mardi 19 mai 2015

[veille] Le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite : le juge administratif toujours en pointe [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]


La nature du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite continue d’agiter les prétoires, s’agissant de l’application à la mesure des principes encadrant le droit de la sanction, à savoir la légalité et le procès équitable [v. notre. comm. ici].
Le Conseil constitutionnel avait cru clore le débat et exclure simplement, dans le standard supra-légal, l’application en la matière des principes d’encadrement du droit de la sanction : « le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement », si bien « qu'un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition » [Cons. const., déc. n° 2014-408 QPC du 11 juil. 2014 [M. Dominique S.] : J. O., 13 juil. 2014, p. 11815].

Le Conseil d’État, par le versant du contrôle de conventionnalité, avec le recours aux notions autonomes de « peine » de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou d’« accusation en matière pénale » de l’article 6 de la même, a, au contraire, appliqué au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite les garanties du procès équitable [« eu égard à leurs conséquences pour la durée de l'emprisonnement du condamné, les décisions de retrait de la réduction de peine sur laquelle le détenu était en droit de compter en application de l'article 721 du code de procédure pénale, que prend le juge de l'application des peines sur le fondement de ces dispositions, doivent être regardées comme relevant de la matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions litigieuses » ; CE, 24 oct. 2014, n° 368580 : Rec. CE  ; D., actu., 1er déc. 2014, obs. M. Léna  ; AJDA, 2014, p. 2092 ; AJP, 2015, p. 39, note J.-P. Céré ; v. en particulier la note précitée sur les potentialités de l’application de l’article 6 à la procédure] et le principe de la légalité [« les dispositions […] de l'article 721 du code de procédure pénale […] définissent de façon suffisamment claire et précise la mauvaise conduite du détenu, qui est susceptible de justifier le retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine ; que, par suite le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté » ; CE, 18 févr. 2015, n° 375765 :D., actu., 11 mars 2015, obs. M. Léna]. Les raisonnements du Conseil d’État font clairement du retrait une peine privative de liberté à part, soumise donc à l’article 66 de la Constitution et à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toutefois, dans le dernier arrêt, le Conseil d’État a indiqué que le droit au procès équitable [en l’espèce, le juge administratif évoquait plus précisément le droit d’accès au juge de l’article 6 § 1er] n’est « pas absolu et peut être limité dans un but de bonne administration de la justice, à la condition de ne pas dénaturer la substance même de ce droit », le juge administratif admettant que l’impératif particulier à la matière d’aménagement des peines que « les décisions soient rendues avec rapidité » puisse réduire les garanties procédurales applicables [le juge administratif retenait cependant l’inconventionnalité du mécanisme d’appel incident du ministère public, pour violation du principe d’égalité des armes].

En apparence seulement, la Cour de cassation vient de se rapprocher de la position du Conseil d’État [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]. En effet, la Chambre criminelle a reconnu l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme à la procédure du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite, mais a écrémé les garanties applicables jusqu’à peau de chagrin [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] sans méconnaître les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet […] le retrait, total ou partiel, de ce crédit est décidé par un juge, qui n'est pas lié par la décision disciplinaire prise par l'administration pénitentiaire, et dont l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que sont pleinement assurés l'exercice des droits de la défense et l'équité de la procédure »]. Le champ des possibles remises en cause de la procédure apparat bien moins prometteur que ce que les formules de la jurisprudence administrative laissent présager, notamment quant au principe du contradictoire, alors qu’était validée par le juge judiciaire la simple possibilité pour l’avocat de transmettre des observations écrites au juge du fond. D’autre part, à la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation, plus respectueuse de la décision du Conseil constitutionnel [v. supra ; le Conseil constitutionnel a exclu la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition s’agissant du retrait du fait de l’absence d’imputation d’une durée de privation de liberté supplémentaire], refuse de voir dans le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite l’infliction d’une peine privative de liberté distincte [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] qui n'entraîne, pour celui-ci, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution, […] ; qu'en effet […] le crédit de réduction de peine est inscrit à l'écrou, en début d'exécution de cette peine, à titre précaire, sous condition pour le condamné, qui en est informé, d'observer la bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral »]. Dès lors, la Chambre criminelle, de manière artificielle, applique l’article 6, sans qu’elle n’identifie précisément la peine prononcée à la suite de l’« accusation en matière pénale ». De son raisonnement, il ne ressort donc aucunement que l’article 66 de la Constitution et l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les normes principales qui encadrent la privation de liberté, s’appliquent au retrait, qui ne constitue toujours pas pour la jurisprudence de la Cour de cassation un cas de détention autonome de la peine originale. De son raisonnement, il ne ressort pas non plus que le retrait est « une peine », au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, impliquant le respect de la légalité. Autant dire qu’une telle solution est bancale, pour être écartelée entre la position du juge administratif, la plus audacieuse quand bien même elle admet une réduction du procès équitable, et la position du Conseil constitutionnel, qui n’applique aucune garantie au crédit.

