dimanche 17 janvier 2021

[Tabl.] Les points de contrôle des mesures d'hospitalisation forcée

Au soutien d'une formation organisée par l'Union des jeunes avocats d'EPINAL en novembre 2020, j'ai pu réaliser un tableau sur les points de contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte qu'il appartient à l'avocat de réaliser. 


Il s'agit donc d'un simple support de formation à destination des praticiens, qui ne prétend pas être complet, alors que la jurisprudence en la matière est évolutive et qu'il existe de nombreux arreêts de fond dont la portée, par définition, est relative.







MAJ janvier 2021

Cass. civ 1ère, 15 oct. 2020, n° 20-15.691 : [Programme de soins ordonné par le Représentant de l'Etat] : Retard du certificat médical routinier et absence de contrôle par le Juge du risque pour l'ordre public

La Cour de cassation a conforté le juge du fond qui a refusé de prononcer la mainlevée de la mesure, malgré la survenue en retard d'un certificat médical routinier, dès lors que le certificat médical a conclu à la nécessité de maintenir la mesure, ce qui excluerait toute atteinte aux droits de la personne. Il n'est énamoins par certain que cette solution, qui aboutirait à classer l'irrégularité du retard du certificat médical dans la catégorie des irrégulairtés soumises au grief, pourrait être transposée au cas du malade en hospitalisation complète. Dans ce dernier cas, la mesure constitue une privation de liberté et la lutte contre l'arbitraire suppose que la personne soit parfaitement informée des raisons de sa privation de liberté, ce qui concerne le contenu des certificats médicaux. 

La décision d'appel est malgré tout censurée, le Juge ayant retenu que le maintien de la mesure était bien-fondée, sans jamais se prononcer sur l'existence du risque pour l'ordre public, condition nécessaire du maintien de la mesure. Il apparaît donc que le Juge qui prolonge le programme de soins diligenté à la demande du représentant de l'Etat doit nécessairement se prononcer sur le bien-fondé de la mesure au regard de l'ordre public, ce qui doit ressotir de sa motivation. 




























 

POINTS DE CONTRÔLE

FONDEMENTS

DE

L’EXIGENCE

FONDEMENTS

  DE                      LA

MAINLEVEE  

ANTERIEUREMENT A LA DECISION D’ADMISSION

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’UN

TIERS 

 

SPDT droit commun

       « un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade »

       « la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci » à condition d’obéir aux exigences précédentes

       La demande doit préciser la nature ou le degré de la relation familiale (CE, 31 juill. 1996, n° 120736 et 121848)

       L’établissement d’accueil est tenu de produire la copie de la demande, sans anonymisation (CE, 13 avr. 2016, n° 387922 et 386059 )

L. 3212-1 CSP

CA Versailles, 01/12/2015, n°438 : disqualifie un directeur de centre d’hébergement alors qu’il n’était pas prouvé l’existence de relations antérieures

CE 3 déc. 2003, CHC de

Caen

Cas particulier du mineur : 

«  les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue »

L. 3211-10 CSP

Cas particulier du majeur protégé : « Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».

L. 3212-2 CSP

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT

MEDICAL INITIAL

 

Le certificat initial doit précéder la décision d’admission 

 

CA Versailles, 01/12/2014, n° 14/08388

SPDT droit commun

    « deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours » dont le premier ne doit pas émaner d’un médecin de l’établissement

« Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins »

L. 3212-1 CSP

 

SPDT en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade : un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement

L. 3212-3 CSP

 

SPDT péril imminent :

L. 3212-1 CSP

Cass. civ. I, 05/12/2019, n°19-22.930 : la violation de

 

 

       Motivation renforcée : « le certificat constate [un péril imminent pour la santé de la personne], l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins » ;

       « Le médecin […] ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade » 

Le médecin « ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».

       L’interdiction concerne les centres hospitaliers et services faisant partie d’établissements fusionnés, y compris une structure extrahospitalière de cet établissement (Cass. civ. I,

11/07/2019, n° 19-14.672 et Cass. civ. I, 05/12/2019, n° 19-22.930)

 

l’exigence de l’extériorité de l’auteur du certificat médical vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement détenu, de sorte que sa violation porte en soi atteinte

aux droits de la personne

 

SPDRE droit commun : « un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil »

(pour la Cour de cassation, ce certificat initial peut valablement émaner d’ « un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre » - Cass. civ. I, 15 juin 2017, n° 17-50.006)

le certificat médical circonstancié n’a pas à se prononcer sur le fait que les troubles compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte à l’ordre public, cette question relevant – sous le contrôle du juge – de l’appréciation du représentant de l’Etat (Cass. civ. I, 28 mai 2015, n° 14-15.686

