mercredi 10 juin 2015

[obs.] Hausse du contrôle du juge administratif de la sanction de placement en cellule disciplinaire [CE, 1er juin 2015, Boromée c. Min. justice, n° 380449 : Rec. CE]

Le mouvement général de la hausse du contrôle du juge administratif sur la sanction est connu, qu’il aboutisse au basculement d’un pan de la matière dans le plein contentieux [v. pour la sanction administrative prise à l’encontre d’un administré, CE, ass., 16 févr. 2009, Société Atom, n° 274000 : RecCE, p. 26 ; AJDA, 2009, p. 583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; AJP, 2009, p. 189, obs. É. Péchillon ; RFDA, 2009, p. 259, concl. C. Legras ; ibid., 2012, p. 257, comm. J. Martinez‑Mehlinger ; Constitutions, 2010, p. 115, obs. O. Le Bot] ou, tout en maintenant le contentieux dans le domaine du recours en excès de pouvoir, à l’abandon du contrôle restreint, celui cantonné à l’erreur manifeste d’appréciation [v. pour la sanction administrative prise à l’encontre d’un agent public, CE, ass., 13 nov. 2013, Dahan, n° 347704 : Rec. CE – v. avant même l’arrêt Dahan pour la progression du contrôle normal en matière disciplinaire, M. Canedo-Paris, « Feu l'arrêt Lebon ? » ; AJDA, 2010, p. 921]. La sanction pénitentiaire a d’abord échappé à ce mouvement, le recours pour excès de pouvoir aboutissant encore à un contrôle de la disproportion manifeste de la sanction par rapport à la nature et à la gravité des faits [CE, 20 mai 2011, Letona Biteri, n° 326084 : Rec. CE, p. 246 ; AJP, 2012, p. 177, obs. M. Herzog‑Evans ; AJDA, 2011, p. 1056, obs. R. Grand – v. M. Moliner‑Dubost, « À propos d'une autre "jurisprudence immobile" : le contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux détenus » ; AJDA, 2013, p. 1380], l’exception pénitentiaire persistant jusqu’alors. En reprenant directement le considérant tiré de l’arrêt Dahan, adapté au cas du détenu, le Conseil d’État vient donc de dénier que la spécificité carcérale justifie un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation et vient de reconnaître, aussi dans la matière, l’application du contrôle normal : « il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes » [CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec. CE]. Si en l’espèce, le détenu avait été sanctionné par le placement en cellule disciplinaire, l’apport ne se cantonne pas à cette seule sanction. En revanche, le contrôle tel qu’énoncé ici reste limité, la disproportion s’appréciant uniquement, au regard de la formule, à la gravité des fautes, la personnalité du détenu n’entrant pas en ligne de compte.

vendredi 5 juin 2015

[obs.] Motivation de la peine privative de liberté et procès équitable [CEDH, sect. II, 26 mai 2015, Lhermitte c. Belgique, req. n° 34238/09]

