Au soutien d'une formation organisée par l'Union des jeunes avocats d'EPINAL en novembre 2020, j'ai pu réaliser un tableau sur les points de contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte qu'il appartient à l'avocat de réaliser.
POINTS DE
CONTRÔLE |
FONDEMENTS DE L’EXIGENCE |
FONDEMENTS DE LA
MAINLEVEE |
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ANTERIEUREMENT A LA DECISION D’ADMISSION |
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DEMANDE D’UN TIERS |
|
SPDT droit commun •
« un membre de la famille du malade ou par
une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade
antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à
l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en
charge la personne malade » •
« la personne chargée, à l'égard d'un majeur
protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une
demande de soins pour celui-ci » à condition d’obéir aux exigences
précédentes •
La demande
doit préciser la nature ou le degré de la relation familiale (CE, 31 juill.
1996, n° 120736 et 121848) •
L’établissement
d’accueil est tenu de produire la copie de la demande, sans anonymisation
(CE, 13 avr. 2016, n° 387922 et 386059 ) |
L. 3212-1 CSP
|
CA Versailles, 01/12/2015, n°438 :
disqualifie un directeur de centre d’hébergement alors qu’il n’était pas
prouvé l’existence de relations antérieures CE 3 déc.
2003, CHC de Caen |
Cas particulier du mineur : « les
personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur.
En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale, le juge aux affaires familiales statue » |
L. 3211-10
CSP |
|||
Cas particulier du majeur protégé : « Si la demande est formulée pour un majeur
protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la
personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de
protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant
la mesure de protection ». |
L. 3212-2 CSP
|
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CERTIFICAT MEDICAL INITIAL |
|
Le certificat
initial doit précéder la décision d’admission
|
|
CA Versailles, 01/12/2014, n°
14/08388 |
SPDT droit commun : • « deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze
jours » dont le premier ne doit pas émaner d’un médecin de
l’établissement « Les
deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré
inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à
l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne
ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins » |
L. 3212-1 CSP
|
|
||
SPDT en cas d’urgence et de risque grave
d’atteinte à l’intégrité du malade : un seul
certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans
l'établissement |
L. 3212-3 CSP
|
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||
SPDT péril imminent : |
L. 3212-1 CSP
|
Cass. civ. I, 05/12/2019, n°19-22.930
: la violation de |
|
•
Motivation renforcée : « le
certificat constate [un péril imminent pour la santé de la personne], l'état mental de la personne malade, indique
les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins
» ; •
« Le médecin […] ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade
» Le médecin « ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement,
ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ». •
L’interdiction
concerne les centres hospitaliers et services faisant partie d’établissements
fusionnés, y compris une structure extrahospitalière de cet établissement
(Cass. civ. I, 11/07/2019,
n° 19-14.672 et Cass. civ. I, 05/12/2019, n° 19-22.930) |
|
l’exigence de l’extériorité de
l’auteur du certificat médical vise à garantir le droit fondamental selon lequel
nul ne peut être arbitrairement détenu, de sorte que sa violation porte en
soi atteinte aux droits de
la personne |
SPDRE droit
commun : « un
certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant
dans l'établissement d'accueil » (pour la Cour de cassation, ce
certificat initial peut valablement émaner d’ « un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin
extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre » - Cass. civ. I, 15
juin 2017, n° 17-50.006) →
le certificat médical circonstancié n’a pas à se prononcer sur le fait que
les troubles compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte
à l’ordre public, cette question relevant – sous le contrôle du juge – de
l’appréciation du représentant de l’Etat (Cass. civ. I, 28 mai 2015, n°
14-15.686 |
L. 3213-1 CSP
|
|
|
SPDRE en cas de danger imminent pour la sûreté
des personnes : « un avis médical » |
L. 3213-2 CSP
|
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|
DECISION ADMINISTRATIVE D’ADMISSION - La décision
d’admission fait courir les délais applicables à la procédure (Cass. civ. I,
7 nov. 2019, n° 19-18.262 : JurisData n° 2019-019581. – Cass. civ. I, 20 nov.