L. 3213-1 CSP

 

SPDRE en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes : « un avis médical »

L. 3213-2 CSP

 

DECISION ADMINISTRATIVE D’ADMISSION

- La décision d’admission fait courir les délais applicables à la procédure (Cass. civ. I, 7 nov. 2019, n° 19-18.262 : JurisData n° 2019-019581. – Cass. civ. I, 20 nov. 2019, n° 18-50.070 : JurisData n° 2019-020562)

OBSERVATIONS

PREALABLES          DU

PATIENT 

Pour les décisions de placement initial : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales »

L. 122-1 Code des relations entre le public et l'administration

CA Limoges, 24/04/2015, n°15/18.

CAA Lyon, 17/10/2013, n°13LY00455

 

COMPETENCE       DE

L’AUTEUR              DES

DECISIONS

D’ADMISSION

SPDRE en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes : la délégation du maire à un adjoint doit faire l’objet d’une décision expresse

L. 2212-2 CGCT

CA Versailles, 22/12/2014, RG 14/08905

SPDT (tous les cas) : « Les délégations [du directeur de l’établissement] de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables »

 D. 6143-34 à D. 614337 CSP

CAA                   Bordeaux,

27/11/2012, n°IIBX03222 CA Douai, 26/09/2013, n° 13/00050 : JurisData n°

2013-021080)

 

 

 MOTIVATION DE LA DECISION D’ADMISSION

 

La motivation de la décision administrative doit permettre au juge de s’assurer que les conditions de l’hospitalisation sont remplies

En cas de visa des certificats médicaux ou de procès-verbaux de police, l’auteur de la décision doit s’en approprier le contenu et annexer les pièces à sa décision (CE, 9 nov. 2001, Deslandes, n° 235247)

 

 L. 211-2 Code des relations entre le public et l'administration

CA Grenoble, 12/05/2014, n° 14/00014

Cas particulier SPDT péril imminent : il revient au Directeur de s’assurer au préalable qu’aucun proche n’est susceptible de formuler une demande

 

CA Versailles, 12/08/2014, n° 14/06094

MOMENT DE LA DECISION D’ADMISSION

 

La décision d’admission devrait être concomitante à l’arrestation, et en tout cas ne pas dépasser le temps nécessaire à sa formalisation 

« Il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l’admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d’effet rétroactif.

Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. » Cass. civ. I, 11/07/2016, avis n° 16008

 

CA Versailles, 

26 mars 2015, n° 15/02071

Cass. civ. I, 4 juill. 2018, n° 17-20.800 : il faut démontrer l’atteinte aux droit

 

APRES LA DECISION ADMINSITRATIVE D’ADMISSION

 

 

NOTIFICATION DES DROITS ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES

 

       Moment de la notification des décisions administratives : « le plus rapidement possible et

d'une manière appropriée à son état »

       Contenu de la notification des  droits : « de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 »

       Moment de la notification des droits : « Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet » et à après chaque décision se prononçant sur le maintien de l’hospitalisation ou définissant la forme de la prise en charge

L. 3211-3 CSP

Cass. civ. I, 

05/07/2018, n° 18-50.042 : La mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief retenu ainsi par le Juge du fond : « le premier président a souverainement apprécié qu'une telle irrégularité, malgré la brève durée de mise en œuvre effective de la décision, avait fait grief à l'intéressé, dès lors que, non informé de la décision et des éventuels recours, il avait été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits »

 

INFORMATION DES TIERS EN CAS DE PERIL IMMINENT

 

SPDT : « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins  et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. »

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette exigence légale ne peut passer pour être remplie si la personne contactée est en conflit avec la personne hospitalisée

L. 3212-1 CSP

Cass. civ. I, 18 déc. 2014, n°1326816. Publié au

bulletin

CERTIFICAT MEDICAL

 

 

 

 

  

 

24 h

SPDT (tous les cas) : Le « psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. »

L. 3211-2-2 CSP

 

SPDT en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade : les certificats médicaux de 24 h et de 72 h sont établis par deux psychiatres distincts

L. 3212-3 CSP

 

SPDT péril imminent : les certificats médicaux de 24 h et de 72 h sont établis par deux psychiatres distincts

L. 3212-1 CSP

 

72 h

SPDT (tous les cas) : le « psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. »

L. 3211-2-2 CSP

CA Paris, 26/01/2015, n° 15/00034

SPDT en cas d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade : les certificats médicaux de 24 h et de 72 h sont établis par deux psychiatres distincts