Motivation du verdict et procès équitable

La compatibilité entre la motivation des arrêts de la Cour d’assises par le système des questions et le procès équitable a été vivement remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH, sect. II, 13 janv. 2009, Taxquet c. Belgique, req. 926/05 ; RSC, 2009, p. 657, obs. J.‑P. Marguénaud ; D., 2009, p. 1058, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 2545, obs. K. Gachi ; RFDA, 2009, p. 677, comm. L. Berthier et A.-B. Caire ; JCP, 2009, actu., n° 200, obs. M.-L. Rassat ; Gaz. Pal., 14 mai 2009, p. 11, note F. Desprez ; Procédures, 2009, comm. n° 172, obs. J. Buisson], avant que la Grande chambre ne recule – ou ne trouve une position médiane plus acceptable, selon les opinions –, en refusant de considérer, par principe, le système de la motivation par questions inconventionnel [CEDH, gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, req. n° 926/05 ; RSC, obs. J.‑P. Marguénaud ; D., 2011, p. 47, obs. O. Bachelet ; ibid., note J. Pradel ; ibid., note J.-F. Renucci ; AJP, 2011, p. 35, obs. C. Renaud-Duparc]. L’arrêt de Grande chambre n’en a pas moins posé le principe que « le public et, au premier chef, l’accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu » [ibid.; § 90]. Ainsi, la motivation par des questions suffisamment précises et nombreuses pour établir les circonstances de la commission des infractions, concernant des faits simples et n’impliquant qu’un seul accusé, a été jugée suffisante [CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Legillon c. France, req. n° 53406/10 – v. contra pour le refus de considérer que la seule question posée sans référence « à aucune circonstance concrète et particulière » puisse « permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation », CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Oulahcene c. France, req. n° 44446/10 ; § 53]. En cas d’élément de complication, par exemple de pluralité d’accusés, l’ordonnance de mise en accusation peut également servir d’élément de compréhension [CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Voica c. France, req. n° 60995/09]. Les questions et l’ordonnance de mise en accusation ne suffisent plus toutefois en présence de certains éléments compliquant trop la compréhension, par exemple lorsque l’accusé est condamné après un premier acquittement, si bien que, même si la Cour ne l’impose pas expressément, un exposé des principaux motifs retenus pour établir la culpabilité apparaît indispensable [CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Fraumens c. France, req. n° 30010/10CEDH, sect. V, 10 janv. 2013, Agnelet c. France, req. n° 61198/08]. Dès lors, si l’on peut sans doute dégager l’existence d’un principe de motivation des verdicts de Cour d’assises, celui-ci peut encore être satisfait par la forme minimale des questions, des lors que des éléments extrinsèques peuvent permettre à l’accusé d’en compléter la compréhension.
Si les différentes solutions européennes montrent une souplesse certaine [v. pour les commentaires des arrêts du 10 janvier 2013, D., 2013, p. 615, note J.‑F. Renucci ; RSC, 2013, p. 158, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid., p. 112, note J. Danet], ces arrêts n’ont pas abordé frontalement la question de la fixation de la peine. Malgré la formulation large de l’arrêt Taxquet [il se réfère à la notion de « verdict », qui inclut déclaration de culpabilité et fixation de la peine ; Taxquet, gde ch. : préc. ; § 90], la Cour a principalement évoqué le cas de coaccusés sanctionnés distinctement : le condamné doit pouvoir « déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de conclure que [certains] avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde » [Taxquet, gde ch. : préc. ; § 97] ou encore, à la suite d’un appel, il ne doit pas « ignorer la raison pour laquelle sa peine, prononcée en fonction des responsabilités respectives de chacun des coaccusés, a pu être successivement inférieure et supérieure à celle de son coaccusé » [Voica : préc. ; § 52]. Mais la motivation exigée se rapporte d’abord à la gravité des faits, la Cour envisageant surtout que les différences entre les peines prononcées traduisent la différence de degrés d’implication ou de responsabilité des coaccusés. La modification du droit français, qui a suivi, pour introduire la motivation des arrêts de Cour d’assises [art. 365‑1 CPP], n’exige pas non plus du juge des explications quant à la fixation de la peine [selon la disposition précitée, « la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises »], et les nouveaux principes ont été accueillis avec bienveillance par la Cour européenne des droits de l’Homme [v. les différents arrêts rendus contre la France le 10 janvier 2013, par ex. Legillon : préc. ; § 68]. La Chambre criminelle a encore récemment validé le défaut de motivation de la peine dans les arrêts de Cour d’assises [Cass. crim., 18 févr. 2015, n° 14‑82.487 : inédit ; « l'absence de motivation des peines prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote, n'est pas contraire aux [articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ni ne viole ensemble les droits de la défense et le principe de la personnalisation de la peine] »].
Pourtant, l’intime conviction, qui s’opposerait à la motivation de l’établissement de la culpabilité, ne concerne pas la fixation de la peine. Et le recours au vote, avancé par la Chambre criminelle, n’est une justification guère suffisante de l’absence de motivation sur la peine : « la Cour d’assises délibère […] sur l’application des peines » avant de procéder au vote [art. 362 CPP], de la même manière que « la Cour et le jury délibèrent, puis votent » sur les questions liées à la culpabilité [art. 356 CPP], si bien qu’on comprend mal comment le même procédé permettrait, pour la culpabilité, la rédaction de la feuille de motivation imposée par la loi et empêcherait, pour la fixation de la peine, toute explication. De même, l’exigence d’une « décision spéciale » permettant à la Cour d’assises d’allonger la période de sûreté, imposée à l’article 132-23 du Code pénal, n’a jamais été interprétée comme imposant une obligation de motivation, malgré la sévérité de la mesure [Cass. crim., 7 nov. 2007, n° 07‑82.382 : inédit Cass. crim., 23 oct. 2013, n° 12‑88.285 : inédit : « attendu qu'aucune disposition légale n'impose à la cour d'assises, dont les délibérations sont régies par le seul article 362 du code de procédure pénale, de motiver la décision spéciale par laquelle elle porte aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté assortissant celle-ci, en application de l'article 132‑23 du code pénal »]. Paradoxalement, la courte peine privative de liberté doit être motivée [v. l’art. 132-19 du Code pénal, dont les très nombreuses modifications, cependant, rappellent l’échec constant], à la différence des peines de même nature les plus lourdes. En réalité, le contrôle par la Cour de cassation de la motivation de l’emprisonnement est filant, alternant contrôle plus rigoureux et exigence minimale [v. nos obs. ici ou notre chr., n° 68 et s.]. Il en ressort globalement que la détermination de la culpabilité, parce qu’elle permet d’établir la matérialité des faits et leur gravité, suffit en grande partie à justifier la nature et le quantum de la peine prononcée.
C’est, dans cet état du droit, que l’arrêt Lhermitte [CEDH, sect. II, 26 mai 2015, Lhermitte c. Belgique, req. n° 34238/09] réalise un apport, s’agissant du contrôle de la motivation de la condamnation, pour une requérante qui avait égorgé ses cinq enfants et avait été condamnée à la réclusion à perpétuité par la Cour d’assises belge. Quant au contrôle européen réalisé en l’espèce de la motivation de la culpabilité, notamment s’agissant de la mise à l’écart de l’irresponsabilité pénale malgré l’existence d’expertises militant en ce sens, nous nous contenterons de renvoyer à l’opinion dissidente commune aux juges SAjo, Keller et Kjolbro, dont l’exposé simple et limpide pointe justement, il nous semble, les faiblesses du raisonnement européen. Mais la Cour européenne des droits de l’Homme était aussi saisie directement de la critique de la motivation insuffisante de la fixation de la peine [ibid., § 25 : « la requérante fait valoir que le verdict du jury ainsi que l’arrêt de la cour d’assises n’étaient pas motivés quant à sa culpabilité et quant à la détermination de la peine »], et elle a accepté d’en réaliser le contrôle sur le fondement de l’article 6 [« par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la fixation de la peine, la Cour note que l’arrêt de la cour d’assises était dûment motivé sur ce point et qu’il ne comporte aucune apparence d’arbitraire » [ibid., § 33] : il en ressort que l’accusé doit disposer « de garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation ainsi que la peine qui ont été prononcés à son encontre » [ibid., § 34]. Cet arrêt nous donne l’occasion de revenir sur les liens particuliers entre le procès équitable et la peine privative de liberté. Nous évoquerons ensuite plus particulièrement son apport nous intéressant, concernant la motivation de la peine privative de liberté, afin notamment d’identifier les exigences que la Cour européenne des droits de l’Homme pourrait imposer pour permettre à l’accusé de comprendre les motifs ayant conduit à la fixation de sa peine.