2019, n° 18-50.070 : JurisData n° 2019-020562) |
|||
OBSERVATIONS PREALABLES DU PATIENT |
Pour les décisions de placement initial : « Les décisions
mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne
intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales » |
L. 122-1 Code des relations entre le
public et l'administration |
CA Limoges,
24/04/2015, n°15/18. CAA Lyon,
17/10/2013, n°13LY00455 |
COMPETENCE DE L’AUTEUR DES DECISIONS D’ADMISSION |
SPDRE en cas
de danger imminent pour la sûreté des personnes : la délégation du maire à un adjoint doit
faire l’objet d’une décision expresse |
L. 2212-2
CGCT |
CA Versailles, 22/12/2014, RG
14/08905 |
SPDT (tous
les cas) : « Les
délégations [du directeur de l’établissement] de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux
intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables » |
D. 6143-34 à D. 614337 CSP |
CAA Bordeaux,
27/11/2012, n°IIBX03222 CA Douai,
26/09/2013, n° 13/00050 : JurisData n° 2013-021080) |
MOTIVATION DE LA DECISION D’ADMISSION |
|
La motivation de la décision
administrative doit permettre au juge de s’assurer que les conditions de
l’hospitalisation sont remplies En cas de visa des certificats
médicaux ou de procès-verbaux de police, l’auteur de la décision doit s’en
approprier le contenu et annexer les pièces à sa décision (CE, 9 nov. 2001, Deslandes, n° 235247) |
L. 211-2 Code des relations entre le public
et l'administration |
CA Grenoble, 12/05/2014, n° 14/00014 |
|
Cas particulier SPDT péril imminent : il revient au Directeur de s’assurer au
préalable qu’aucun proche n’est susceptible de formuler une demande |
|
CA Versailles, 12/08/2014, n°
14/06094 |
|||
MOMENT DE LA
DECISION D’ADMISSION |
|
La décision d’admission devrait être
concomitante à l’arrestation, et en tout cas ne pas dépasser le temps nécessaire
à sa formalisation « Il se déduit de ces textes que la
décision du préfet devrait précéder tant l’admission effective du patient que
la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas
avoir d’effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de
s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée
le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait
excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. » Cass. civ. I, 11/07/2016, avis n° 16008 |
|
CA
Versailles, 26 mars 2015,
n° 15/02071 Cass. civ. I, 4 juill. 2018, n°
17-20.800 : il faut démontrer l’atteinte aux droit |
|
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APRES LA
DECISION ADMINSITRATIVE D’ADMISSION |
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NOTIFICATION
DES DROITS ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES |
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•
Moment de la notification des décisions
administratives : « le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état » •
Contenu de la notification des droits : « de sa situation juridique,
de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties
qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 » •
Moment de la notification des droits : « Dès
l'admission ou aussitôt que son état le permet » et à après chaque
décision se prononçant sur le maintien de l’hospitalisation ou définissant la
forme de la prise en charge |
L. 3211-3 CSP
|
Cass. civ.
I, 05/07/2018, n° 18-50.042 : La
mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief retenu ainsi par le
Juge du fond : « le premier président a
souverainement apprécié qu'une telle irrégularité, malgré la brève durée de
mise en œuvre effective de la décision, avait fait grief à l'intéressé, dès
lors que, non informé de la décision et des éventuels recours, il avait été
placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits » |
|
INFORMATION
DES TIERS EN CAS DE PERIL IMMINENT |
|
SPDT : « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de
vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne
qui fait l'objet de soins et, le cas
échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à
défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la
personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité
pour agir dans l'intérêt de celle-ci. » Selon la
jurisprudence de la Cour de cassation, cette exigence légale ne peut passer
pour être remplie si la personne contactée est en conflit avec la personne
hospitalisée |
L. 3212-1 CSP
|
Cass. civ. I, 18 déc. 2014, n°13‐26816. Publié au bulletin |
|
CERTIFICAT MEDICAL |
|
24 h |
SPDT (tous
les cas) : Le « psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des
deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été
prononcée. » |
L. 3211-2-2
CSP |
|
SPDT en cas d’urgence et de risque grave
d’atteinte à l’intégrité du malade : les
certificats médicaux de 24 h et de 72 h sont établis par deux psychiatres distincts |
L. 3212-3 CSP
|
|
|||
SPDT péril
imminent : les certificats médicaux de 24 h et
de 72 h sont établis par deux
psychiatres distincts |
L. 3212-1 CSP
|
|
|||
72 h |
SPDT (tous
les cas) : le « psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des
deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été
prononcée. » |
L. 3211-2-2
CSP |
CA Paris,
26/01/2015, n° 15/00034 |
||
SPDT en cas
d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade : les certificats médicaux de 24 h et de 72 h
sont établis par deux psychiatres distincts |
L. 3212-3 CSP
|
|
|||
SPDT péril
imminent : les certificats médicaux de 24 h et
de 72 h sont établis par deux
psychiatres distincts |
L. 3212-1 CSP
|
|
|||
DECISION
DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT AVEC DEFINITION DE LA PRISE EN CHARGE |
|
SPDT (tous les cas) : « Lorsque les
deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins,
le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée
d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le
psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa
décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de
l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une
hospitalisation complète. » |
L. 3212-4 CSP
|
|
|
Observations préalables du patient : « Avant chaque
décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise
en charge […], la personne faisant l'objet de soins
psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce
projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations » |
L. 3211-3 CSP
|
CA Aix
en Provence,
25/07/2014,
n°2014/104 |
|||
Notification des droits et des décisions
administratives |
L. 3211-3 CSP
|
Cass. civ.