L. 3212-3 CSP

 

SPDT péril imminent : les certificats médicaux de 24 h et de 72 h sont établis par deux psychiatres distincts

L. 3212-1 CSP

 

 

DECISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT AVEC DEFINITION DE LA PRISE EN CHARGE

 

SPDT (tous les cas) : « Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. »

L. 3212-4 CSP

 

Observations préalables du patient : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […], la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations »

L. 3211-3 CSP

  CA     Aix     en     Provence,

25/07/2014, n°2014/104

Notification des droits et des décisions administratives

L. 3211-3 CSP

Cass. civ. I, 

05/07/2018, n° 18-50.042 : La mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief 

 

DECISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT AVEC DEFINITION DE LA PRISE EN CHARGE

 

« Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. »

 

 

Observations préalables du patient : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […], la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations »

L. 3211-3 CSP

CA     Aix     en     Provence,

25/07/2014, n°2014/104

Notification des droits et des décisions administratives

L. 3211-3 CSP

Cass. civ. I, 

05/07/2018, n° 18-50.042 : La mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief 

PREMIERE INTERVENTION AUTOMATIQUE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Office du juge quant à la régularité de la mesure :

·         Si le juge judiciaire connaît des contestations portant sur la régularité des décisions administratives de soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure, s’il est résulté, de l’irrégularité qu’il constate, une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet » et il ne peut prononcer la nullité des décisions administratives (Cass. civ. I, 11 mai 2016, n° 15-16.233)

·         Le juge n’est pas tenu de relever d’office les moyens d’irrégularité formelle des décisions administratives (Cass. civ. I, 28/05/2015, n° 14-13.993), mais lorsqu’il est bien-fondé à soulever d’office un moyen, il droit inviter les parties à présenter leurs observations (Cass. civ. I, 24/02/2016, n° 15-11.427)

·         Le moyen pris de l'irrégularité d'un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond (Cass. civ. I, 19/12/2019, n° 19-22.946)

·         Le défaut d’information et de convocation du représentant légal est une cause de nullité de fond (Cass. civ. I, 16 mars 2016, n° 15-13.745)

·         En cas de violation d’une exigence qui « vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, […] la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte » (Cass. civ. I, 05/12/2019, n° 129-22.390 : il s’agissait de la condition d’extériorité du médecin auteur du certificat médical d’admission pour péril imminent).

Office du juge quant au bien-fondé de la mesure

·         Le juge judiciaire contrôle le critère du risque à l’ordre public : le trouble mental doit être actuel et le simple risque de rechute, même pour un trouble mental de nature à causer un trouble à l'ordre public, ne peut suffire à justifier le maintien d'une mesure de soins (Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-21.150 : JurisData n° 2015-016884)

·         Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir substituer son avis à l’évaluation réalisée par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, qui relèvent de la seule appréciation médicale (Cass. civ. I, 27/09/2017, n° 16-22.544)

Exclusion :

·         La mise à l’isolement et la contention en psychiatrie constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle de légalité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé (Cass. 1re civ., 7 nov. 2019, n° 19-18.262 : JurisData n° 2019-019581 et Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-20.513 : JurisData n° 2019-020566).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISINE DU JLD

Compétence    de l’auteur de la saisine du JLD

SPDRE droit commun : seul le représentant de l’Etat a compétence pour saisir le JLD, et non l’hôpital

L. 3211-12-1 CSP

CAA Reims, 08/12/2016, n° 16/00098

SPDT (tous les cas) : « à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d’établissement, ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir », de sorte qu’il revient au juge de vérifier « si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention  

L. 3211-12-1, I, R. 32117 et R. 3211-10 du code de la santé publique

Cass. civ. I, 22/02/2017, n° 16-13.824, publié au Bulletin 

Cas particulier du transfert : le représentant de l’Etat compétent est celui compétent vis-à-vis de l’établissement d’accueil, après transfert

 

Cass. civ. I, 19/01/2015, avis n° 15001

Délai de saisine du juge des libertés et de la détention 

Placement : dans un délai de 8 jours à compter de l’admission

 

L. 3211-12-1 CSP

L. 3211-12-1 CSP

Cass. civ. I, 24/05/2018, n° 17-21.056  sauf en cas « circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive » et si « le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».