mardi 19 mai 2015

[veille] Le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite : le juge administratif toujours en pointe [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]


La nature du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite continue d’agiter les prétoires, s’agissant de l’application à la mesure des principes encadrant le droit de la sanction, à savoir la légalité et le procès équitable [v. notre. comm. ici].
Le Conseil constitutionnel avait cru clore le débat et exclure simplement, dans le standard supra-légal, l’application en la matière des principes d’encadrement du droit de la sanction : « le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement », si bien « qu'un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition » [Cons. const., déc. n° 2014-408 QPC du 11 juil. 2014 [M. Dominique S.] : J. O., 13 juil. 2014, p. 11815].

Le Conseil d’État, par le versant du contrôle de conventionnalité, avec le recours aux notions autonomes de « peine » de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou d’« accusation en matière pénale » de l’article 6 de la même, a, au contraire, appliqué au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite les garanties du procès équitable [« eu égard à leurs conséquences pour la durée de l'emprisonnement du condamné, les décisions de retrait de la réduction de peine sur laquelle le détenu était en droit de compter en application de l'article 721 du code de procédure pénale, que prend le juge de l'application des peines sur le fondement de ces dispositions, doivent être regardées comme relevant de la matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'encontre des dispositions litigieuses » ; CE, 24 oct. 2014, n° 368580 : Rec. CE  ; D., actu., 1er déc. 2014, obs. M. Léna  ; AJDA, 2014, p. 2092 ; AJP, 2015, p. 39, note J.-P. Céré ; v. en particulier la note précitée sur les potentialités de l’application de l’article 6 à la procédure] et le principe de la légalité [« les dispositions […] de l'article 721 du code de procédure pénale […] définissent de façon suffisamment claire et précise la mauvaise conduite du détenu, qui est susceptible de justifier le retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine ; que, par suite le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout état de cause, être écarté » ; CE, 18 févr. 2015, n° 375765 :D., actu., 11 mars 2015, obs. M. Léna]. Les raisonnements du Conseil d’État font clairement du retrait une peine privative de liberté à part, soumise donc à l’article 66 de la Constitution et à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Toutefois, dans le dernier arrêt, le Conseil d’État a indiqué que le droit au procès équitable [en l’espèce, le juge administratif évoquait plus précisément le droit d’accès au juge de l’article 6 § 1er] n’est « pas absolu et peut être limité dans un but de bonne administration de la justice, à la condition de ne pas dénaturer la substance même de ce droit », le juge administratif admettant que l’impératif particulier à la matière d’aménagement des peines que « les décisions soient rendues avec rapidité » puisse réduire les garanties procédurales applicables [le juge administratif retenait cependant l’inconventionnalité du mécanisme d’appel incident du ministère public, pour violation du principe d’égalité des armes].

