1. La libération humanitaire
du détenu à l’état de santé incomptable. Dans l’arrêt Mouisel [CEDH,
14 nov. 2002, Mouisel c. France, req. n° 67263/01 : Rec. CEDH, 2002-IX ;
LPA, 19 juin 2003, p. 15, comm. H. TIGROUDJA ; ibid., 16 juil. 2003, p. 13,
comm. D. ROETS ; D., 2003, p. 524, obs. J. F. RENUCCI ; ibid., p. 303, note H.
MOUTOUH ; ibid., p. 919, chron. J.-P. CÉRÉ ; RSC, 2003, p. 144, chron. F.
MASSIAS ; AJDA, 2003, p. 603, chron. J.-F. FLAUSS] la
Cour européenne des droits de l’Homme a sanctionné le « maintien » en détention, malgré
l’état de santé incompatible, du requérant, ce qui revenait à reconnaître
l’existence d’un droit à la libération pour des motifs humanitaires. La
jurisprudence européenne n’a d’ailleurs pas tardé à formuler expressément ce
droit à la libération, à la suite de l’arrêt Mouisel [CEDH,
sect. IV, 7 juil. 2009, Grori c. Albanie,
req. n° 25336/04, en angl. ; § 126 : « in
exceptional cases, where the state of a detainee’s health is absolutely
incompatible with detention, Article 3 may require the release of such a person
under certain conditions »].
A
lire l’arrêt Mouisel, ce droit à la
libération promettait d’être large : « l’état
de santé, l’âge et un lourd handicap physique constituent désormais des
situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd’hui posée au
regard de l’article 3 de la Convention en France » [Mousiel, § 38].
L’article 3 offre donc aux détenus, un droit à la libération, en cas d’état de
santé incompatible, ou un droit à l’amélioration de la prise en charge
médicale, si celle-ci est insuffisante, sans pour état que l’état de santé soit
incompatible [v. pour
une synthèse de ces différentes exigences dans laquelle la Cour fait œuvre de
pédagogie dans la formulation des principes applicables, et les distinctions
entre le droit à la libération et le droit à l’obtention d’un meilleur
traitement médical, CEDH, sect. II, Ürfi Cetinkaya c. Turquie, req. n° 19866/04 ; § 87 et s.]. La jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme ultérieure à préciser les contours de ce droit à la
libération, limité par trois conditions [CEDH, 15 janv. 2004, Sakkopoulos c. Grèce, req. n° 61828/00 : § 39] :
: il faut « tenir compte, notamment, de
trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant
avec le maintien en détention du requérant : (a) la condition du détenu, (b) la
qualité des soins dispensés et (c) l’opportunité de maintenir la détention au
vu de l’état de santé du requérant ». Par « la condition du détenu », la Cour vise son état de santé, qui
doit présenter une gravité « exceptionnelle »
[CEDH, sect. I, 12 juin 2008, Kotsaftis c. Grèce, req. n° 39780/06, § 49 :
« s'agissant en particulier de personnes
privées de liberté, la Cour souligne que dans un État de droit la capacité à
subir une détention est la condition pour que l'exécution de la peine puisse
être poursuivie », si bien que « dans des cas "exceptionnels" où
l'état de santé du détenu est "absolument incompatible" avec sa
détention, l'article 3 peut exiger la libération de la personne concernée sous
certaines conditions »]. La Cour reprend par ailleurs un critère
déjà dégagé par la Commission et repris déjà par l’arrêt Papon [CEDH, sect. I, 25 juil. 2002, Papon c. France, req. n° 54210/00] de
la « qualité des soins en détention ».
