lundi 6 juillet 2015

[veille] Le travail pénitentiaire de nouveau traduit devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a récemment rejeté l'application du droit social au travail pénitentiaire, validant ainsi « la première phrase du troisième alinéa de l’article 717-3 du Code de procédure pénale » aux termes duquel « les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail » [Cons. const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013, [M. Yacine T. et autre] : J. O., 16 juin 2013, p. 10025 ; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, obs. F. Chopin ; Procédures, 2013, comm. 266, obs. J. Buisson]. Une nouvelle occasion lui est donnée de préciser l’encadrement du travail en prison. Le Conseil d’État [CE, 6 juillet 2015, n° 389324] a en effet renvoyé devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant la compatibilité de l’article 33 de la loi pénitentiaire, selon lequel « la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire […] signé par le chef d'établissement et la personne détenue, [qui] énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération », avec le droit à 1' emploi, la liberté syndicale, le droit de grève et le principe de participation des travailleurs. S’agissant d’une affaire concernant le déclassement d’un détenu, le Conseil d’État a logiquement écarté une autre question, pour être inapplicable à l’instance en cours, visant de nouveau l'article 717-3 du code de procédure pénale, mais cette fois le dernier aliéna, qui dispose que « la rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail » et que « ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ».

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