1.
L’avocat
pénitentiairiste.
Les domaines d’intervention de l’avocat auprès de la personne condamnée à une
peine privative de liberté ont été largement accrus, accompagnant le mouvement
plus large d’amélioration des droits des détenus. La matière pénitentiaire stricto sensu est évidemment concernée. Outre
le procès disciplinaire [à
travers le célèbre arrêt Marie, par
lequel le juge administratif a accepté d’assurer le contrôle de ces décisions,
le procès pénitentiaire a même été la première étape de cette évolution – CE,17 févr. 1995, Marie, n° 97754 :
Rec. CE, p. 89 ; D., 1995. 381, note N. Belloubet‑Frier ;
RFDA 1995. 353, concl. P. Frydman ; RFDA 1995. 822, note F. Moderne ; RFDA 1995. 826, note J.‑P. Céré ; RSC 1995. 381, obs. P. Couvrat ; RSC 1995. 621, obs. M. Herzog‑Evans ; GAJA, 19e éd., 2013, n° 94], l’avocat peut
également intervenir dans la procédure de placement et de prolongation à
l’isolement [art.726-1 CPP].
Le développement du contrôle du juge administratif sur les décisions de
l’administration pénitentiaire ouvre un autre pan possible d’intervention de
l’avocat dans le contentieux de l’annulation [v. par ex. pour les décisions de
transfert forcé du détenu, CE, ass.,14 déc. 2007, Boussouar,n° 290730 : Rec. CE.
495 ; RDP 2009. 217, chron. C. Groulier ; Gaz. Pal., 9 août 2008. 24, chron. J.-L. Pissaloux et L. Minot ; D.
2008. 820, note M. Herzog‑Evans ;
ibid. 1017, chron. É. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ;
AJDA 2008, p. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois‑Machureau ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela] ou par l’usage des référés
administratifs [v.
par ex. pour l’usage du référé-liberté contre une mesure d’isolement
pénitentiaire, CE, réf., 22 avr. 2010, min.justice et des libertés c. Mebarek, n° 338662 : Rec. CE. T : AJDA. 2010.
929, obs. S. Brondel ; D. 2011. 1306, chron. É. Pechillon ; AJP 2010. 299, obs. É.
Pechillon ; RSC 2010 p. 645,
chron. P. Poncela ; RFDA, 2013. 576, chron. L. Milano]. Le développement du contrôle de la
dignité des conditions de détention permet désormais d’engager la
responsabilité administrative de l’État [CE, sect., 6 déc. 2013, 6 arrêts, n° 363290,363291, 363292, 363293, 363294 et 363295 : Rec.
CE ; AJDA 2014. 237, concl. D. Hedary ; Dr. admin. 2014, repère n° 3, obs. J-B.
Auby ; AJP 2014,. 143,
comm. É. Péchillon] ou de lui imposer des
injonctions en amélioration des conditions de détention [v. par ex. CE, réf., 30juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres desavocats au barreau de Nîmes : Rec. CE]. La judiciarisation progressive
de l’aménagement des peines offre à l’avocat un rôle essentiel dans le procès devant
les juridictions compétentes [v. pour le juge de l’application des peines, l’art. 712-6
du Code de procédure pénale, et pour le Tribunal de l’application des peines,
l’art. 712-7 du Code de procédure pénale]. Aussi, le cas de la personne condamnée est
aussi de plus en plus encadré par des principes supra-légaux, permettant l’usage
de la question prioritaire de constitutionnalité [v. par ex. sur le
travail pénitentiaire, Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M.Johny M.]
ou de la requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est une
nouvelle demande sur le marché du droit qui a vu le jour, et qui mérite sans
doute que des avocats ayant de solides compétences en la matière y répondent, même
si le dénuement de la population pénale complique évidemment la rentabilisation
de cette activité. Maître Etienne Noël, actif sur plusieurs de ces contentieux
et souvent pionner [Notamment
celui de l’aménagement de peine avec la suspension médicale de peine et celui
de l’engagement de la responsabilité de l’État pour conditions indignes de
détention],
a montré que ce nouveau marché pouvait constituer pour un avocat, au moins, une
belle vitrine.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
dimanche 16 octobre 2016
dimanche 13 mars 2016
[obs.] Quoi de neuf dans le rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’Homme ?