Enfin, la Cour consacre le critère de « l’opportunité de maintenir en détention », ce qui oblige à
tenir compte des risques de récidive.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
dimanche 25 février 2018
dimanche 25 juin 2017
[chron.] Le contrôle du bien-fondé de la garde à vue : évolutions et résistances dans la jurisprudence de la Chambre criminelle
1. Le rejet d’une conception purement policière. La garde à vue a fait
l’objet ces dernières années de nombreuses réformes qui ont abouti à modifier
la nature de la mesure, laquelle n’est définitivement plus purement policière. L’action
policière est limitée par les droits qui sont reconnus au suspect et rattachés,
au premier titre, à la défense. D’autre part, le contrôle de la garde à vue en
temps direct par l’autorité judiciaire est imposé par l’article 66 de la
Constitution [Cons.
const., déc. n° 93-326 DC du 11 août 1993]. C’est donc sous le
double effet de l’inscription dans la garde à vue, premièrement, des droits de
la défense liés à la nature pénale de la mesure, et, deuxièmement, des droits
et garanties liés à sa nature privative de liberté, que la garde à vue a quitté
le champ de l’arbitraire policier. Le régime de la garde à vue reste néanmoins
encore fortement marqué par la préoccupation de ne pas entraver l’action
policière au détriment des droits de l’individu en état d’arrestation. La
garantie judiciaire reste d’une intensité modérée. D’abord, le contrôle en
temps direct de la garde à vue peut être assuré, au moins pendant quarante-huit
heures, par l’autorité judicaire dépendante – c’est à dire le magistrat du
parquet [Cons.
const., déc. n° 2010-80 QPC du 17 déc. 2010], et même plus
longtemps, en ajoutant à une durée de quarante-huit heures, la durée de vingt
heures pendant laquelle le suspect peut être retenu avant son défèrement devant
le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le Tribunal
correctionnel saisi en comparution immédiate. Au-delà de quarante-huit heures,
si l’intervention de l’autorité judiciaire indépendante statutairement –
c’est-à-dire le magistrat du siège – est exigée pour prolongée la garde à vue [Cons.
const., déc. n° 80-127 DC des 19 et 20 janv. 1981], le
juge compétent n’est pas nécessairement indépendant sur le plan fonctionnelle [Cons.
const., déc. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004] et peut cumuler cette
fonction de contrôle de la garde à vue à la fonction de direction des
investigations.
lundi 31 octobre 2016
[obs.] Mursic : La Grande chambre prend le parti de la présomption réfragable de traitement inhumain et dégradant en cas d’espace personnel inférieur à 3 m² en cellule collective
1.
La formulation des principes. Voici les principes fixés par
la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH,
gde ch., 20 oct. 2016, Mursic c. Croatie,
req. n° 7334/13] quant à l’appréciation de l’existence d’un
traitement inhumain et dégradant en cas de détention dans une cellule
surpeuplée :
« 137.
Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est
inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce
point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article
3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut
toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à
compenser cette circonstance de manière adéquate (paragraphes 126-128
ci-dessus).
138.
La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être
réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les
réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont
courtes, occasionnelles et mineures (paragraphe 130 ci‑dessus)
;
2)
elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule
et d’activités hors cellule adéquates (paragraphe 133 ci-dessus) ;
3) le
requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des
conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments
considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de
détention (paragraphe 134 ci‑dessus).
139.
Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3
et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que
fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil
cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace
s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment
d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels,
d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les
locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions
sanitaires et hygiéniques (paragraphe 106 ci-dessus). »
dimanche 16 octobre 2016
[chron.] Pratique de la défense au prétoire pénitentiaire
1.
L’avocat
pénitentiairiste.
Les domaines d’intervention de l’avocat auprès de la personne condamnée à une
peine privative de liberté ont été largement accrus, accompagnant le mouvement
plus large d’amélioration des droits des détenus. La matière pénitentiaire stricto sensu est évidemment concernée. Outre
le procès disciplinaire [à
travers le célèbre arrêt Marie, par
lequel le juge administratif a accepté d’assurer le contrôle de ces décisions,
le procès pénitentiaire a même été la première étape de cette évolution – CE,17 févr. 1995, Marie, n° 97754 :
Rec. CE, p. 89 ; D., 1995. 381, note N. Belloubet‑Frier ;
RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman ; RFDA 1995. 822, note F. Moderne ; RFDA 1995. 826, note J.‑P. Céré ; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat ; RSC 1995. 621, obs. M. Herzog‑Evans ; GAJA, 19e éd., 2013, n° 94], l’avocat peut
également intervenir dans la procédure de placement et de prolongation à
l’isolement [art.726-1 CPP].
