dimanche 25 février 2018

[obs.] La détention du condamné mourant [CEDH, sect. IV, 28 nov. 2017, Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13]



1. La libération humanitaire du détenu à l’état de santé incomptable. Dans l’arrêt Mouisel [CEDH, 14 nov. 2002, Mouisel c. France, req. n° 67263/01 : Rec. CEDH, 2002-IX ; LPA, 19 juin 2003, p. 15, comm. H. TIGROUDJA ; ibid., 16 juil. 2003, p. 13, comm. D. ROETS ; D., 2003, p. 524, obs. J. F. RENUCCI ; ibid., p. 303, note H. MOUTOUH ; ibid., p. 919, chron. J.-P. CÉRÉ ; RSC, 2003, p. 144, chron. F. MASSIAS ; AJDA, 2003, p. 603, chron. J.-F. FLAUSS] la Cour européenne des droits de l’Homme a sanctionné le « maintien » en détention, malgré l’état de santé incompatible, du requérant, ce qui revenait à reconnaître l’existence d’un droit à la libération pour des motifs humanitaires. La jurisprudence européenne n’a d’ailleurs pas tardé à formuler expressément ce droit à la libération, à la suite de l’arrêt Mouisel [CEDH, sect. IV, 7 juil. 2009, Grori c. Albanie, req. n° 25336/04, en angl. ; § 126 : « in exceptional cases, where the state of a detainee’s health is absolutely incompatible with detention, Article 3 may require the release of such a person under certain conditions »]. A lire l’arrêt Mouisel, ce droit à la libération promettait d’être large : « l’état de santé, l’âge et un lourd handicap physique constituent désormais des situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention en France » [Mousiel, § 38]. L’article 3 offre donc aux détenus, un droit à la libération, en cas d’état de santé incompatible, ou un droit à l’amélioration de la prise en charge médicale, si celle-ci est insuffisante, sans pour état que l’état de santé soit incompatible [v. pour une synthèse de ces différentes exigences dans laquelle la Cour fait œuvre de pédagogie dans la formulation des principes applicables, et les distinctions entre le droit à la libération et le droit à l’obtention d’un meilleur traitement médical, CEDH, sect. II, Ürfi Cetinkaya c. Turquie, req. n° 19866/04 ; § 87 et s.]. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme ultérieure à préciser les contours de ce droit à la libération, limité par trois conditions [CEDH, 15 janv. 2004, Sakkopoulos c. Grèce, req. n° 61828/00 : § 39] : : il faut « tenir compte, notamment, de trois éléments afin d’examiner la compatibilité d’un état de santé préoccupant avec le maintien en détention du requérant : (a) la condition du détenu, (b) la qualité des soins dispensés et (c) l’opportunité de maintenir la détention au vu de l’état de santé du requérant ». Par « la condition du détenu », la Cour vise son état de santé, qui doit présenter une gravité « exceptionnelle » [CEDH, sect. I, 12 juin 2008, Kotsaftis c. Grèce, req. n° 39780/06, § 49 : « s'agissant en particulier de personnes privées de liberté, la Cour souligne que dans un État de droit la capacité à subir une détention est la condition pour que l'exécution de la peine puisse être poursuivie », si bien que « dans des cas "exceptionnels" où l'état de santé du détenu est "absolument incompatible" avec sa détention, l'article 3 peut exiger la libération de la personne concernée sous certaines conditions »]. La Cour reprend par ailleurs un critère déjà dégagé par la Commission et repris déjà par l’arrêt Papon [CEDH, sect. I, 25 juil. 2002, Papon c. France, req. n° 54210/00] de la « qualité des soins en détention ». Enfin, la Cour consacre le critère de « l’opportunité de maintenir en détention », ce qui oblige à tenir compte des risques de récidive.

dimanche 25 juin 2017

[chron.] Le contrôle du bien-fondé de la garde à vue : évolutions et résistances dans la jurisprudence de la Chambre criminelle

1. Le rejet d’une conception purement policière. La garde à vue a fait l’objet ces dernières années de nombreuses réformes qui ont abouti à modifier la nature de la mesure, laquelle n’est définitivement plus purement policière. L’action policière est limitée par les droits qui sont reconnus au suspect et rattachés, au premier titre, à la défense. D’autre part, le contrôle de la garde à vue en temps direct par l’autorité judiciaire est imposé par l’article 66 de la Constitution [Cons. const., déc. n° 93-326 DC du 11 août 1993]. C’est donc sous le double effet de l’inscription dans la garde à vue, premièrement, des droits de la défense liés à la nature pénale de la mesure, et, deuxièmement, des droits et garanties liés à sa nature privative de liberté, que la garde à vue a quitté le champ de l’arbitraire policier. Le régime de la garde à vue reste néanmoins encore fortement marqué par la préoccupation de ne pas entraver l’action policière au détriment des droits de l’individu en état d’arrestation. La garantie judiciaire reste d’une intensité modérée. D’abord, le contrôle en temps direct de la garde à vue peut être assuré, au moins pendant quarante-huit heures, par l’autorité judicaire dépendante – c’est à dire le magistrat du parquet [Cons. const., déc. n° 2010-80 QPC du 17 déc. 2010], et même plus longtemps, en ajoutant à une durée de quarante-huit heures, la durée de vingt heures pendant laquelle le suspect peut être retenu avant son défèrement devant le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le Tribunal correctionnel saisi en comparution immédiate. Au-delà de quarante-huit heures, si l’intervention de l’autorité judiciaire indépendante statutairement – c’est-à-dire le magistrat du siège – est exigée pour prolongée la garde à vue [Cons. const., déc. n° 80-127 DC des 19 et 20 janv. 1981], le juge compétent n’est pas nécessairement indépendant sur le plan fonctionnelle [Cons. const., déc. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004] et peut cumuler cette fonction de contrôle de la garde à vue à la fonction de direction des investigations.