En réalité, on a du mal à percevoir un changement dans cet arrêt par rapport à la position antérieure de la Cour de cassation, qui avait refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité quant à la critique des garanties offertes par la procédure de retrait [Cass. crim., 18 juin 2014, n° 14-82.820, QPC : inédit ; v. notre chron., n° 3]. La Cour de cassation avait estimé que la décision de retrait «qui ne porte ni sur une accusation ni sur la nécessité des peines, sera prise par un juge indépendant et pourra faire l'objet d'un recours prévoyant l'assistance du condamné par un avocat ». À l’époque, la Chambre criminelle avait exclu l’application des grands principes du procès équitable sur le fondement de la qualification constitutionnelle de la « sanction ayant le caractère d’une punition », tout en préservant des garanties minimales, le retrait ne pouvant non plus résulter d’un pouvoir arbitraire du juge.
On trouve en tout cas dans ces solutions judiciaire et administrative, pas tout à fait équivalentes, une voie de médiation pour le Conseil constitutionnel, qui pourrait, un jour ou l’autre, appliquer au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition, tout en en faisant découler une version allégée du procès équitable. C’est qu’il faut sans doute se résoudre à ne pas obtenir plus, pour une mesure dont le juge administratif semble le seul à mesurer la gravité. 

mercredi 29 avril 2015

[veille] La censure européenne d'un placement en garde à vue "ni justifié ni proportionné" [CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11]

Après le reflux [v. pour le coup de frein européen récent sur l'exercice des droits de la défense du suspect en garde à vue, CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13notre comm. ici], le ressac [v. pour le contrôle européen du bien-fondé de la garde à vue, CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11 : D., actu., 24 avr. 2015, obs. A. Portmann] ? Car si le premier arrêt, sur le fondement de l'article 6, semble [v. notre comm. préc. sur la portée incertaine de l'arrêt] valider l'intervention limitée de l'avocat en garde à vue telle que prévue par le droit français, le second, sur le fondement de l'article 5, semble [v. les différentes circonstances particulières mises en avant par la Cour dans son raisonnement] imposer au juge français l'ouverture du contrôle du bien-fondé de la garde à vue, au moins dans le contentieux de l'annulation, ce que la Cour de cassation refuse encore dans le dernier état de sa jurisprudence [Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332 : Bull. crim. ; AJP, 2015, p. 53,  obs. C. Girault ; D., actu., 18 déc. 2014, obs. S. Anane].

dimanche 19 avril 2015

[obs.] L’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police : le coup de frein européen [à propos de CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]



1. Les faits de l’espèce. C’est encore à l’occasion d’un cas procédural particulier que la Cour européenne des droits de l’Homme vient de réaliser un apport au contrôle de la détention policière du suspect, transposable sans doute à son cas le plus courant, celui de la garde à vue [v. s’agissant à chaque fois du confinement de suspects appréhendés en mer jusqu’à leur retour sur la terre ferme, pour la disqualification du parquetier français comme une autorité judiciaire au sens conventionnel, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibidem, p. 1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ou pour la formulation d’un principe de nature à permettre le contrôle in concreto de la durée de la détention de police, CEDH, sect. V, 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, req. n° 62736/09 ; Gaz. Pal., 15 oct. 2013, p. 41, note F. Fourment ; ibid., 4 juil. 2013, p. 3, obs. C. Kleitz ; AJP, 2013, p. 549, obs. G. Roussel ; JCP, 2013, n° 843, obs. L. Milano ; D., 2013, p. 1687, obs. O. Bachelet ; RSC, 2013, p. 656, note D. Roets], ce qui ne va pas sans compliquer l’interprétation de la portée des arrêts rendus en la matière. L’affaire ici signalée concerne le cas d’un suspect remis aux autorités luxembourgeoises à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, suspect interrogé d’abord par la police, puis déféré devant le juge d’instruction pour un premier interrogatoire [CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]. Seule la procédure menée par les autorités luxembourgeoises est contestée devant la Cour, au regard du procès équitable, et plus précisément du défaut d’assistance de l’avocat durant l’interrogatoire policier, du défaut d’entretien entre le suspect et son avocat préalablement au premier interrogatoire réalisé par le juge d’instruction et du défaut d’accès de l’avocat au dossier « jusqu’après » ce même interrogatoire. Sur chacun de ces points, la même ligne directrice guide les solutions de l’arrêt, celle de freiner l’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police.

lundi 23 mars 2015

[obs.] Torreggiani vs Mursic : les atermoiements européens sur la sanction de la surpopulation [à propos de CEDH, sect. I, 12 mars 2015, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, en angl.]


