dimanche 19 avril 2015

[obs.] L’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police : le coup de frein européen [à propos de CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]



1. Les faits de l’espèce. C’est encore à l’occasion d’un cas procédural particulier que la Cour européenne des droits de l’Homme vient de réaliser un apport au contrôle de la détention policière du suspect, transposable sans doute à son cas le plus courant, celui de la garde à vue [v. s’agissant à chaque fois du confinement de suspects appréhendés en mer jusqu’à leur retour sur la terre ferme, pour la disqualification du parquetier français comme une autorité judiciaire au sens conventionnel, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibidem, p. 1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ou pour la formulation d’un principe de nature à permettre le contrôle in concreto de la durée de la détention de police, CEDH, sect. V, 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, req. n° 62736/09 ; Gaz. Pal., 15 oct. 2013, p. 41, note F. Fourment ; ibid., 4 juil. 2013, p. 3, obs. C. Kleitz ; AJP, 2013, p. 549, obs. G. Roussel ; JCP, 2013, n° 843, obs. L. Milano ; D., 2013, p. 1687, obs. O. Bachelet ; RSC, 2013, p. 656, note D. Roets], ce qui ne va pas sans compliquer l’interprétation de la portée des arrêts rendus en la matière. L’affaire ici signalée concerne le cas d’un suspect remis aux autorités luxembourgeoises à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, suspect interrogé d’abord par la police, puis déféré devant le juge d’instruction pour un premier interrogatoire [CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]. Seule la procédure menée par les autorités luxembourgeoises est contestée devant la Cour, au regard du procès équitable, et plus précisément du défaut d’assistance de l’avocat durant l’interrogatoire policier, du défaut d’entretien entre le suspect et son avocat préalablement au premier interrogatoire réalisé par le juge d’instruction et du défaut d’accès de l’avocat au dossier « jusqu’après » ce même interrogatoire. Sur chacun de ces points, la même ligne directrice guide les solutions de l’arrêt, celle de freiner l’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police.

lundi 23 mars 2015

[obs.] Torreggiani vs Mursic : les atermoiements européens sur la sanction de la surpopulation [à propos de CEDH, sect. I, 12 mars 2015, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, en angl.]