I, 05/07/2018, n° 18-50.042 : La
mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief |
DECISION
DU REPRESENTANT DE L’ETAT AVEC DEFINITION DE LA PRISE EN CHARGE |
« Dans un délai de trois jours francs
suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département
décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en
tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en
application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées
à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas
échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant
de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une
hospitalisation complète. » |
|
|
Observations préalables du patient : « Avant chaque
décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise
en charge […], la personne faisant l'objet de soins
psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce
projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations » |
L. 3211-3 CSP
|
CA Aix
en Provence,
25/07/2014,
n°2014/104 |
|
Notification des droits et des décisions
administratives |
L. 3211-3 CSP
|
Cass. civ.
I, 05/07/2018, n° 18-50.042 : La
mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief |
|
PREMIERE INTERVENTION AUTOMATIQUE DU JUGE DES
LIBERTES ET DE LA DETENTION Office du juge quant à la régularité de la
mesure : ·
Si le juge judiciaire connaît des
contestations portant sur la régularité des décisions administratives de
soins sans consentement, il ne peut que prononcer la mainlevée de la mesure,
s’il est résulté, de l’irrégularité qu’il constate, une atteinte aux droits
de la personne qui en faisait l’objet » et il ne peut prononcer la nullité
des décisions administratives (Cass. civ. I, 11 mai 2016, n° 15-16.233) ·
Le juge n’est pas tenu de relever d’office les
moyens d’irrégularité formelle des décisions administratives (Cass. civ. I,
28/05/2015, n° 14-13.993), mais lorsqu’il est bien-fondé à soulever d’office
un moyen, il droit inviter les parties à présenter leurs observations (Cass.
civ. I, 24/02/2016, n° 15-11.427) ·
Le moyen pris de l'irrégularité d'un
certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, mais une
défense au fond (Cass. civ. I, 19/12/2019, n° 19-22.946) ·
Le défaut d’information et de convocation du
représentant légal est une cause de nullité de fond (Cass. civ. I, 16 mars
2016, n° 15-13.745) ·
En cas de violation d’une exigence qui « vise à
garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement
privé de liberté, […] la méconnaissance de cette exigence porte
en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte » (Cass.
civ. I, 05/12/2019, n° 129-22.390 : il s’agissait de la condition
d’extériorité du médecin auteur du certificat médical d’admission pour péril
imminent). Office du juge quant au bien-fondé de la mesure
·
Le juge judiciaire contrôle le critère du
risque à l’ordre public : le trouble mental doit être actuel et le simple
risque de rechute, même pour un trouble mental de nature à causer un trouble
à l'ordre public, ne peut suffire à justifier le maintien d'une mesure de
soins (Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-21.150 : JurisData n°
2015-016884) ·
Le juge qui se prononce sur le maintien de
l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au
regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir
substituer son avis à l’évaluation réalisée par les médecins des troubles
psychiques du patient et de son consentement aux soins, qui relèvent de la
seule appréciation médicale (Cass. civ. I, 27/09/2017, n° 16-22.544) Exclusion : ·
La mise à l’isolement et la contention en
psychiatrie constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du
juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle de légalité de
la mesure de soins psychiatriques sans consentement, lequel s'attache à la
seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler
la régularité et le bien-fondé (Cass. 1re civ., 7 nov. 2019, n° 19-18.262 :
JurisData n° 2019-019581 et Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-20.513 :
JurisData n° 2019-020566). |
SAISINE DU
JLD |
Compétence de
l’auteur de la saisine du JLD |
SPDRE droit
commun : seul le représentant de l’Etat a compétence pour saisir le JLD,
et non l’hôpital |
L. 3211-12-1
CSP |
CAA Reims,
08/12/2016, n° 16/00098 |
SPDT (tous les cas) : « à
peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la
détention est signée par le directeur d’établissement, ou
le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir », de sorte qu’il revient au juge de vérifier