En apparence seulement, la Cour de cassation vient de se rapprocher de la position du Conseil d’État [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]. En effet, la Chambre criminelle a reconnu l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme à la procédure du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite, mais a écrémé les garanties applicables jusqu’à peau de chagrin [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] sans méconnaître les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet […] le retrait, total ou partiel, de ce crédit est décidé par un juge, qui n'est pas lié par la décision disciplinaire prise par l'administration pénitentiaire, et dont l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que sont pleinement assurés l'exercice des droits de la défense et l'équité de la procédure »]. Le champ des possibles remises en cause de la procédure apparat bien moins prometteur que ce que les formules de la jurisprudence administrative laissent présager, notamment quant au principe du contradictoire, alors qu’était validée par le juge judiciaire la simple possibilité pour l’avocat de transmettre des observations écrites au juge du fond. D’autre part, à la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation, plus respectueuse de la décision du Conseil constitutionnel [v. supra ; le Conseil constitutionnel a exclu la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition s’agissant du retrait du fait de l’absence d’imputation d’une durée de privation de liberté supplémentaire], refuse de voir dans le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite l’infliction d’une peine privative de liberté distincte [« le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son mauvais comportement […] qui n'entraîne, pour celui-ci, aucune privation de liberté distincte de la peine en cours d'exécution, […] ; qu'en effet […] le crédit de réduction de peine est inscrit à l'écrou, en début d'exécution de cette peine, à titre précaire, sous condition pour le condamné, qui en est informé, d'observer la bonne conduite nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral »]. Dès lors, la Chambre criminelle, de manière artificielle, applique l’article 6, sans qu’elle n’identifie précisément la peine prononcée à la suite de l’« accusation en matière pénale ». De son raisonnement, il ne ressort donc aucunement que l’article 66 de la Constitution et l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les normes principales qui encadrent la privation de liberté, s’appliquent au retrait, qui ne constitue toujours pas pour la jurisprudence de la Cour de cassation un cas de détention autonome de la peine originale. De son raisonnement, il ne ressort pas non plus que le retrait est « une peine », au sens de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, impliquant le respect de la légalité. Autant dire qu’une telle solution est bancale, pour être écartelée entre la position du juge administratif, la plus audacieuse quand bien même elle admet une réduction du procès équitable, et la position du Conseil constitutionnel, qui n’applique aucune garantie au crédit.

En réalité, on a du mal à percevoir un changement dans cet arrêt par rapport à la position antérieure de la Cour de cassation, qui avait refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité quant à la critique des garanties offertes par la procédure de retrait [Cass. crim., 18 juin 2014, n° 14-82.820, QPC : inédit ; v. notre chron., n° 3]. La Cour de cassation avait estimé que la décision de retrait «qui ne porte ni sur une accusation ni sur la nécessité des peines, sera prise par un juge indépendant et pourra faire l'objet d'un recours prévoyant l'assistance du condamné par un avocat ». À l’époque, la Chambre criminelle avait exclu l’application des grands principes du procès équitable sur le fondement de la qualification constitutionnelle de la « sanction ayant le caractère d’une punition », tout en préservant des garanties minimales, le retrait ne pouvant non plus résulter d’un pouvoir arbitraire du juge.
On trouve en tout cas dans ces solutions judiciaire et administrative, pas tout à fait équivalentes, une voie de médiation pour le Conseil constitutionnel, qui pourrait, un jour ou l’autre, appliquer au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition, tout en en faisant découler une version allégée du procès équitable. C’est qu’il faut sans doute se résoudre à ne pas obtenir plus, pour une mesure dont le juge administratif semble le seul à mesurer la gravité. 

mercredi 29 avril 2015

[veille] La censure européenne d'un placement en garde à vue "ni justifié ni proportionné" [CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11]

Après le reflux [v. pour le coup de frein européen récent sur l'exercice des droits de la défense du suspect en garde à vue, CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13notre comm. ici], le ressac [v. pour le contrôle européen du bien-fondé de la garde à vue, CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11 : D., actu., 24 avr. 2015, obs. A. Portmann] ? Car si le premier arrêt, sur le fondement de l'article 6, semble [v. notre comm. préc. sur la portée incertaine de l'arrêt] valider l'intervention limitée de l'avocat en garde à vue telle que prévue par le droit français, le second, sur le fondement de l'article 5, semble [v. les différentes circonstances particulières mises en avant par la Cour dans son raisonnement] imposer au juge français l'ouverture du contrôle du bien-fondé de la garde à vue, au moins dans le contentieux de l'annulation, ce que la Cour de cassation refuse encore dans le dernier état de sa jurisprudence [Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332 : Bull. crim. ; AJP, 2015, p. 53,  obs. C. Girault ; D., actu., 18 déc. 2014, obs. S. Anane].