 

La défaillance du logiciel de gestion Hospyweb, indiquant une date limite de saisine du juge erronée, est une circonstance exceptionnelle (Cass. civ. I, 05/06/2020, n°19-25.540)

Modification de la prise en charge : dans un délai de 8 jours à compter de l’admission

    le JLD doit être saisi en cas de mesure de SPDRE prise dans la continuité d’une mesure de SPDT (Cass. civ. I, 19/01/2015, avis n° 15001 le JLD doit être saisi en cas de retour en hospitalisation complète après programme de soin (Cass. civ. I, 10/02/2016, n° 14-29.521)

    ne constitue pas un nouveau placement un retour à l’hôpital après des sorties de quelques heures (Cass. civ. I, 18/11/2015, n° 15-12.400) il n’y a pas lieu de saisir le JLD en cas de transformation SPDT de droit commun en SPDT pour péril imminent (Cass. civ. I, 24/02/2016, n° 1511.427)

Avis motivé accompagnant la

saisine du Juge 

       « la saisine […] est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète »

       en revanche, l’examen somatique prévu à l’article L. 3211-2-2 CSP n’a pas à être joint – Cass. civ. I, 14/03/18, n° 1713.223)

       R. 3211-24 CSP : l’avis motivé doit décrire « avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète » 

L. 3211-2-1 CSP R. 3211-24 CSP

 

 

DELAI D’INTERVENTION DU JLD

 

Placement : avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission

L. 3211-12-1 CSP

 

L. 3211-12-1 CSP 

Modification de la prise en charge : avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission

Expertise ordonnée par le Juge des libertés et de la détention : quatorze jours à compter de la date de l’ordonnance ayant prononcé l’expertise

Cas particulier SPDRE en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes : le délai court à compter de la décision du Représentant de l’Etat et non de l’arrêté du maire (Cass. civ. I, 05/02/2014, n°1128.564)

CONVOCATION DU REPRESENTANT LEGAL

 

La procédure de contrôle d'une mesure de soins est nulle si la personne chargée de la mesure de protection n'a pas été informée de la requête par laquelle le JLD est saisi et n'a pas été convoquée à l'audience

« la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur »

la nullité est encourue même si le représentant légal a demandé les soins

   468        code        civil,

R. 3211-11 et R. 321113 CSP ; 117 et 118 CPC

Cass. civ. I, 11/11/2017, n° 1624869. Publié au

bulletin  

 

ABSENCE DE L’ALIENE A L’AUDIENCE

DE

A

L’absence de l’aliéné est sanctionnée de la mainlevée « en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement »

 

Cass. civ. I, 12/10/2017, n° 17-18.040, Publié au bulletin

« L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition »

R. 321112 5° b CSP

CA Versailles, 06/11/2017, n°17/07796

 

DIGNITE DE L’ALIENE

DE

« En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée »

L. 3211-3 CSP

Ex. pour un aliéné comparaissant en pyjama et pieds nus : TGI Versailles, 26/09/2019, n°19/01644

APPEL

  • Procédure orale et sans timbre 
  • La déclaration d’appel doit être motivée et transmise, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du JLD, par tout moyen, au greffe de la Cour d’appel
  • L’avocat du malade peut compléter sa déclaration d’appel le jour de l’audience et présenter oralement de nouveaux moyens, quand bien même les autres parties à la procédure seraient absentes, sans qu’il y ait là violation du principe du contradictoire (Cass. civ. I, 24/05/2018, n° 17-21.057)
  • Il incombe au premier président, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figurent dans la déclaration d’appel (Cass. civ. I, 16/12/2015, n° 15-12.400)
  • Il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l’ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d’appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande (Cass. civ. I, 05/12/2019, n° 19-21.127).

 

 

AVIS MEDICAL ADRESSE A LA COUR D’APPEL

Cour d’appel : « un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience »

L. 3211-12-4 CSP

CA Versailles, 02/11/2015, n°15/06706

 

 

CONVOCATION DU REPRESENTANT LEGAL

La procédure de contrôle d'une mesure de soins est nulle si la personne chargée de la mesure de protection n'a pas été informée de la requête par laquelle le JLD est saisi et n'a pas été convoquée à l'audience

« la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur »

la nullité est encourue même si le représentant légal a demandé les soins

468        code         civil,

R. 3211-11 et R. 321113 CSP ; 117 et 118 CPC

Cass. civ. I, 16 mars 2016, n° 15-13.745

DROIT DE COMPARUTION DE L’ALIENE

Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la procédure alors que l’aliéné n’a pas comparu, « en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement »

L. 3211-12-2, L. 321112-4 et R. 3211-8 CSP

Cass. civ. I, 12/10/2017, n° 17-18.040

DELAI                  POUR

STATUER 

« Le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine ».