1. Une hausse du seuil ? Différents sites d’information en ligne, visiblement sur la base d’une dépêche AFP [v. par ex. ici ou ici, les sites étant mentionnés comme auteurs avec l’AFP], avec parfois un titrage fort [par ex. La surpopulation en prison n’enfreint pas nécessairement les droits humains], ont fait état d’un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH, sect. I, 12 mars 2015, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, en angl.], reprenant peu ou prou les mêmes extraits, tirés du communiqué de presse [l’arrêt n’existe qu’en anglais] : on apprend dans ces articles que la Cour a précisé le principe selon lequel « s'il existe une forte présomption de traitement inhumain ou dégradant (...) lorsqu'un détenu dispose de moins de trois mètres carrés d'espace personnel », cet état peut « être compensé par les aspects cumulés des conditions de détention, tels que la liberté de circulation et le caractère approprié » de l'établissement pénitentiaire.
Une telle présentation laisse craindre une inflexion du contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme en la matière, alors que la surpopulation est un critère qui gagnait en autonomie dans le contrôle de la dignité des conditions matérielles de détention [v. pour la détention en cellule, nos obs. ici ou notre chron., n° 29 ; v. par assimilation, pour le contrôle du transport des prisonniers, notre chron., n° 38]. L’existence d’une évolution de la jurisprudence européenne est d’ailleurs confortée par le titrage du communiqué de presse de la Cour signalant l’arrêt [Principes généraux sur le surpeuplement carcéral], comme par son contenu [« l’arrêt mérite d’être noté en ce qu’il réaffirme les principes généraux sur la question du surpeuplement carcéral et précise la jurisprudence de la Cour à cet égard »], et si l’arrêt bénéficie d’un niveau d’importance relatif [niveau 2], il a déjà été intégré dans la fiche thématique réalisée par le service de presse de la Cour européenne des droits de l’Homme sur les conditions de détention et traitement des détenus, au titre de l’apport de la compensation de la surpopulation. Si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le contrôle de la dignité des conditions de détention est emblématique, elle grève aussi l’action de la Cour du fait d’un contentieux massif. À confirmer l’existence de la  hausse du seuil servant à l’établissement d’un mauvais traitement en la matière, elle pourrait faire montre d’un certain désengagement de la Cour quant à la voie contentieuse classique, alors que celle-ci développe un nouveau front contre la surpopulation et recherche des solutions plus négociées, par le recours à l’arrêt-pilote [v. pour un nouvel arrêt-pilote dans ce domaine pris récemment, CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c. Bulgarie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl. ; § 145 et s. ; v. nos obs. ici].
Il y a dans l’arrêt Mursic, en tout cas, une volonté de la Cour de réaliser une synthèse de sa jurisprudence en la matière, plus détaillée et mieux organisée que le rappel des principes généraux usuel, allant même jusqu’à dresser les conditions abstraites de la violation de la Convention, concernant le cas du détenu en cellule collective surpeuplée [Mursic : préc. ; § 48 et s.]. Pour reprendre des questions intéressant le contrôle de la privation de liberté, d’autres synthèses similaires peuvent être citées, certaines abordant des points cruciaux du contrôle européen, par exemple l’arrêt Saadi concernant le contrôle européen du bien-fondé de la détention [CEDH, gde ch., 29 janv. 2008, Saadi c. Royaume-Uni, req. n° 13229/03 : Rec. CEDH ; AJDA, 2008, p. 978, chron. J.‑F. Flauss], l’arrêt Medvedyev concernant les critères de qualification de l’Habeas corpus de l’article 5 § 3 [CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibidem, p. 1390, note P. Hennion‑Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud] ou précédemment, pour la dignité des conditions matérielles de détention, les arrêts Ananyev [CEDH, sect. I, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. nos 42525/07 et 60800/08, en angl.] et Torreggiani [CEDH, sect. II, 8 janv. 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. nos 43517/09, 35315/10, 37818/10 : AJP, 2013, p. 361, obs. É. Péchillon ; Gaz. Pal., 12 mars 2013, p. 16, comm. É. Senna ; JCP, 2013, n° 319, note F. Laffaille ; § 65 et s.], et d’autres abordant des points plus spécialisés de la protection européenne, comme l’arrêt Sakkopoulos concernant le droit à la libération du détenu à l’état de santé incompatible [CEDH, sect. I,15 janv. 2004, Sakkopoulos c. Grèce, req. n° 61828/00 : § 36 et s.]. Si l’œuvre de pédagogie est louable, la genèse et les ressorts de l’adoption de tels arrêts interrogent malgré tout, alors qu’ils apparaissent de nature à tenir un rôle important dans la construction de la jurisprudence européenne, sans qu’on n’en connaisse véritablement tous les aboutissants. Tous ne semblent pas vraiment réaliser un apport à la jurisprudence ainsi rationnalisée [v. par ex. Medvedyev, mis à part l’intérêt de l’arrêt quant au droit français]. Et si l’arrêt Mursic porte bien une clarification dans la jurisprudence européenne, la retranscription faite par l’arrêt de la jurisprudence préexistante n’est pas exempte de reproches. Toujours est-il que les premiers principes généraux rappelés dans l’arrêt Mursic sont classiques, pour évoquer les obligations positives mises à la charge de l’État envers le détenu [§ 50] ou l’appréciation par « effets cumulatifs » du dépassement du seuil de souffrance et d’humiliation déclenchant la violation de l’article 3 [§ 51 ; v. une illustration ici ou notre chron., n° 39].