Le rapport annuel de la
Cour européenne des droits de l’Homme (dans sa version provisoire) est arrivé
depuis quelques semaines. On n’y trouvera pas d’innovation véritablement
majeure concernant la matière de la privation de liberté, mais quelques arrêts
recensés –pas tous, selon notre avis – méritent de courts développements, parce
qu’ils permettent de mesurer l’état de la jurisprudence européenne sur des
notions importantes, à savoir la vulnérabilité de la personne en état
d’arrestation (1), les droits de la
défense contre la privation de liberté (2),
la détention de l’ « aliéné »
auteur d’une infraction pénale (3), la
fonction de l’Habeas corpus (4) et enfin – plus brièvement – les
droits de la défense du suspect (5).
mercredi 11 novembre 2015
[obs.] La détention des étrangers sur l’île de Lampedusa : la réalité et les droits de l’Homme [à propos de CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]
1. La
description de la réalité : le cas de l'île de Lampedusa devant la Cour
européenne des droits de l'Homme. Les
faits tels qu’établis par la Cour européenne des droits de l’Homme prennent une
reconnaissance particulière, profitant d’un éclairage international et revêtant
un caractère impartial, pour émaner d’une juridiction [au point d’ailleurs que la
question de l’établissement des faits est parfois particulièrement épineuse
pour la Cour ; v. sur la question du génocide arménien, CEDH,
gde ch., 15 oct. 2015, Perincek c. Suisse,
req. n° 27510/08 et les différentes opinions séparées]. La structure même des arrêts participe à
une mise en valeur des faits : leur description y tient une place importante,
dès lors que la Cour, en principe du moins – et parfois en apparence seulement
–, adopte une analyse in concreto, au
risque de compliquer l’analyse de la portée de ses raisonnements [relire l’arrêt Salduz]. Certains arrêts brillent pratiquement par
le seul établissement des faits [par
exemple, la description du processus de détention secrète orchestré par la CIA
est sans doute plus éclairante que la sanction d'un tel procédé,
inévitable ; v. CEDH, sect. IV, 24 juil. 2014, Al
Nashiri et Abu Zubaydah c. Pologne, req. nos
28761/11 et 7511/13], quand d’autres, s’ils présentent un véritable intérêt dans la
construction de la jurisprudence européenne, figurent par ailleurs comme des
références documentaires, facilitant l’appréhension précise d’un mécanisme de
droit étranger [par
ex., pour la description des conditions de détention en établissement
pénitentiaire américain supermax, v. CEDH, sect. IV, 10 avr.
2012, Babar Ahmad et autres c.
Royaume-Uni, req. nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et
67354/09, en angl.]. En
particulier dans la matière de la privation de liberté, l’établissement et la
description des faits sont essentiels, qu’il s’agisse d’établir l’existence d’une
détention ou d’apprécier la dignité de ses conditions matérielles. Autant dire
que la traduction du cas de l’île de Lampedusa par les requérants tunisiens devant
la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les principes assurant le
contrôle de la privation de liberté [nous ne traiterons pas des autres aspects], intéresse d’abord pour promettre de
dresser un état des lieux précis de la réalité
des détentions subies par les étrangers à cet endroit [CEDH, sect. II, 1er sept. 2015, Khlaifia et autres c. Italie, req. n° 16483/12]. Mais l’arrêt comprend en plus de
nombreux apports juridiques. Son « importance […] dépasse de
loin le cas des trois requérants. Même s’il concerne des faits se situant dans
une période spécifique du passé, du 17 au 29 septembre 2011, ses enseignements
sont d’une actualité brûlante » [extrait
de l’opinion partielle dissidente du Juge Lemmens].
