dimanche 18 octobre 2015

[obs.] La légalité, le travail pénitentiaire et l’exécution des peines : les résurgences du passé [à propos de Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M.]


1. L’examen du champ de la légalité et de la suffisance des garanties législatives encadrant le travail pénitentiaire. C’est encore sur le pan de la légalité que le régime du travail pénitentiaire a été attaqué récemment au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, et celui a été validé, une nouvelle fois, le 25 septembre 2015 par le Conseil constitutionnel [Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M. - Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires], après une première validation en date du 14 juin 2013 [Cons. const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013 ; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, F. Chopin ; Procédures, 2013, comm. 266, obs. J. Buisson]. La question de la légalité en matière pénitentiaire n’est pas anodine. Elle rappelle d’abord que le droit pénitentiaire – surtout la délimitation des droits des détenus et leur protection – a longtemps souffert d’un enchevêtrement de sources de faible valeur normative et d’un défaut de contrôle juridictionnel, notamment à cause de la théorie des mesures d’ordre intérieur. La prison n’est pas encore totalement débarrassée du défaut d’encadrement légal des libertés [on pense ici, notamment, à la liberté religieuse ; v. ci-dessous, n° 7] L’administration crée toujours ex nihilo de véritables régimes sécuritaires, dérogatoires au droit commun, qui amoindrissent les droits des condamnés [v. pour l’annulation de la note créant le régime des rotations de sécurité, CE, 29 févr. 2008, n° 308145 – v. l’avis critique du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sur l’expérimentation du regroupement des détenus prosélytes]. Cette exception pénitentiaire ne concerne pas que les sources du droit et se retrouve aussi dans le contrôle du juge sur l’activité de l’administration, et s’il n’est plus vraiment nécessaire de rappeler les progrès réalisés en la matière [M. Guyomar, « Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], tant ils ont été mis en avant, il faut aussi rappeler que son office reste parfois inférieur à son action dans d’autres matières [v. pour le très récent abandon du contrôle limité à l’erreur d’appréciation manifeste pour le contrôle de la sanction pénitentiaire, celui-ci restant cependant dans la matière du recours en excès de pouvoir, CE,1er juin 2015, Boromée c. Min.justice, n° 380449 : Rec. CE : nos obs.]. Dans les sources comme dans son action, l'administration pénitentiaire bénéficie encore d'une marge d'appréciation, et l’intensité de la légalité intéresse toujours pour constater de sa réduction ou de son maintien, pour identifier les progrès acquis au fil du temps ou au contraire les résurgences du passé.

mardi 22 septembre 2015

[obs.] L’arrêt A. T. contre Luxembourg est devenu définitif

Le collège a refusé, le 14 septembre 2015, de saisir la Grande chambre de l’affaire A. T. c. Luxembourg [CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13 ; v. notre comm. ici], rendant de ce fait l’arrêt de Section définitif [au cours de la même séance, le collège a accepté de renvoyer devant la Grande chambre l’affaire Lhermitte ; v. notre comm. de l’arrêt de Section sur la question de la motivation de la peine de réclusion criminelle]. Pourtant, celui-ci a  – volontairement ou non – adopté un raisonnement propice à l’examen de la Grande chambre sur la question de l’accès de l’avocat du suspect au dossier pendant la garde à vue. En effet, si la Section a semblé poser un principe général – « l’article 6 de la Convention ne saurait être interprété comme garantissant un accès illimité au dossier pénal dès avant le premier interrogatoire par le juge d’instruction, lorsque les autorités nationales disposent de raisons relatives à la protection des intérêts de la justice suffisantes pour ne pas mettre en échec l’efficacité des investigations » ; ibid., § 81 –, cette contribution résonne plutôt comme une proposition, puisque la Cour n’a pas véritablement appliqué aux faits d’espèce le principe fraichement forgé. Autant dire qu’un arrêt de la Grande chambre était utile, non seulement pour valider ou amender le principe ainsi proposé, mais aussi, dans le premier cas, pour fixer les rudiments de son application, l’arrêt de Section étant sur ce point muet.