1. Une hausse du seuil ? Différents sites d’information en ligne, visiblement sur la base d’une dépêche AFP [v. par ex. ici ou ici, les sites étant mentionnés comme auteurs avec l’AFP], avec parfois un titrage fort [par ex. La surpopulation en prison n’enfreint pas nécessairement les droits humains], ont fait état d’un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH, sect. I, 12 mars 2015, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, en angl.], reprenant peu ou prou les mêmes extraits, tirés du communiqué de presse [l’arrêt n’existe qu’en anglais] : on apprend dans ces articles que la Cour a précisé le principe selon lequel « s'il existe une forte présomption de traitement inhumain ou dégradant (...) lorsqu'un détenu dispose de moins de trois mètres carrés d'espace personnel », cet état peut « être compensé par les aspects cumulés des conditions de détention, tels que la liberté de circulation et le caractère approprié » de l'établissement pénitentiaire.
Une telle présentation laisse craindre une inflexion du contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme en la matière, alors que la surpopulation est un critère qui gagnait en autonomie dans le contrôle de la dignité des conditions matérielles de détention [v. pour la détention en cellule, nos obs. ici ou notre chron., n° 29 ; v. par assimilation, pour le contrôle du transport des prisonniers, notre chron., n° 38]. L’existence d’une évolution de la jurisprudence européenne est d’ailleurs confortée par le titrage du communiqué de presse de la Cour signalant l’arrêt [Principes généraux sur le surpeuplement carcéral], comme par son contenu [« l’arrêt mérite d’être noté en ce qu’il réaffirme les principes généraux sur la question du surpeuplement carcéral et précise la jurisprudence de la Cour à cet égard »], et si l’arrêt bénéficie d’un niveau d’importance relatif [niveau 2], il a déjà été intégré dans la fiche thématique réalisée par le service de presse de la Cour européenne des droits de l’Homme sur les conditions de détention et traitement des détenus, au titre de l’apport de la compensation de la surpopulation. Si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur le contrôle de la dignité des conditions de détention est emblématique, elle grève aussi l’action de la Cour du fait d’un contentieux massif. À confirmer l’existence de la  hausse du seuil servant à l’établissement d’un mauvais traitement en la matière, elle pourrait faire montre d’un certain désengagement de la Cour quant à la voie contentieuse classique, alors que celle-ci développe un nouveau front contre la surpopulation et recherche des solutions plus négociées, par le recours à l’arrêt-pilote [v. pour un nouvel arrêt-pilote dans ce domaine pris récemment, CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c. Bulgarie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl. ; § 145 et s. ; v. nos obs. ici].
Il y a dans l’arrêt Mursic, en tout cas, une volonté de la Cour de réaliser une synthèse de sa jurisprudence en la matière, plus détaillée et mieux organisée que le rappel des principes généraux usuel, allant même jusqu’à dresser les conditions abstraites de la violation de la Convention, concernant le cas du détenu en cellule collective surpeuplée [Mursic : préc. ; § 48 et s.]. Pour reprendre des questions intéressant le contrôle de la privation de liberté, d’autres synthèses similaires peuvent être citées, certaines abordant des points cruciaux du contrôle européen, par exemple l’arrêt Saadi concernant le contrôle européen du bien-fondé de la détention [CEDH, gde ch., 29 janv. 2008, Saadi c. Royaume-Uni, req. n° 13229/03 : Rec. CEDH ; AJDA, 2008, p. 978, chron. J.‑F. Flauss], l’arrêt Medvedyev concernant les critères de qualification de l’Habeas corpus de l’article 5 § 3 [CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibidem, p. 1390, note P. Hennion‑Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud] ou précédemment, pour la dignité des conditions matérielles de détention, les arrêts Ananyev [CEDH, sect. I, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. nos 42525/07 et 60800/08, en angl.] et Torreggiani [CEDH, sect. II, 8 janv. 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. nos 43517/09, 35315/10, 37818/10 : AJP, 2013, p. 361, obs. É. Péchillon ; Gaz. Pal., 12 mars 2013, p. 16, comm. É. Senna ; JCP, 2013, n° 319, note F. Laffaille ; § 65 et s.], et d’autres abordant des points plus spécialisés de la protection européenne, comme l’arrêt Sakkopoulos concernant le droit à la libération du détenu à l’état de santé incompatible [CEDH, sect. I,15 janv. 2004, Sakkopoulos c. Grèce, req. n° 61828/00 : § 36 et s.]. Si l’œuvre de pédagogie est louable, la genèse et les ressorts de l’adoption de tels arrêts interrogent malgré tout, alors qu’ils apparaissent de nature à tenir un rôle important dans la construction de la jurisprudence européenne, sans qu’on n’en connaisse véritablement tous les aboutissants. Tous ne semblent pas vraiment réaliser un apport à la jurisprudence ainsi rationnalisée [v. par ex. Medvedyev, mis à part l’intérêt de l’arrêt quant au droit français]. Et si l’arrêt Mursic porte bien une clarification dans la jurisprudence européenne, la retranscription faite par l’arrêt de la jurisprudence préexistante n’est pas exempte de reproches. Toujours est-il que les premiers principes généraux rappelés dans l’arrêt Mursic sont classiques, pour évoquer les obligations positives mises à la charge de l’État envers le détenu [§ 50] ou l’appréciation par « effets cumulatifs » du dépassement du seuil de souffrance et d’humiliation déclenchant la violation de l’article 3 [§ 51 ; v. une illustration ici ou notre chron., n° 39].

vendredi 13 mars 2015

[veille] Nouvel arrêt-pilote en matière de conditions matérielles de détention indignes : au tour de la Hongrie [CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c.Hongrie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl.]

La Cour européenne des droits de l'Homme est submergée de requêtes visant les conditions matérielles de détention, situation engendrée par l'état de surpopulation carcérale présent dans de nombreux pays du Conseil. Cette situation est d'autant plus dommageable que, tant qu'elle perdure, elle neutralise sûrement tout progrès dans la construction du standard pénitentiaire européen, pour rendre tout nouvel apport pratiquement illusoire. L'usage de l'arrêt-pilote est donc opportun, et après la Bulgarie [CEDH, sect. IV, 27 janv. 2015, Neshkov et autres c. Bulgarie, req. nos 36925/10, 21487/12 et 72893/12, en angl. ; § 267 et s.], l’Italie [CEDH, sect. II, 8 janv. 2013, Torreggiani et autres c. Italie, req. nos 43517/09, 35315/10, 37818/10 : AJP, 2013, p. 361, obs. É. PECHILLON ; Gaz. Pal., 12 mars 2013, p. 16, comm. É. SENNA ; JCP, 2013, n° 319, note F. LAFFAILLE ; § 84 et s.], la Russie [CEDH, sect. I, 10 janv. 2012, Ananyev et autres c. Russie, req. nos 42525/07 et 60800/08, en angl. : D., 2013, p. 201, chron. J.-F. RENUCCI, N. FRICERO et Y. STRICKLER ; § 180 et s.] ou la Pologne [CEDH, sect. IV, 22 oct. 2009, Sikorski c. Pologne, req. n° 17599/05 ; § 145 et s.], c'est au tour de la Hongrie d'en faire l'objet [CEDH, sect. II, 10 mars 2015, Varga et autres c. Bulgarie, req. nos 14097/12, 45135/12 et 73712/12, en angl.].