Libellés :
[obs.],
3 CEDH,
5 § 1er CEDH,
5 § 1er-f) CEDH,
5 § 2 CEDH,
5 § 4 CEDH,
CEDH,
conditions matérielles de détention,
définition,
dignité,
étranger,
légalité,
nécessité,
preuve,
recours à bref délai
dimanche 18 octobre 2015
[obs.] La légalité, le travail pénitentiaire et l’exécution des peines : les résurgences du passé [à propos de Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M.]
1.
L’examen du champ de la légalité et de la suffisance des garanties législatives encadrant le travail pénitentiaire. C’est
encore sur le pan de la légalité que le régime du travail pénitentiaire a été
attaqué récemment au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, et
celui a été validé, une nouvelle fois, le 25 septembre 2015 par le Conseil
constitutionnel [Cons.
const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M. - Acte d'engagement
des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les
établissements pénitentiaires], après une première
validation en date du 14 juin 2013 [Cons.
const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013
; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, F. Chopin
; Procédures, 2013, comm. 266, obs.
J. Buisson].
La question de la légalité en matière pénitentiaire n’est pas anodine. Elle
rappelle d’abord que le droit
pénitentiaire – surtout la délimitation des droits des détenus et leur
protection – a longtemps souffert d’un enchevêtrement de sources de faible
valeur normative et d’un défaut de contrôle juridictionnel, notamment à cause
de la théorie des mesures d’ordre intérieur. La prison n’est pas encore totalement
débarrassée du défaut d’encadrement légal des libertés [on
pense ici, notamment, à la liberté religieuse ; v. ci-dessous, n° 7]
L’administration crée toujours ex nihilo de
véritables régimes sécuritaires, dérogatoires au droit commun, qui
amoindrissent les droits des condamnés [v. pour l’annulation de
la note créant le régime des rotations de sécurité, CE,
29 févr. 2008, n° 308145 – v. l’avis
critique du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté sur l’expérimentation du regroupement
des détenus prosélytes]. Cette exception pénitentiaire ne concerne pas que les sources du droit et
se retrouve aussi dans le contrôle du juge sur l’activité de l’administration,
et s’il n’est plus vraiment nécessaire de rappeler les progrès réalisés en la
matière [M. Guyomar,
« Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres
du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471],
tant ils ont été mis en avant, il faut aussi rappeler que son office reste
parfois inférieur à son action dans d’autres matières [v.
pour le très récent abandon du contrôle limité à l’erreur d’appréciation
manifeste pour le contrôle de la sanction pénitentiaire, celui-ci restant
cependant dans la matière du recours en excès de pouvoir, CE,1er
juin 2015, Boromée c. Min.justice,
n° 380449 : Rec. CE : nos obs.]. Dans les sources
comme dans son action, l'administration pénitentiaire bénéficie encore d'une
marge d'appréciation, et l’intensité de la légalité intéresse toujours pour
constater de sa réduction ou de son maintien, pour identifier les progrès acquis
au fil du temps ou au contraire les résurgences du passé.
Libellés :
[obs.],
Cons. const.,
dignité,
droit disciplinaire,
exécution,
juge administratif,
légalité,
libertés publiques,
ordre public,
peine,
politique pénale,
QPC,
réinsertion,
travail pénitentiaire
mardi 22 septembre 2015
[obs.] L’arrêt A. T. contre Luxembourg est devenu définitif
Le collège a refusé, le
14 septembre 2015, de saisir la Grande chambre de l’affaire A. T. c. Luxembourg [CEDH,
sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13 ;
v. notre comm. ici],
rendant de ce fait l’arrêt de Section définitif [au cours de la
même séance, le collège a accepté de renvoyer devant la Grande chambre l’affaire
Lhermitte ; v. notre
comm. de l’arrêt de Section sur la question de la motivation de la peine de
réclusion criminelle]. Pourtant, celui-ci a – volontairement ou non – adopté un
raisonnement propice à l’examen de la Grande chambre sur la question de l’accès
de l’avocat du suspect au dossier pendant la garde à vue. En effet, si la Section
a semblé poser un principe général – « l’article 6 de la Convention ne
saurait être interprété comme garantissant un accès illimité au dossier pénal
dès avant le premier interrogatoire par le juge d’instruction, lorsque les
autorités nationales disposent de raisons relatives à la protection des
intérêts de la justice suffisantes pour ne pas mettre en échec l’efficacité des
investigations » ; ibid., § 81 –, cette contribution résonne
plutôt comme une proposition, puisque la Cour n’a pas véritablement appliqué aux
faits d’espèce le principe fraichement forgé. Autant dire qu’un arrêt de la Grande
chambre était utile, non seulement pour valider ou amender le principe ainsi
proposé, mais aussi, dans le premier cas, pour fixer les rudiments de son application,
l’arrêt de Section étant sur ce point muet.
