Le mouvement général de
la hausse du contrôle du juge administratif sur la sanction est connu, qu’il aboutisse
au basculement d’un pan de la matière dans le plein contentieux [v. pour la
sanction administrative prise à l’encontre d’un administré, CE,
ass., 16 févr. 2009, Société
Atom, n° 274000 : Rec. CE, p. 26
; AJDA, 2009, p. 583, chron. S.-J. Lieber et D. Botteghi ; AJP, 2009, p. 189, obs. É. Péchillon ; RFDA,
2009, p. 259, concl. C. Legras ;
ibid., 2012, p. 257, comm. J. Martinez‑Mehlinger ; Constitutions, 2010, p. 115, obs. O. Le Bot] ou, tout en maintenant le
contentieux dans le domaine du recours en excès de pouvoir, à l’abandon du
contrôle restreint, celui cantonné à l’erreur manifeste d’appréciation [v. pour
la sanction administrative prise à l’encontre d’un agent public, CE, ass., 13 nov. 2013, Dahan,
n° 347704 : Rec.
CE – v. avant même l’arrêt Dahan pour la progression du contrôle
normal en matière disciplinaire, M. Canedo-Paris,
« Feu l'arrêt Lebon ? » ; AJDA, 2010, p. 921]. La
sanction pénitentiaire a d’abord échappé à ce mouvement, le recours pour excès
de pouvoir aboutissant encore à un contrôle de la disproportion manifeste de la
sanction par rapport à la nature et à la gravité des faits [CE, 20 mai 2011, Letona Biteri, n° 326084 : Rec. CE, p. 246 ; AJP, 2012,
p. 177, obs. M. Herzog‑Evans ;
AJDA, 2011, p. 1056, obs. R. Grand
– v. M. Moliner‑Dubost,
« À propos d'une autre "jurisprudence immobile" : le
contentieux des sanctions disciplinaires infligées aux détenus » ; AJDA,
2013, p. 1380], l’exception pénitentiaire persistant jusqu’alors. En
reprenant directement le considérant tiré de l’arrêt Dahan, adapté au
cas du détenu, le Conseil d’État vient donc de dénier que la spécificité
carcérale justifie un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation et
vient de reconnaître, aussi dans la matière, l’application du contrôle normal :
« il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce
sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une
sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une
sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes »
[CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec.
CE]. Si en l’espèce, le
détenu avait été sanctionné par le placement en cellule disciplinaire, l’apport
ne se cantonne pas à cette seule sanction. En revanche, le contrôle tel
qu’énoncé ici reste limité, la disproportion s’appréciant uniquement, au regard
de la formule, à la gravité des fautes, la personnalité du détenu n’entrant pas
en ligne de compte.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
mercredi 10 juin 2015
[obs.] Hausse du contrôle du juge administratif de la sanction de placement en cellule disciplinaire [CE, 1er juin 2015, Boromée c. Min. justice, n° 380449 : Rec. CE]
Libellés :
[obs.],
13 CEDH,
3 CEDH,
CEDH,
cellule disciplinaire,
Conseil d'Etat,
droit disciplinaire,
exécution,
isolement,
juge administratif,
proportionnalité,
référé-liberté,
référé-suspension
vendredi 5 juin 2015
[obs.] Motivation de la peine privative de liberté et procès équitable [CEDH, sect. II, 26 mai 2015, Lhermitte c. Belgique, req. n° 34238/09]
Motivation
du verdict et procès équitable
La compatibilité entre
la motivation des arrêts de la Cour d’assises par le système des questions et
le procès équitable a été vivement remise en cause par la Cour européenne des
droits de l’Homme [CEDH,
sect. II, 13 janv. 2009, Taxquet c.
Belgique, req. 926/05 ;
RSC, 2009, p. 657, obs. J.‑P. Marguénaud ; D., 2009, p. 1058, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 2545, obs. K. Gachi ; RFDA, 2009, p. 677, comm. L. Berthier
et A.-B. Caire ; JCP, 2009, actu., n° 200, obs. M.-L. Rassat ; Gaz. Pal., 14 mai 2009, p. 11, note F. Desprez ; Procédures, 2009, comm. n° 172, obs. J. Buisson], avant que la Grande chambre ne recule – ou ne trouve
une position médiane plus acceptable, selon les opinions –, en refusant de
considérer, par principe, le système de la motivation par questions inconventionnel
[CEDH,
gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique,
req. n° 926/05 ; RSC, obs. J.‑P. Marguénaud ;
D., 2011, p. 47, obs. O. Bachelet ; ibid., note J. Pradel ; ibid.,
note J.-F. Renucci ; AJP, 2011, p. 35, obs. C. Renaud-Duparc]. L’arrêt de
Grande chambre n’en a pas moins posé le principe que « le public et, au premier chef, l’accusé
doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu » [ibid.; § 90]. Ainsi, la motivation par
des questions suffisamment précises et nombreuses pour établir les
circonstances de la commission des infractions, concernant des faits simples et
n’impliquant qu’un seul accusé, a été jugée suffisante [CEDH,
sect. V, 10 janv. 2013, Legillon c.