L’ambiguïté laissée par l’arrêt A. T. demeure donc. Les optimistes – si l’on défend l’accès de l’avocat au dossier dès la garde à vue – pourront soutenir que le principe se trouve implicitement validé et qu’il reste désormais à la jurisprudence, dans son dynamisme et son œuvre créatrice, d’en dresser les limites. Mais des principes aux allures de coquilles vides, il en existe dans la jurisprudence européenne, en matière des droits du gardé à vue [faut-il rappeler l’incidente de l’arrêt Dayanan, encore citée par l’arrêt A. T., qui en opère pourtant la réduction], et ailleurs dans le droit de la privation de liberté [v. par exemple pour le contrôle du quantum manifestement disproportionné de la peine privative de liberté, qui, nous semble‑t-il, n’a pas encore fondé de condamnation, CEDH, gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09, 130/10 et 3896/10].

En tout cas, il n’en reste pas moins, qu’au regard des conditions autorisant le renvoi de l’affaire devant Grande chambre, le problème de l’accès au dossier de l’avocat du suspect pendant la garde à vue, au cœur de l’arrêt de Section,  ne soulève pas « une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général » [art. 43 CEDH]. Dès lors, le rejet du renvoi comme l’analyse approfondie de l’arrêt de Section [v. notre comm. préc. ; pour le reste, nous nous contenterons de rappeler que l’arrêt de Section a procédé à la relativisation de l’arrêt Sapan, précédent de la Cour le plus en faveur d’un large accès au dossier de l’avocat du suspect pendant la garde à vue] se combinent et établissent qu’en l’état, la question des droits de la défense du suspect en garde à vue n’est plus un front en pointe dans la jurisprudence européenne [v. pour la question du suspect entendu librement, dont l’état de la jurisprudence européenne est aussi décevant, CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid-Laffer c. Suisse, req. n° 41269/08 : notre comm. ici].

À condition qu’une telle évolution ne serve pas au Collège, insidieusement, à se substituer à la Grande chambre, l’invitation faite à la Cour, à l’issue de la Conférence de haut-niveau de Bruxelles, de motiver « de manière brève » la décision de refus de renvoi du Collège [v. la Déclaration de Bruxelles du 27 mars 2015, p. 4] semble bienvenue, pour clarifier les principes guidant son adoption et mieux cerner sa portée, qui, comme dans notre cas, n’est pas toujours exempte d’ambivalence [le sens d’une décision de refus de renvoyer soulève également des interrogations, lorsqu’un arrêt de section formule un apport si important qu’il est digne de confirmation par la Grande chambre ; l’on songe ici, par exemple, à l’arrêt Shcherbina, qui a réalisé une avancée importante vers la généralisation de l’Habeas corpus européen – v. notre comm. ici –, mais dont le renvoi devant la Grande chambre a été rejeté, alors que le même arrêt a fait l’objet, par ailleurs, d’une mention au rapport annuel].

jeudi 6 août 2015

[tab.] Les injonctions en amélioration des conditions de détention devant le juge administratif des référés