R. 3211-22 CSP

 

AVANT L’INTERVENTION AUTOMATIQUE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DES 6 MOIS

 

 

 

 

DECISION

MENSUELLE           ET

RENOUVELABLE DE

MAINTIEN DU DIRECTEUR DE

L’ETABLISSEMENT 

SPDT (tout cas) : « A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. »

L. 3212-7 CSP

L. 3212-7 CSP : « Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. »

Examen médical mensuel : « un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. »

 

Observations préalables du patient : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […], la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations »

L. 3211-3 CSP

CA     Aix     en     Provence,

25/07/2014, n°2014/104

Notification des droits et des décisions administratives

L. 3211-3 CSP

Cass. civ. I, 

05/07/2018, n° 18-50.042 : La mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief 

DECISION DE MAINTIEN DU

REPRESENTANT DE L’ETAT POUR TROIS

MOIS

SUPPLEMENTAIRES

SPDRE : « Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. »

L. 3213-4 CSP

L. 3213-4 CSP : « Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. »

Examen médical mensuel : « la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les

L. 3213-3 CSP

 

 

 

précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »

 

 

Observations préalables du patient : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […], la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations »

L. 3211-3 CSP

CA     Aix     en     Provence,

25/07/2014, n°2014/104

Notification des droits et des décisions administratives

L. 3211-3 CSP

Cass. civ. I, 

05/07/2018, n° 18-50.042 : La mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief 

 

 

 

 

DECISION

RENOUVELABLE DE

MAINTIEN              DU

REPRESENTANT DE L’ETAT POUR 6 MOIS

SUPPLEMENTAIRES

SPDRE : « Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. »

L. 3213-4 CSP

L. 3213-4 CSP : « Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. »

Examen médical mensuel : « la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »

L. 3213-3 CSP

 

Observations préalables du patient : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […], la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations »

L. 3211-3 CSP

CA     Aix     en     Provence,

25/07/2014, n°2014/104

Notification des droits et des décisions administratives

L. 3211-3 CSP

Cass. civ. I, 

05/07/2018, n° 18-50.042 : La mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief 

INTERVENTION AUTOMATIQUE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DES 6 MOIS

- Aucune irrégularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement antérieure à l'audience devant le juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien de la mesure ne peut être soulevée à l'occasion d'une demande ultérieure de mainlevée (Cass. civ. I, 19 oct. 2016, n° 16-18.849)

DELAI    DE    SAISINE

DU JLD

Prolongation : « quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois »

 

sauf en cas « circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive » et si « le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».

La défaillance du logiciel de gestion Hospyweb, indiquant une date limite de saisine du juge erronée, est une circonstance exceptionnelle (Cass. civ. I, 05/06/2020, n°19-25.540)

L. 3211-12-1 CSP

L. 3211-12-1 CSP

 

COMPETENCE DE L’AUTEUR DE LA SAISINE

SPDRE droit commun : seul le représentant de l’Etat a compétence pour saisir le JLD, et non l’hôpital

L. 3211-12-1 CSP

CAA Reims, 08/12/2016, n° 16/00098

SPDT (tous les cas) : « à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d’établissement, ou le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir », de sorte qu’il revient au juge de vérifier « si le signataire de la requête avait qualité, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, pour saisir le juge des libertés et de la détention  

L. 3211-12-1, I, R. 32117 et R. 3211-10 du code de la santé publique

Cass. civ. I, 22/02/2017, n° 16-13.824, publié au Bulletin 

Cas particulier du transfert : le représentant de l’Etat compétent est celui compétent vis-à-vis de l’établissement d’accueil, après transfert

 

Cass. civ. I, 19/01/2015, avis n° 15001

CONVOCATION      DU

REPRESENTANT

LEGAL

La procédure de contrôle d'une mesure de soins est nulle si la personne chargée de la mesure de protection n'a pas été informée de la requête par laquelle le JLD est saisi et n'a pas été convoquée à l'audience

    « la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur »

    la nullité est encourue même si le représentant légal a demandé les soins

Vu l’article 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile

Cass. civ. I, 11/11/2017, n°

1624869. Publié au bulletin  

DELAI

D’INTERVENTION

JLD

Prolongation : avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière décision judiciaire

 

L. 3211-12-1 CSP

 

L. 3211-12-1 CSP 

 

ULTERIEUREMENT

 

 

EVALUATION

MEDICALE

APPROFONDIE

ANNUELLE

SPDT (tout cas) : « Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. »

L. 3212-7 CSP  

L. 3212-7 CSP : « Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. »

 

 








 

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