lundi 31 octobre 2016

[obs.] Mursic : La Grande chambre prend le parti de la présomption réfragable de traitement inhumain et dégradant en cas d’espace personnel inférieur à 3 m² en cellule collective

1. La formulation des principes. Voici les principes fixés par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH, gde ch., 20 oct. 2016, Mursic c. Croatie, req. n° 7334/13] quant à l’appréciation de l’existence d’un traitement inhumain et dégradant en cas de détention dans une cellule surpeuplée :

« 137. Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (paragraphes 126-128 ci-dessus).
138. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
1) les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (paragraphe 130 cidessus) ;
2) elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (paragraphe 133 ci-dessus) ;
3) le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (paragraphe 134 cidessus).
139. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (paragraphe 106 ci-dessus). »

dimanche 16 octobre 2016

[chron.] Pratique de la défense au prétoire pénitentiaire


1.                  L’avocat pénitentiairiste. Les domaines d’intervention de l’avocat auprès de la personne condamnée à une peine privative de liberté ont été largement accrus, accompagnant le mouvement plus large d’amélioration des droits des détenus. La matière pénitentiaire stricto sensu est évidemment concernée. Outre le procès disciplinaire [à travers le célèbre arrêt Marie, par lequel le juge administratif a accepté d’assurer le contrôle de ces décisions, le procès pénitentiaire a même été la première étape de cette évolution – CE,17 févr. 1995, Marie, n° 97754 : Rec. CE, p. 89 ; D., 1995. 381, note N. Belloubet‑Frier ; RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman ; RFDA 1995. 822, note F. Moderne ; RFDA 1995. 826, note J.‑P. Céré ; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat ; RSC 1995. 621, obs. M. Herzog‑Evans ; GAJA, 19e éd., 2013, n° 94], l’avocat peut également intervenir dans la procédure de placement et de prolongation à l’isolement [art.726-1 CPP]. Le développement du contrôle du juge administratif sur les décisions de l’administration pénitentiaire ouvre un autre pan possible d’intervention de l’avocat dans le contentieux de l’annulation [v. par ex. pour les décisions de transfert forcé du détenu, CE, ass.,14 déc. 2007, Boussouar,n° 290730 : Rec. CE. 495 ; RDP 2009. 217, chron. C. Groulier ; Gaz. Pal., 9 août 2008. 24, chron. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; D. 2008. 820, note M. Herzog‑Evans ; ibid. 1017, chron. É. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ; AJDA 2008, p. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois‑Machureau ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela] ou par l’usage des référés administratifs [v. par ex. pour l’usage du référé-liberté contre une mesure d’isolement pénitentiaire, CE, réf., 22 avr. 2010, min.justice et des libertés c. Mebarek, n° 338662 : Rec. CE. T : AJDA. 2010. 929, obs. S. Brondel ; D. 2011. 1306, chron. É. Pechillon ; AJP 2010. 299, obs. É. Pechillon ; RSC 2010 p. 645, chron. P. Poncela ; RFDA, 2013. 576, chron. L. Milano]. Le développement du contrôle de la dignité des conditions de détention permet désormais d’engager la responsabilité administrative de l’État [CE, sect., 6 déc. 2013, 6 arrêts, n° 363290,363291, 363292, 363293, 363294 et 363295 : Rec. CE ; AJDA 2014. 237, concl. D. Hedary ; Dr. admin. 2014, repère n° 3, obs. J-B. Auby ; AJP 2014,. 143, comm. É. Péchillon] ou de lui imposer des injonctions en amélioration des conditions de détention [v. par ex. CE, réf., 30juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres desavocats au barreau de Nîmes : Rec. CE]. La judiciarisation progressive de l’aménagement des peines offre à l’avocat un rôle essentiel dans le procès devant les juridictions compétentes [v. pour le juge de l’application des peines, l’art. 712-6 du Code de procédure pénale, et pour le Tribunal de l’application des peines, l’art. 712-7 du Code de procédure pénale]. Aussi, le cas de la personne condamnée est aussi de plus en plus encadré par des principes supra-légaux, permettant l’usage de la question prioritaire de constitutionnalité [v. par ex. sur le travail pénitentiaire, Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M.Johny M.] ou de la requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est une nouvelle demande sur le marché du droit qui a vu le jour, et qui mérite sans doute que des avocats ayant de solides compétences en la matière y répondent, même si le dénuement de la population pénale complique évidemment la rentabilisation de cette activité. Maître Etienne Noël, actif sur plusieurs de ces contentieux et souvent pionner [Notamment celui de l’aménagement de peine avec la suspension médicale de peine et celui de l’engagement de la responsabilité de l’État pour conditions indignes de détention], a montré que ce nouveau marché pouvait constituer pour un avocat, au moins, une belle vitrine.

dimanche 13 mars 2016

[obs.] Quoi de neuf dans le rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’Homme ?



Le rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’Homme (dans sa version provisoire) est arrivé depuis quelques semaines. On n’y trouvera pas d’innovation véritablement majeure concernant la matière de la privation de liberté, mais quelques arrêts recensés –pas tous, selon notre avis – méritent de courts développements, parce qu’ils permettent de mesurer l’état de la jurisprudence européenne sur des notions importantes, à savoir la vulnérabilité de la personne en état d’arrestation (1), les droits de la défense contre la privation de liberté (2), la détention de l’ « aliéné » auteur d’une infraction pénale (3), la fonction de l’Habeas corpus (4) et enfin – plus brièvement – les droits de la défense du suspect (5).