L’ambiguïté laissée par
l’arrêt A. T. demeure donc. Les
optimistes – si l’on défend l’accès de l’avocat au dossier dès la garde à vue –
pourront soutenir que le principe se trouve implicitement validé et qu’il reste
désormais à la jurisprudence, dans son dynamisme et son œuvre créatrice, d’en
dresser les limites. Mais des principes aux allures de coquilles vides, il en
existe dans la jurisprudence européenne, en matière des droits du gardé à vue [faut-il
rappeler l’incidente de l’arrêt Dayanan,
encore citée par l’arrêt A. T., qui
en opère pourtant la réduction], et ailleurs dans le droit de la privation de
liberté [v. par exemple pour le contrôle du quantum
manifestement disproportionné de la peine privative de liberté, qui, nous
semble‑t-il, n’a pas encore fondé de condamnation, CEDH,
gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09,
130/10 et 3896/10].
En tout cas, il n’en
reste pas moins, qu’au regard des conditions autorisant le renvoi de l’affaire
devant Grande chambre, le problème de l’accès au dossier de l’avocat du suspect
pendant la garde à vue, au cœur de l’arrêt de Section, ne soulève pas « une question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou
encore une question grave de caractère général » [art. 43 CEDH]. Dès
lors, le rejet du renvoi comme l’analyse approfondie de l’arrêt de Section [v.
notre comm. préc. ; pour le reste, nous nous contenterons de rappeler que
l’arrêt de Section a procédé à la relativisation de l’arrêt Sapan,
précédent de la Cour le plus en faveur d’un large accès au dossier de l’avocat
du suspect pendant la garde à vue] se combinent et établissent
qu’en l’état, la question des droits de la défense du suspect en garde à vue n’est
plus un front en pointe dans la jurisprudence européenne [v.
pour la question du suspect entendu librement, dont l’état de la jurisprudence
européenne est aussi décevant, CEDH,
sect. II, 16 juin 2015, Schmid-Laffer c. Suisse, req. n°
41269/08 : notre comm. ici].
À condition qu’une telle
évolution ne serve pas au Collège, insidieusement, à se substituer à la Grande
chambre, l’invitation faite à la Cour, à l’issue de la Conférence de
haut-niveau de Bruxelles, de motiver « de
manière brève » la décision de refus de renvoi du Collège [v. la Déclaration
de Bruxelles du 27 mars 2015, p. 4] semble bienvenue, pour clarifier les principes
guidant son adoption et mieux cerner sa portée, qui, comme dans notre cas, n’est
pas toujours exempte d’ambivalence [le sens d’une décision de refus de renvoyer soulève
également des interrogations, lorsqu’un arrêt de section formule un apport si
important qu’il est digne de confirmation par la Grande chambre ; l’on
songe ici, par exemple, à l’arrêt Shcherbina,
qui a réalisé une avancée importante vers la généralisation de l’Habeas corpus européen – v. notre comm. ici
–, mais dont le renvoi devant la Grande chambre a été rejeté, alors que le même
arrêt a fait l’objet, par ailleurs, d’une mention au rapport
annuel].
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