« si le signataire de la requête avait
qualité, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, pour saisir
le juge des libertés et de la détention |
L. 3211-12-1, I, R. 32117 et R.
3211-10 du code de la santé publique |
Cass. civ. I, 22/02/2017, n° 16-13.824,
publié au Bulletin |
||
Cas
particulier du transfert : le
représentant de l’Etat compétent est celui compétent vis-à-vis de
l’établissement d’accueil, après transfert |
|
Cass. civ. I, 19/01/2015, avis n°
15001 |
||
Délai de saisine du juge des libertés et de la
détention |
Placement : dans
un délai de 8 jours à compter de l’admission |
L. 3211-12-1
CSP |
L. 3211-12-1
CSP Cass. civ. I, 24/05/2018, n° 17-21.056 sauf en cas « circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine
tardive » et si « le débat puisse
avoir lieu dans le respect des droits de la défense ». La défaillance du logiciel de gestion
Hospyweb, indiquant une date limite de saisine du juge erronée, est une
circonstance exceptionnelle (Cass. civ. I, 05/06/2020, n°19-25.540) |
|
Modification de la prise en charge : dans un délai de 8 jours à compter de
l’admission →
le JLD doit
être saisi en cas de mesure de SPDRE prise dans la continuité d’une mesure de
SPDT (Cass. civ. I, 19/01/2015, avis n° 15001 → le JLD doit être saisi en cas de retour en
hospitalisation complète après programme de soin (Cass. civ. I, 10/02/2016,
n° 14-29.521) →
ne constitue
pas un nouveau placement un retour à l’hôpital après des sorties de quelques
heures (Cass. civ. I, 18/11/2015, n° 15-12.400) → il n’y a pas lieu de saisir le JLD
en cas de transformation SPDT de droit commun en SPDT pour péril imminent
(Cass. civ. I, 24/02/2016, n° 1511.427)
|
||||
Avis motivé
accompagnant la saisine du Juge |
•
« la saisine […] est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement
d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation
complète » •
en revanche,
l’examen somatique prévu à l’article L. 3211-2-2 CSP n’a pas à être joint –
Cass. civ. I, 14/03/18, n° 17‐13.223)
•
R. 3211-24 CSP : l’avis motivé doit décrire « avec précision les manifestations des
troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins
psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent
nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète » |
L. 3211-2-1
CSP R. 3211-24 CSP |
|
DELAI D’INTERVENTION
DU JLD |
|
Placement : avant
l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission |
L. 3211-12-1
CSP |
L. 3211-12-1
CSP |
|||
Modification de la prise en charge : avant l’expiration d’un délai de 12 jours à
compter de l’admission |
|||||||
Expertise ordonnée par le Juge des libertés et
de la détention :
quatorze jours à compter de la date de l’ordonnance ayant prononcé
l’expertise |
|||||||
Cas particulier SPDRE en cas de danger
imminent pour la sûreté des personnes
: le délai court à compter de la décision du Représentant de l’Etat et non de
l’arrêté du maire (Cass. civ. I, 05/02/2014, n°11‐28.564)
|
|||||||
CONVOCATION
DU REPRESENTANT LEGAL |
|
La procédure de contrôle d'une mesure
de soins est nulle si la personne chargée de la mesure de protection n'a pas
été informée de la requête par
laquelle le JLD est saisi et n'a pas été convoquée
à l'audience →
« la nullité résultant de l’irrégularité de
fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur
» →
la nullité
est encourue même si le représentant légal a demandé les soins |
468 code
civil, R. 3211-11 et R. 321113 CSP ; 117 et
118 CPC |
Cass. civ. I, 11/11/2017, n° 16‐24869. Publié au bulletin |
|||
ABSENCE DE L’ALIENE A L’AUDIENCE |
DE A |
L’absence de l’aliéné est sanctionnée
de la mainlevée « en l'absence de tout
motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser
une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en
soins sans consentement » |
|
Cass. civ. I, 12/10/2017, n°
17-18.040, Publié au bulletin |
|||
« L'avis
d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui
fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à
son audition » |
R. 3211‐12 5° b CSP |
CA
Versailles, 06/11/2017, n°17/07796 |
|||||
DIGNITE DE L’ALIENE
|
DE |
« En toutes circonstances, la dignité de la
personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée » |
L. 3211-3 CSP
|
Ex. pour un aliéné comparaissant en
pyjama et pieds nus : TGI Versailles, 26/09/2019, n°19/01644 |
|||
APPEL
|
|
||||||
AVIS MEDICAL
ADRESSE A LA COUR D’APPEL |
Cour d’appel : « un
avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne
admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la
nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de
la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience » |
L. 3211-12-4
CSP |
CA
Versailles, 02/11/2015, n°15/06706 |
|
|||
CONVOCATION
DU REPRESENTANT LEGAL |
La procédure de contrôle d'une mesure
de soins est nulle si la personne chargée de la mesure de protection n'a pas
été informée de la requête par