Le raisonnement de la Cour, sur le fondement de l'article 46, tient d'abord à démontrer le caractère "structuel" du problème dans l'Etat ["a structural problem warranting the application of the pilot-judgment procedure" ; ibidem], au regard du nombre de précédents récents ayant abouti à une condamnation [en l'espèce, s'agissant des conditions de détention indignes, 4 condamnations contre la Hongrie, entre janvier 2012 et juillet 2013 ; ibid., § 98], mais aussi de l'importance du stock de requêtes enregistrées et en attente de premier examen [en l'espèce, 450 ; ibid.].

La Cour formule ensuite des mesures générales indicatives ["avenues"], le choix des mesures à adopter, pour résoudre le problème, restant dans la marge des Etats [ibid., § 101 et s.]. D'une certaine manière, lorsque les mesures suggérées visent à lutter contre la surpopulation pénale, elles forment une sorte de recommandation de politique pénale européenne. Celle-ci repose principalement sur la limitation du recours à la détention provisoire et sur l'usage préférentiel de la sanction non privative de liberté, comme le montre une nouvelle fois l'arrêt ici signalé [ibid., § 104 et s.].

jeudi 12 mars 2015

[obs.] Le Conseil d’État pique le Conseil constitutionnel quant à la qualification du retrait du crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite [à propos de CE 18 févr. 2015, X c. Secrétariat général du gouvernement, req. n° 375765]



1. Le champ des principes encadrant le droit répressif. Le juge répressif n’a pas le monopole de la punition, et le champ du droit répressif dépasse le seul droit pénal. Le Conseil constitutionnel a développé la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition », recouvrant la sanction prononcée par une autorité administrative indépendante [Cons. const., déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 portant sur la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication : J. O., 18 janv. 1989, p. 754 ; consid. n° 34 et s.] et la sanction disciplinaire [Cons. const., déc. n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 [Joël M.] : J. O., 30 mars 2014, p. 6202], laquelle impose à son prononcé l’application des mêmes principes que ceux encadrant l’infliction de la « peine », soit « le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense » [déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 : préc. ; consid. n° 34 et s.]. La légalité organique y est cependant moins forte qu’en matière d’infraction pénale, puisque l’article 34 de la Constitution attribue la compétence législative  à la seule « détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » [v. pour l’admission, concernant la sanction prononcée par une autorité administrative, de la définition des infractions « par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements », déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 : préc. ; consid. n° 37 – v. pour la large admission de la compétence réglementaire, en matière disciplinaire, s’étendant à « la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession » dès lors que la matière « ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l’article 34 de la Constitution », à condition que ne soient « mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi », Cons. const., déc. n° 2011-171/178 QPC du 29 sept. 2011, [M. Michael C. et autre] : J. O., 30 sept. 2011, p. 16471 ; consid. n° 5]. L’examen a posteriori de nombreux régimes disciplinaires a permis au Conseil constitutionnel de rappeler clairement l’application au prononcé de la « sanction ayant le caractère d’une punition » des grands principes du procès équitable : l'article 16 de la Déclaration de 1789 [« toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »] impose l’application des « principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles, ainsi que le respect des droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition » [Cons. const., déc. n° 2011-199 QPC du 25 nov. 2011, [M. Michel G.] : J. O., 26 nov. 2011, p. 20016 ; consid. n° 11]. Pour autant, la sanction ayant le caractère d’une punition n’a pas un régime uniforme, comme le montre le champ de la privation de liberté, proscrite en matière de sanction administrative et admise en matière disciplinaire [v. nos obs. ici].
La Cour européenne des droits de l’Homme procède de manière similaire, étendant la notion de « matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, à laquelle s’applique les garanties du procès équitable [v. par ex., pour le permis à point, CEDH, ch., 23 sept. 1998, Malige c. France, req. n° 68/1997/852/1059 : Rec. CEDH, 1998-VII ; RFDA, 1999, p. 1004, comm. C. Mamontoff ; RSC, 1999, p. 112, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; AJP, 2008, p. 491, obs. D. Botteghi], comme la notion de « peine » au sens de l’article 7 de la Convention, à laquelle s’applique le principe de la légalité criminelle [v. par ex., pour la contrainte par corps, [CEDH, ch., 8 juin 1995, Jamil c. France, req. n° 15917/89 : Rec. CEDH, série A, n° 317-B ; RSC, 1995, p. 855, obs. L.‑E. Pettiti ; ibid., 1996, p. 471, obs. R. Koering-Joulin AJDA, 1995, p. 719, chron. J.‑F. Flauss ; D., 1996, p. 197, obs. J.-F. Renucci], en dehors du domaine pénal, pris strictement.
Les jurisprudences constitutionnelle et conventionnelle se rejoignent pour appliquer les principes encadrant le droit répressif – principalement la légalité criminelle et le procès équitable – au-delà du confinement du droit pénal réalisé par le législateur. Au regard de ces différents raisonnements, on comprend l’intérêt d’identifier la nature du retrait de crédit de réduction de peine pour mauvaise conduite [art. 721 CPP] : l’intégration de la mesure dans la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition » au sens constitutionnel ou dans la notion d’« accusation en matière pénale » aboutissant au prononcé d’une « peine » au sens conventionnel déclenche d’une part l’application des garanties du procès équitable à la procédure de retrait et oblige d’autre part à définir le comportement réprimé – ici, donc, la mauvaise conduite – en des termes suffisamment clairs et précis.