France, req. n° 53406/10 – v. contra pour le refus de considérer que
la seule question posée sans référence « à aucune circonstance concrète et particulière » puisse « permettre au requérant de comprendre le
verdict de condamnation », CEDH,
sect. V, 10 janv. 2013, Oulahcene c.
France, req. n° 44446/10 ;
§ 53]. En cas d’élément de complication, par exemple de pluralité d’accusés,
l’ordonnance de mise en accusation peut également servir d’élément de
compréhension [CEDH,
sect. V, 10 janv. 2013, Voica c. France,
req. n° 60995/09]. Les questions et l’ordonnance de
mise en accusation ne suffisent plus toutefois en présence de certains éléments
compliquant trop la compréhension, par exemple lorsque l’accusé est condamné
après un premier acquittement, si bien que, même si la Cour ne l’impose pas
expressément, un exposé des principaux motifs retenus pour établir la
culpabilité apparaît indispensable [CEDH,
sect. V, 10 janv. 2013, Fraumens c.
France, req. n° 30010/10 – CEDH,
sect. V, 10 janv. 2013, Agnelet
c. France, req. n° 61198/08]. Dès lors, si l’on
peut sans doute dégager l’existence d’un principe de motivation des verdicts de
Cour d’assises, celui-ci peut encore être satisfait par la forme minimale des
questions, des lors que des éléments extrinsèques peuvent permettre à l’accusé
d’en compléter la compréhension.
Si les différentes
solutions européennes montrent une souplesse certaine [v. pour les commentaires
des arrêts du 10 janvier 2013, D.,
2013, p. 615, note J.‑F. Renucci ;
RSC, 2013, p. 158, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid., p. 112, note J. Danet], ces arrêts n’ont pas abordé frontalement
la question de la fixation de la peine. Malgré la formulation large de l’arrêt Taxquet [il se réfère à la notion de « verdict », qui inclut déclaration
de culpabilité et fixation de la peine ; Taxquet, gde ch. : préc. ;
§ 90], la Cour a principalement évoqué le cas de coaccusés sanctionnés
distinctement : le condamné doit pouvoir « déterminer quels avaient été les éléments qui avaient permis au jury de
conclure que [certains] avaient eu
une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins
lourde » [Taxquet, gde ch. : préc. ; § 97] ou encore, à la suite d’un
appel, il ne doit pas « ignorer la
raison pour laquelle sa peine, prononcée en fonction des responsabilités respectives
de chacun des coaccusés, a pu être successivement inférieure et supérieure à
celle de son coaccusé » [Voica :
préc. ; § 52]. Mais la
motivation exigée se rapporte d’abord à la gravité des faits, la Cour
envisageant surtout que les différences entre les peines prononcées traduisent la
différence de degrés d’implication ou de responsabilité des coaccusés. La
modification du droit français, qui a suivi, pour introduire la motivation des
arrêts de Cour d’assises [art. 365‑1
CPP],
n’exige pas non plus du juge des explications quant à la fixation de la peine
[selon la disposition précitée, « la
motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour
chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises »],
et les nouveaux principes ont été accueillis avec bienveillance par la Cour
européenne des droits de l’Homme [v. les différents arrêts rendus contre la
France le 10 janvier 2013, par ex. Legillon :
préc. ; § 68]. La Chambre
criminelle a encore récemment validé le défaut de motivation de la peine dans
les arrêts de Cour d’assises [Cass.
crim., 18 févr. 2015, n° 14‑82.487 : inédit ; « l'absence
de motivation des peines prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par
l'exigence d'un vote, n'est pas contraire aux [articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 132-23 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du
code de procédure pénale, ni ne viole ensemble les droits de la défense et le
principe de la personnalisation de la peine] »].
Pourtant, l’intime
conviction, qui s’opposerait à la motivation de l’établissement de la
culpabilité, ne concerne pas la fixation de la peine. Et le recours au vote,
avancé par la Chambre criminelle, n’est une justification guère suffisante de
l’absence de motivation sur la peine : « la Cour d’assises délibère […]
sur l’application des peines » avant de procéder au vote [art.
362 CPP], de la même manière que « la Cour et le jury délibèrent, puis votent »
sur les questions liées à la culpabilité [art.
356 CPP], si bien qu’on comprend mal comment le même
procédé permettrait, pour la culpabilité, la rédaction de la feuille de
motivation imposée par la loi et empêcherait, pour la fixation de la peine, toute
explication. De même, l’exigence d’une « décision spéciale » permettant à la Cour d’assises d’allonger
la période de sûreté, imposée à l’article
132-23 du Code pénal, n’a jamais été interprétée comme
imposant une obligation de motivation, malgré la sévérité de la mesure [Cass.
crim., 7 nov. 2007, n° 07‑82.382 : inédit
– Cass.
crim., 23 oct. 2013, n° 12‑88.285 : inédit : « attendu qu'aucune
disposition légale n'impose à la cour d'assises, dont les délibérations sont
régies par le seul article 362 du code de procédure pénale, de motiver la
décision spéciale par laquelle elle porte aux deux tiers de la peine la durée
de la période de sûreté assortissant celle-ci, en application de l'article 132‑23
du code pénal »]. Paradoxalement, la courte peine privative de liberté doit
être motivée [v. l’art.
132-19 du Code pénal, dont les très nombreuses modifications,
cependant, rappellent l’échec constant], à la différence des peines de même
nature les plus lourdes. En réalité, le contrôle par la Cour de cassation de la
motivation de l’emprisonnement est filant, alternant contrôle plus rigoureux et
exigence minimale [v. nos obs. ici
ou notre chr.,
n° 68 et s.]. Il en ressort globalement que la détermination de
la culpabilité, parce qu’elle permet d’établir la matérialité des faits et leur
gravité, suffit en grande partie à justifier la nature et le quantum de la peine prononcée.
C’est, dans cet état du
droit, que l’arrêt Lhermitte [CEDH,
sect. II, 26 mai 2015, Lhermitte c. Belgique,
req. n° 34238/09] réalise un apport, s’agissant du
contrôle de la motivation de la condamnation, pour une requérante qui avait
égorgé ses cinq enfants et avait été condamnée à la réclusion à perpétuité par
la Cour d’assises belge. Quant au contrôle européen réalisé en l’espèce de la
motivation de la culpabilité, notamment s’agissant de la mise à l’écart de
l’irresponsabilité pénale malgré l’existence d’expertises militant en ce sens,
nous nous contenterons de renvoyer à l’opinion dissidente commune aux juges SAjo, Keller et Kjolbro, dont l’exposé simple et limpide pointe justement, il
nous semble, les faiblesses du raisonnement européen. Mais la Cour européenne
des droits de l’Homme était aussi saisie directement de la critique de la
motivation insuffisante de la fixation de la peine [ibid., § 25 : « la
requérante fait valoir que le verdict du jury ainsi que l’arrêt de la cour
d’assises n’étaient pas motivés quant à sa culpabilité et quant à la
détermination de la peine »], et elle a accepté d’en réaliser le
contrôle sur le fondement de l’article 6 [« par ailleurs, s’agissant spécifiquement de la fixation de la peine, la
Cour note que l’arrêt de la cour d’assises était dûment motivé sur ce point et
qu’il ne comporte aucune apparence d’arbitraire » [ibid., § 33] : il en ressort
que l’accusé doit disposer « de
garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation
ainsi que la peine qui ont été prononcés à son encontre » [ibid., § 34]. Cet arrêt nous donne
l’occasion de revenir sur les liens particuliers entre le procès équitable et
la peine privative de liberté. Nous évoquerons ensuite plus particulièrement
son apport nous intéressant, concernant la motivation de la peine privative de
liberté, afin notamment d’identifier les exigences que la Cour européenne des
droits de l’Homme pourrait imposer pour permettre à l’accusé de comprendre les
motifs ayant conduit à la fixation de sa peine.
jeudi 28 mai 2015
mardi 19 mai 2015
[veille] Le retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite : le juge administratif toujours en pointe [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à paraître au Bulletin ; D., actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna]
La
nature du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite
continue d’agiter les prétoires, s’agissant de l’application à la mesure des
principes encadrant le droit de la sanction, à savoir la légalité et le procès
équitable [v.
notre. comm. ici].