laquelle le JLD est saisi et n'a pas été convoquée
à l'audience →
« la nullité résultant de l’irrégularité de
fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur
» →
la nullité
est encourue même si le représentant légal a demandé les soins |
468 code
civil, R. 3211-11 et R. 321113 CSP ; 117 et
118 CPC |
Cass. civ. I,
16 mars 2016, n° 15-13.745 |
DROIT DE COMPARUTION DE L’ALIENE |
Il y a lieu de prononcer la mainlevée
de la procédure alors que l’aliéné n’a pas comparu, « en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un
médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant
l'audition de la personne admise en soins sans consentement » |
L. 3211-12-2, L. 321112-4 et R.
3211-8 CSP |
Cass. civ. I,
12/10/2017, n° 17-18.040 |
DELAI POUR STATUER |
« Le premier président ou son délégué statue
dans les douze jours de sa saisine ». |
R. 3211-22
CSP |
|
AVANT L’INTERVENTION AUTOMATIQUE DU JUGE DES
LIBERTES ET DE LA DETENTION DES 6 MOIS |
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DECISION MENSUELLE ET RENOUVELABLE DE MAINTIEN DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT |
SPDT (tout cas) : « A
l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en
application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être
maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois,
renouvelables selon les modalités prévues au présent article. » |
L. 3212-7 CSP
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L. 3212-7 CSP : « Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis
médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée
de la mesure de soins. » |
Examen médical mensuel : « un psychiatre
de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié
indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical
précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en
application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en
propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la
personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis
médical sur la base du dossier médical. »
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Observations préalables du patient : « Avant chaque
décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise
en charge […], la personne faisant l'objet de soins
psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce
projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations » |
L. 3211-3 CSP
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CA Aix
en Provence,
25/07/2014,
n°2014/104 |
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Notification des droits et des décisions
administratives |
L. 3211-3 CSP
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Cass. civ.
I, 05/07/2018, n° 18-50.042 : La
mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief |
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DECISION DE MAINTIEN DU REPRESENTANT DE L’ETAT POUR TROIS MOIS SUPPLEMENTAIRES
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SPDRE : «
Dans les trois derniers jours du
premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques
mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure
provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département
peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à
l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle
durée de trois mois. » |
L. 3213-4 CSP
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L. 3213-4 CSP : « Faute de décision du représentant de
l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de
la mesure de soins est acquise. » |
Examen
médical mensuel : « la personne malade est examinée par un
psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical
circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations
contenues dans les |
L. 3213-3 CSP
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précédents certificats et précisant les
caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur
disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du
malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code
demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne
peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement
établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. » |
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Observations préalables du patient : « Avant chaque
décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise
en charge […], la personne faisant l'objet de soins
psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce
projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations » |
L. 3211-3 CSP
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CA Aix
en Provence,
25/07/2014,
n°2014/104 |
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Notification des droits et des décisions
administratives |
L. 3211-3 CSP
|
Cass. civ.