lundi 9 mars 2015

[veille] Épilogue quant à l'existence d'une obligation pour l'administration pénitentiaire à fournir des menus confessionnels aux détenus : rejet [CE, 25 févr. 2015, X c. Secrétariat général du gouvernent, n° 375724]

Les revendications visant à obliger l'administration pénitentiaire à fournir des repas confessionnels aux détenus ont animé la jurisprudence administrative récente. Un juge du fond avait d'abord admis cette revendication, formant même une injonction à l'administration de fournir "régulièrement" des menus composés de viande "halal" [TA Grenoble, 7 nov. 2013, M. AB c. Directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, n°1302502]. 
L'injonction avait été suspendue par le Conseil d'Etat, au terme d'une procédure rarement utilisée [CE, 16 juillet 2014, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/. M. B., n° 377145 ; voir ici], permettant le prononcé du sursis à exécution d'un jugement annulant pour excès de pouvoir une décision administrative, dès lors que "l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" [art. R. 811-17 du Code de justice administrative]. Quant à la première condition, le Conseil d'Etat a estimé que "la distribution au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de repas composés de viande "halal" imposerait des travaux d'un montant très élevé et matériellement difficiles à réaliser ou, à supposer l'approvisionnement par un sous-traitant matériellement possible, des coûts qui demeureraient élevés" et "qu'elle entraînerait des évolutions majeures dans le fonctionnement du centre pénitentiaire qui ne pourraient, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble, qu'être très difficilement remises en cause". Quant à la seconde condition, le Conseil d'Etat a estimé que "les moyens tirés de l'atteinte au principe de laïcité et de l'incompatibilité de la mesure ordonnée avec les exigences de la détention apparaissent, en l'état de l'instruction, comme sérieux".
Le juge d'appel avait ultérieurement annulé le jugement [CAA Lyon, 22 juillet 2014, ministre de la justice c/ M. A, req n° 14LY00113 ; voir ici], au motif que "l’administration pénitentiaire ménage [...] un juste équilibre entre les nécessités du service public et les droits des personnes détenues en matière religieuse", par le fait que celle-ci propose, en plus du menu normal, un menu "sans porc" et un menu végétarien, des menus "halal" lors des fêtes religieuses et, à la "cantine", des produits "halal" pouvant, au surplus, être achetés par les détenus.
Le Conseil d'Etat s'est enfin prononcé au fond, saisi de la demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet du Premier ministre concernant une demande d'abrogation de différentes dispositions réglementaires du Code de procédure pénale organisant l'alimentation des détenus en établissement pénitentiaire [CE,  25 févr. 2015, X c. Secrétariat général du gouvernent, n° 375724]. Il a considéré que "l'observation de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyances et pratiques religieuses au sens de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", mais que les "dispositions critiquées, qui visent à permettre l'exercice par les personnes détenues de leurs convictions religieuses en matière d'alimentation sans toutefois imposer à l'administration de garantir, en toute circonstance, une alimentation respectant ces convictions, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion".