n° 27154/95 : Rec. CEDH, 2001-III].