La vétusté et l’insalubrité des établissements pénitentiaires – donc les atteintes à sa dignité, mais aussi, plus largement, à ses différents droits et libertés fondamentales, comme le droit à la santé – peuvent être combattues devant le juge administratif par l’usage d’un référé-liberté [v. pour des actions ayant prospéré, au moins en partie, TA Marseille, 13 déc. 2012, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 1208103 : AJDA, 2012, p. 2414, obs. D. Necib, ou, s’agissant de l’appel de l’ordonnance précitée qui n’avait accueilli que partiellement les demandes, CE, réf., 22 déc. 2012, Sect. Fr. OIP, n° 364584 : Rec. CE ; D., 2013, p. 1304, chron. É. Péchillon ; AJP, 2013, p. 232, obs. É. Péchillon ; JCP, 2013, n° 87, note O. Le Bot ;ADL, 27 déc. 2012, note S. Slama ; JCP A, 2013, n° 2017, obs. G. Koubi ou TA Fort-de-France, 17 oct. 2014, Sect. Fr. OIP, n° 1400673 : D., actu., 24 oct. 2014, obs. M. Léna ou CE, réf., 30 juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres des avocats au barreau de Nîmes à paraître au Bulletin – le dernier arrêt du Conseil d’État a été rendu après un rejet des demandes formulées par le juge du fond : TA Nîmes, réf., 17 juil. 2015, n° 1502166] ou d'un référé mesure-utile [TA Marseille, 10 janv. 2013, Sect. Fr. OIP, n° 1208146 : AJDA, 2013, p. 80, obs. D. Necib], afin d’obtenir des injonctions visant à l’amélioration des conditions de détention. Ces décisions permettent une première recension des injonctions demandées et de celles prescrites par le juge, et le bilan reste quelque peu décevant, alors que la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré, dans un obiter dictum, que cette voie des référés administratifs pourrait apparaître comme un recours national utile pour permettre la contestation des conditions de détention indignes [v. CEDH, sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12 ; v. notre comm. ici].
Surtout, la dernière ordonnance du Conseil d’État  de juillet [préc.] consacre une vision restrictive des pouvoirs d’injonction du juge administratif saisi en référé-liberté, limités à la prescription de « mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai ». En l'espèce, le juge a prononcé des injonctions qui peuvent apparaître finalement dérisoires [prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus durant la nuit, assurer et améliorer l'accès des détenus aux produits d'entretien des cellules et à des draps et couvertures propres, doter l'accueil des familles d'un moyen d'alarme, demander l'autorisation de travaux pour la modification du système sécurité incendie et réaliser un diagnostic de sécurité sur le désenfumage de la partie hébergement homme], quand bien même il a noté par ailleurs la situation « gravement préoccupante » de l’établissement pénitentiaire au regard de la surpopulation y régnant.
Auparavant en juin, le Conseil d’État s’était déjà montré rigoureux dans la matière du référé mesure-utile, annulant l’ordonnance du juge des référés de premier degré [TA Melun, 19 janvier 2015, OIP, n° 1410906], qui avait enjoint à l’administration pénitentiaire de détruire le muret de séparation dans les parloirs de l’établissement de Fresnes [CE, 3 juin 2015, n° 387683 : inédit]. Le Conseil d’État a reproché au juge du premier degré sa motivation, caractérisant l’urgence par la violation d’une disposition du Code de procédure pénale,  « sans rechercher si des éléments concrets, propres à l'espèce, étaient susceptibles de caractériser l'urgence ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, à qui l’affaire a été renvoyée, a adopté la même injonction, en adoptant une motivation plus conforme aux exigences du Conseil d’État [TA, 15 sept. 2015, OIP, n°1410906]. Dès lors, si le référé mesure-utile n’est donc pas impropre par nature à l’obtention de meilleures conditions de détention, le Conseil d’État veille au contrôle de la condition d’urgence, qui ne saurait être appréciée in abstracto, par exemple du fait de la violation de la loi, mais nécessite une caractérisation in concreto.
Finalement, cette jurisprudence ne dessine pas de recours spécial en amélioration des conditions de détention, le référé-liberté comme le référé mesure-utile restant, en cette matière, soumis aux conditions de droit commun, le Conseil d’État veillant à leur respect et à interdire toute déformation [cette approche du Conseil d’État n’est pas sans rappeler celle qu’il suit en matière d’isolement pénitentiaire, toujours concernant l’usage des référés ; v. sur ce point, notre comm. ici, in fine]. S’il y a bien un juge pénitentiaire [M. Guyomar, « Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], il œuvre à travers les actions de droit commun, recours en excès de pouvoir ou référés administratifs, sans qu’il n’existe, à proprement parler, d’action pénitentiaire.

lundi 3 août 2015

[obs.] Le peu de droits du suspect interrogé librement : la persistance du lien entre droits de la défense et privation de liberté [CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid Laffer c. Suisse, req. n° 41269/08]