Le développement du contrôle du juge administratif sur les décisions de
l’administration pénitentiaire ouvre un autre pan possible d’intervention de
l’avocat dans le contentieux de l’annulation [v. par ex. pour les décisions de
transfert forcé du détenu, CE, ass.,14 déc. 2007, Boussouar,n° 290730 : Rec. CE.
495 ; RDP 2009. 217, chron. C. Groulier ; Gaz. Pal., 9 août 2008. 24, chron. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; D.
2008. 820, note M. Herzog‑Evans ;
ibid. 1017, chron. É. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ;
AJDA 2008, p. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois‑Machureau ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela] ou par l’usage des référés
administratifs [v.
par ex. pour l’usage du référé-liberté contre une mesure d’isolement
pénitentiaire, CE, réf., 22 avr. 2010, min.justice et des libertés c. Mebarek, n° 338662 : Rec. CE. T : AJDA. 2010.
929, obs. S. Brondel ; D. 2011. 1306, chron. É. Pechillon ; AJP 2010. 299, obs. É.
Pechillon ; RSC 2010 p. 645,
chron. P. Poncela ; RFDA, 2013. 576, chron. L. Milano]. Le développement du contrôle de la
dignité des conditions de détention permet désormais d’engager la
responsabilité administrative de l’État [CE, sect., 6 déc. 2013, 6 arrêts, n° 363290,363291, 363292, 363293, 363294 et 363295 : Rec.
CE ; AJDA 2014. 237, concl. D. Hedary ; Dr. admin. 2014, repère n° 3, obs. J-B.
Auby ; AJP 2014,. 143,
comm. É. Péchillon] ou de lui imposer des
injonctions en amélioration des conditions de détention [v. par ex. CE, réf., 30juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres desavocats au barreau de Nîmes : Rec. CE]. La judiciarisation progressive
de l’aménagement des peines offre à l’avocat un rôle essentiel dans le procès devant
les juridictions compétentes [v. pour le juge de l’application des peines, l’art. 712-6
du Code de procédure pénale, et pour le Tribunal de l’application des peines,
l’art. 712-7 du Code de procédure pénale]. Aussi, le cas de la personne condamnée est
aussi de plus en plus encadré par des principes supra-légaux, permettant l’usage
de la question prioritaire de constitutionnalité [v. par ex. sur le
travail pénitentiaire, Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M.Johny M.]
ou de la requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est une
nouvelle demande sur le marché du droit qui a vu le jour, et qui mérite sans
doute que des avocats ayant de solides compétences en la matière y répondent, même
si le dénuement de la population pénale complique évidemment la rentabilisation
de cette activité. Maître Etienne Noël, actif sur plusieurs de ces contentieux
et souvent pionner [Notamment
celui de l’aménagement de peine avec la suspension médicale de peine et celui
de l’engagement de la responsabilité de l’État pour conditions indignes de
détention],
a montré que ce nouveau marché pouvait constituer pour un avocat, au moins, une
belle vitrine.
dimanche 13 mars 2016
[obs.] Quoi de neuf dans le rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’Homme ?
Le rapport annuel de la
Cour européenne des droits de l’Homme (dans sa version provisoire) est arrivé
depuis quelques semaines. On n’y trouvera pas d’innovation véritablement
majeure concernant la matière de la privation de liberté, mais quelques arrêts
recensés –pas tous, selon notre avis – méritent de courts développements, parce
qu’ils permettent de mesurer l’état de la jurisprudence européenne sur des
notions importantes, à savoir la vulnérabilité de la personne en état
d’arrestation (1), les droits de la
défense contre la privation de liberté (2),
la détention de l’ « aliéné »
auteur d’une infraction pénale (3), la
fonction de l’Habeas corpus (4) et enfin – plus brièvement – les
droits de la défense du suspect (5).
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