Le
Conseil constitutionnel avait cru clore le débat et exclure simplement, dans le
standard supra-légal, l’application en la matière des principes d’encadrement
du droit de la sanction : « le retrait d'un crédit de réduction de
peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le
condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été
prononcée par la juridiction de jugement », si bien « qu'un
tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère
d'une punition » [Cons.
const., déc. n° 2014-408 QPC du 11 juil. 2014 [M. Dominique S.] : J.
O., 13 juil. 2014, p. 11815].
Le
Conseil d’État, par le versant du contrôle de conventionnalité, avec le recours
aux notions autonomes de « peine »
de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ou d’« accusation en matière pénale » de
l’article 6 de la même, a, au contraire, appliqué au retrait de crédit de réduction de
peine pour mauvaise conduite les garanties du procès équitable [« eu égard à leurs conséquences pour la durée
de l'emprisonnement du condamné, les décisions de retrait de la réduction de
peine sur laquelle le détenu était en droit de compter en application de
l'article 721 du code de procédure pénale, que prend le juge de l'application
des peines sur le fondement de ces dispositions, doivent être regardées comme
relevant de la matière pénale, au sens des stipulations de l'article 6 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dont le requérant peut, dès lors, utilement se prévaloir à l'encontre des
dispositions litigieuses » ; CE,
24 oct. 2014, n° 368580 : Rec. CE ; D., actu., 1er déc. 2014,
obs. M. Léna ; AJDA,
2014, p. 2092 ; AJP, 2015, p.
39, note J.-P. Céré ; v. en
particulier la note précitée sur les potentialités de l’application de
l’article 6 à la procédure] et le principe de la légalité [« les
dispositions […] de l'article 721 du code de procédure pénale […]
définissent de façon suffisamment claire et précise la mauvaise conduite du
détenu, qui est susceptible de justifier le retrait du bénéfice d'un crédit de
réduction de peine ; que, par suite le moyen tiré de ce que ces dispositions
méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, garanti par
les stipulations du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en tout
état de cause, être écarté » ; CE,
18 févr. 2015, n° 375765 :D., actu., 11 mars
2015, obs. M. Léna]. Les raisonnements
du Conseil d’État font clairement du retrait une peine privative de liberté à part,
soumise donc à l’article 66 de la Constitution et à l’article 5 de la
Convention européenne des droits de l’Homme. Toutefois, dans le dernier arrêt,
le Conseil d’État a indiqué que le droit au procès équitable [en l’espèce, le
juge administratif évoquait plus précisément le droit d’accès au juge de
l’article 6 § 1er] n’est « pas
absolu et peut être limité dans un but de bonne administration de la justice, à
la condition de ne pas dénaturer la substance même de ce droit », le
juge administratif admettant que l’impératif particulier à la matière
d’aménagement des peines que « les
décisions soient rendues avec rapidité » puisse réduire les garanties
procédurales applicables [le juge administratif retenait cependant l’inconventionnalité
du mécanisme d’appel incident du ministère public, pour violation du principe
d’égalité des armes].
En
apparence seulement, la Cour de cassation vient de se rapprocher de la position
du Conseil d’État [Cass. crim., 15 avr. 2015, n° 14-80.417 : à
paraître au Bulletin ; D.,
actu., 19 mai 2015, obs. M. Léna].
