1. Sanction
ayant le caractère d’une punition et privation de liberté. Le juge
répressif ne dispose pas du monopole de réprimer. Le Conseil constitutionnel a
développé la notion de « sanction
ayant le caractère d’une punition » pour encadrer le pouvoir de
punition des autorités administratives indépendantes, dans son contrôle de
constitutionnalité a priori, alors
que le législateur développait le recours à de telles autorités : la
sanction prononcée par une autorité de nature non judiciaire « ne peut être infligée qu'à la condition que
soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe
de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale
d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la
défense » [Cons. const.,
déc. n° 88-248 DC du 17 janv. 1989 portant sur la loi modifiant la loi n°
86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication : J. O., 18 janv. 1989, p. 754 ; consid.
n° 36 et s.]. Un tel raisonnement n’est pas sans rappeler la démarche de la
Cour européenne des droits de l’Homme, qui a adopté des critères autonomes lui
servant à retenir une vision large de la matière pénale d’une part, pour
élargir l’application des garanties du procès équitable de l’article 6 de la
Convention [v. par ex. CEDH, ch., 23
sept. 1998, Malige c. France,
req. n° 68/1997/852/1059 : Rec. CEDH, 1998-VII ; RFDA,
1999, p. 1004, comm. C. Mamontoff ; RSC, 1999, p. 112, obs. J.-P. Delmas
Saint-Hilaire ; AJP,
2008, p. 491, obs. D. Botteghi], et de la peine d’autre part, pour
élargir l’application de la légalité criminelle de l’article 7 [CEDH, ch.,
8 juin 1995, Jamil c. France,
req. n° 15917/89 :
Rec. CEDH, série A, n°
317-B ; RSC, 1995, p. 855,
obs. L.‑E. Pettiti ;
ibid., 1996, p. 471, obs. R. Koering-Joulin ; AJDA, 1995, p.
719, chron. J.‑F. Flauss ; D., 1996, p. 197, obs. J.-F.
Renucci]. Toutefois, le Conseil constitutionnel a exclu que les
autorités administratives indépendantes puissent prononcer une sanction
privative de liberté, dans un obiter
dictum, sans fondement clair, dans le même considérant de principe
acceptant, pour le reste, la mise à disposition d’un pouvoir de sanction à
l’autorité administrative : « le
principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de
valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative,
agissant dans le cadre de prérogatives de puissances publiques, puisse exercer
un pouvoir de sanction dès lors, d’une part, que la sanction susceptible d’être
infligée est exclusive de toute privation de liberté et d’autre part, que
l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi des mesures destinées
à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis »
[Cons. const.,
déc. n° 89-260 DC du 28 juil. 1989 portant sur la loi relative à la sécurité et
à la transparence du marché financier : J. O., 1er août 1989, p. 9676 ; RFDA, 1989, p. 671, comm. B. Genevois ; consid. n° 6]. Quant
à la Cour européenne des droits de l’Homme, elle tolère la sanction
administrative privative de liberté, dès lors que son prononcé respecte
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme [CEDH,
10 févr. 2009, gde ch., Zolotoukhine
c. Russie, req. n° 14939/03 : Rec. CEDH, 2009 : D., 2009, p. 2014, comm. J. Pradel ; RSC, 2009, p. 675, obs. D.
Roets ; § 56].
En revanche, le
droit disciplinaire français [le Conseil constitutionnel utilise aussi en cette
matière la notion de « sanction
ayant le caractère d’une punition » et la question prioritaire de
constitutionnalité lui a permis de se prononcer sur plusieurs régimes
professionnels, il est vrai, non concernés jusqu’alors par la privation de
liberté – v. concernant la discipline des notaires, Cons. const.,
déc. n° 2011-211 QPC du 27 janv. 2012 [Éric
M.]
ou Cons. const.,
déc. n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 [Joël
M.]
– v. concernant la discipline des vétérinaires, Cons. const.,
déc. n° 2011-199 QPC du 25 nov. 2011 [Michel
G.]]
a connu de l’usage de la privation de liberté à titre de punition [v. par ex.
les arrêts tels que définis par la loi du 17 déc. 1926 portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande : J. O., 19 déc. 1926, p. 13252 – v. par ex. les « arrêts de rigueur », tels que définis par l’article 80
du décret n°66-749
du 1er oct. 1966 portant règlement de discipline générale dans les
armées,
obligeant le militaire sanctionné à être soumis « à un régime spécial de privation de liberté subi dans une enceinte militaire »,
soit dans « les chambres d’arrêts
individuelles » soit dans « les
locaux d’arrêts », desquels le militaire ne pouvait sortir qu’une
heure par jour].