1. L’audition du suspect sans contrainte devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Il y a des questions dont on attendait impatiemment la solution et qui sont finalement tranchées au moment où elles n’ont pratiquement plus d’intérêt... Tel est le cas de la question du contenu des droits de la défense applicable au suspect entendu librement par la police, tranché récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 6 [CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid-Laffer c. Suisse, req. n° 41269/08], alors que le droit français a déjà consacré au profit du suspect en audition libre les droits à l’assistance d’un avocat durant l’interrogatoire et à la notification du droit au silence [art. 61-1 CPP – v. M. Toullier, « Le statut du suspect à l'ère de l'européanisation de la procédure pénale : entre “petite” et “grande” révolutions » ; RSC, 2015, p. 127 ou S. Pellé, « Garde à vue : la réforme de la réforme (acte I) » ; D., 2014, p. 1508], réalisant ainsi une coupure forte entre la privation de liberté du suspect et le déclenchement des droits de la défense. Pour autant, on aurait tort de ne pas s’intéresser à la solution adoptée, surtout lorsqu’elle confirme la direction générale prise par la Cour européenne des droits de l’Homme quant aux droits de la défense du suspect, tendant à réduire progressivement les potentialités de ses célèbres arrêts Salduz [CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, Salduz c. Turquie, req. n° 36391/02 : Rec. CEDH, 2008 ; D., 2009, p. 2897, note J.‑F. Renucci ; AJDA, 2009, p. 852, chron. J.‑F. Flauss ; JCP, 2009, I, n° 104, chron. F. Sudre ; Dr. pénal, 2009, n° 4, chron. E. Dreyer] et Dayanan [CEDH, sect. II, 13 nov. 2009, Dayanan c. Turquie, req. n° 7377/03 : AJP, 2010, p. 27, note C. Saas ; D., 2009, p. 2897, note J.‑F. Renucci ; RSC, 2010, p. 231, obs. D. Roets ; Gaz. Pal., 3 déc. 2009, note H. Matsopoulou ; Dr. pénal, 2010, n° 3, chron. V. Lesclous], dont l’éclat ne fait que s’atténuer. En l’espèce, l’amant d’une femme en instance de divorce avait poignardé le mari de celle-ci, avait été arrêté immédiatement et avait avoué la tentative de meurtre. La requérante avait été entendue librement et en qualité de témoin le 1er août, sans avoir bénéficié de la notification de son droit de garder le silence ou de tout autre droit, ni de l’assistance d’un avocat et elle avait tenu des déclarations incriminantes : elle avait admis avoir évoqué avec son amant la possibilité d’assassiner son mari pour plaisanter et avait décrit le déroulement du jour des faits duquel il ressortait qu’elle pouvait difficilement avoir ignoré le projet de son amant [Schmid‑Laffer : préc. ; § 10]. La requérante n’avait toutefois pas avoué franchement avoir incité son amant à tuer son mari, ce qu’elle fit plus tard alors qu’elle était placée en détention provisoire, avant de se rétracter, après avoir pu enfin bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. Elle était finalement condamnée, notamment, pour avoir incité son amant à commettre le crime. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, c’est uniquement son audition du 1er août que la requérante critiquait sur le fondement de l’article 6, et celle-ci se plaignait, plus précisément, d’une atteinte à son droit de garder le silence. L’arrêt concerne donc directement la question de l’applicabilité des droits de la défense, tels qu’ils ressortent de l’article 6, au suspect interrogé sans contrainte.

mercredi 8 juillet 2015

[veille] L'affaire Mursic renvoyée devant la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme

L'arrêt Mursic a réalisé un abaissement du seuil de la caractérisation du traitement inhumain et dégradant causé par la surpopulation, tout en se montrant peu rigoureux quant au raisonnement rendu, notamment pour évincer l'apport de l'arrêt Torreggiani sans véritablement bien en rendre compte [v. notre comm., Torreggiani vs Mursic : les atermoiements européens sur la sanction de la surpopulation]. C'est donc avec une certaine attention que devra être scruté l'arrêt que la Grande chambre rendra sur cette affaire, puisque le collège vient d'accepter le renvoi demandé par le requérant.