En effet, la Chambre criminelle a reconnu l’application de l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’Homme à la procédure du retrait du crédit
de réduction de peine pour mauvaise conduite, mais a écrémé les garanties
applicables jusqu’à peau de chagrin [« le
président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de
supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son
mauvais comportement […] sans
méconnaître les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de
l'homme ; qu'en effet […] le retrait,
total ou partiel, de ce crédit est décidé par un juge, qui n'est pas lié par la
décision disciplinaire prise par l'administration pénitentiaire, et dont
l'ordonnance est susceptible d'appel, la décision du président de la chambre de
l'application des peines pouvant ensuite faire l'objet d'un pourvoi en
cassation, de sorte que sont pleinement assurés l'exercice des droits de la
défense et l'équité de la procédure »]. Le champ des possibles remises
en cause de la procédure apparat bien moins prometteur que ce que les formules
de la jurisprudence administrative laissent présager, notamment quant au
principe du contradictoire, alors qu’était validée par le juge judiciaire la simple
possibilité pour l’avocat de transmettre des observations écrites au juge du
fond. D’autre part, à la différence du Conseil d’État, la Cour de cassation,
plus respectueuse de la décision du Conseil constitutionnel [v. supra ; le Conseil
constitutionnel a exclu la qualification de sanction ayant le caractère d’une
punition s’agissant du retrait du fait de l’absence d’imputation d’une durée de
privation de liberté supplémentaire], refuse de voir dans le retrait du crédit
de réduction de peine pour mauvaise conduite l’infliction d’une peine
privative de liberté distincte [« le
président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision de
supprimer un avantage que le condamné ne pouvait espérer conserver malgré son
mauvais comportement […] qui
n'entraîne, pour celui-ci, aucune privation de liberté distincte de la peine en
cours d'exécution, […] ; qu'en effet […] le crédit de réduction de peine est inscrit
à l'écrou, en début d'exécution de cette peine, à titre précaire, sous
condition pour le condamné, qui en est informé, d'observer la bonne conduite
nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement carcéral »]. Dès
lors, la Chambre criminelle, de manière artificielle, applique l’article 6,
sans qu’elle n’identifie précisément la peine prononcée à la suite de l’« accusation en matière pénale ». De
son raisonnement, il ne ressort donc aucunement que l’article 66 de la
Constitution et l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
les normes principales qui encadrent la privation de liberté, s’appliquent au
retrait, qui ne constitue toujours pas pour la jurisprudence de la Cour de
cassation un cas de détention autonome de la peine originale. De son raisonnement,
il ne ressort pas non plus que le retrait est « une peine », au sens de l’article 7 de la Convention
européenne des droits de l’Homme, impliquant le respect de la légalité. Autant
dire qu’une telle solution est bancale, pour être écartelée entre la position
du juge administratif, la plus audacieuse quand bien même elle admet une
réduction du procès équitable, et la position du Conseil constitutionnel, qui
n’applique aucune garantie au crédit.
En
réalité, on a du mal à percevoir un changement dans cet arrêt par rapport à la
position antérieure de la Cour de cassation, qui avait refusé de renvoyer une
question prioritaire de constitutionnalité quant à la critique des garanties
offertes par la procédure de retrait [Cass.
crim., 18 juin 2014, n° 14-82.820, QPC : inédit ;
v. notre
chron., n° 3]. La Cour de cassation avait estimé que la
décision de retrait «qui ne porte ni sur
une accusation ni sur la nécessité des peines, sera prise par un juge
indépendant et pourra faire l'objet d'un recours prévoyant l'assistance du
condamné par un avocat ». À l’époque, la Chambre criminelle avait exclu l’application
des grands principes du procès équitable sur le fondement de la qualification
constitutionnelle de la « sanction
ayant le caractère d’une punition », tout en préservant des garanties
minimales, le retrait ne pouvant non plus résulter d’un pouvoir arbitraire du
juge.
On trouve en tout cas
dans ces solutions judiciaire et administrative, pas tout à fait équivalentes,
une voie de médiation pour le Conseil constitutionnel, qui pourrait, un jour ou
l’autre, appliquer au retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise
conduite la qualification de sanction ayant le caractère d’une punition, tout
en en faisant découler une version allégée du procès équitable. C’est qu’il
faut sans doute se résoudre à ne pas obtenir plus, pour une mesure dont le juge
administratif semble le seul à mesurer la gravité.
Libellés :
[veille],
6 CEDH,
7 CEDH,
Cass. crim.,
CEDH,
Cons. const.,
Conseil d'Etat,
définition,
exécution,
juge administratif,
procès équitable,
réduction de peine,
sanction
mercredi 29 avril 2015
[veille] La censure européenne d'un placement en garde à vue "ni justifié ni proportionné" [CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11]
Après le reflux [v. pour le coup de frein européen récent sur l'exercice des droits de la défense du suspect en garde à vue, CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13 ; notre comm. ici], le ressac [v. pour le contrôle européen du bien-fondé de la garde à vue, CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11 : D., actu., 24 avr. 2015, obs. A. Portmann] ? Car si le premier arrêt, sur le fondement de l'article 6, semble [v. notre comm. préc. sur la portée incertaine de l'arrêt] valider l'intervention limitée de l'avocat en garde à vue telle que prévue par le droit français, le second, sur le fondement de l'article 5, semble [v. les différentes circonstances particulières mises en avant par la Cour dans son raisonnement] imposer au juge français l'ouverture du contrôle du bien-fondé de la garde à vue, au moins dans le contentieux de l'annulation, ce que la Cour de cassation refuse encore dans le dernier état de sa jurisprudence [Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332 : Bull. crim. ; AJP, 2015, p. 53, obs. C. Girault ; D., actu., 18 déc. 2014, obs. S. Anane].
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