I, 05/07/2018, n° 18-50.042 : La
mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief |
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DECISION RENOUVELABLE DE MAINTIEN DU REPRESENTANT DE L’ETAT POUR 6 MOIS SUPPLEMENTAIRES
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SPDRE : « Au-delà de
cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de
l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois
renouvelables selon les mêmes modalités. » |
L. 3213-4 CSP
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L. 3213-4 CSP : « Faute de décision du représentant de
l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de
la mesure de soins est acquise. » |
Examen médical mensuel : « la personne
malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui
établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a
lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant
les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou
leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du
malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code
demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne
peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement
établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. » |
L. 3213-3 CSP
|
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Observations préalables du patient : « Avant chaque
décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise
en charge […], la personne faisant l'objet de soins
psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce
projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations » |
L. 3211-3 CSP
|
CA Aix
en Provence,
25/07/2014,
n°2014/104 |
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Notification des droits et des décisions
administratives |
L. 3211-3 CSP
|
Cass. civ.
I, 05/07/2018, n° 18-50.042 : La
mainlevée suppose de caractériser l’existence d’un grief |
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INTERVENTION AUTOMATIQUE DU JUGE DES LIBERTES
ET DE LA DETENTION DES 6 MOIS - Aucune
irrégularité de la procédure d'admission en soins psychiatriques sans
consentement antérieure à l'audience devant le juge des libertés et de la
détention ayant autorisé le maintien de la mesure ne peut être soulevée à
l'occasion d'une demande ultérieure de mainlevée (Cass. civ. I, 19 oct.
2016, n° 16-18.849) |
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DELAI DE
SAISINE DU JLD |
Prolongation : « quinze jours
au moins avant l'expiration du délai de six mois » sauf en cas « circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive
» et si « le débat puisse avoir lieu
dans le respect des droits de la défense ». La défaillance du logiciel de gestion
Hospyweb, indiquant une date limite de saisine du juge erronée, est une circonstance
exceptionnelle (Cass. civ. I, 05/06/2020, n°19-25.540) |
L. 3211-12-1
CSP |
L. 3211-12-1
CSP |
COMPETENCE DE L’AUTEUR DE LA SAISINE |
SPDRE droit
commun : seul le représentant de l’Etat a compétence pour saisir le JLD,
et non l’hôpital |
L. 3211-12-1
CSP |
CAA Reims,
08/12/2016, n° 16/00098 |
SPDT (tous les cas) : « à
peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la
détention est signée par le directeur d’établissement, ou
le représentant de l’Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir », de sorte qu’il revient au juge de vérifier
« si le signataire de la requête avait
qualité, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, pour saisir
le juge des libertés et de la détention |
L. 3211-12-1, I, R. 32117 et R.
3211-10 du code de la santé publique |
Cass. civ. I, 22/02/2017, n°
16-13.824, publié au Bulletin |
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Cas
particulier du transfert : le
représentant de l’Etat compétent est celui compétent vis-à-vis de
l’établissement d’accueil, après transfert |
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Cass. civ. I, 19/01/2015, avis n°
15001 |
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CONVOCATION DU
REPRESENTANT LEGAL |
La procédure de contrôle d'une mesure
de soins est nulle si la personne chargée de la mesure de protection n'a pas
été informée de la requête par
laquelle le JLD est saisi et n'a pas été convoquée
à l'audience →
« la nullité
résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et
de convocation du curateur » →
la nullité
est encourue même si le représentant légal a demandé les soins |
Vu l’article 468, dernier alinéa, du
code civil, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble
les articles 117 et 118 du code de procédure civile |
Cass. civ. I,
11/11/2017, n° 16‐24869. Publié au bulletin |
DELAI D’INTERVENTION
JLD |
Prolongation : avant l’expiration d’un délai de six mois à
compter de la dernière décision judiciaire |
L. 3211-12-1
CSP |
L. 3211-12-1
CSP |
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ULTERIEUREMENT
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EVALUATION MEDICALE APPROFONDIE ANNUELLE |
SPDT (tout cas) : « Lorsque
la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de
l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une
évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par
le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée
tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité
d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée
par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que
possible. » |
L. 3212-7 CSP |
L. 3212-7 CSP : « Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis
médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée
de la mesure de soins. » |
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