mercredi 29 avril 2015

[veille] La censure européenne d'un placement en garde à vue "ni justifié ni proportionné" [CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11]

Après le reflux [v. pour le coup de frein européen récent sur l'exercice des droits de la défense du suspect en garde à vue, CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13notre comm. ici], le ressac [v. pour le contrôle européen du bien-fondé de la garde à vue, CEDH, sect. V, 23 avril 2015, François c. France, req. n° 26690/11 : D., actu., 24 avr. 2015, obs. A. Portmann] ? Car si le premier arrêt, sur le fondement de l'article 6, semble [v. notre comm. préc. sur la portée incertaine de l'arrêt] valider l'intervention limitée de l'avocat en garde à vue telle que prévue par le droit français, le second, sur le fondement de l'article 5, semble [v. les différentes circonstances particulières mises en avant par la Cour dans son raisonnement] imposer au juge français l'ouverture du contrôle du bien-fondé de la garde à vue, au moins dans le contentieux de l'annulation, ce que la Cour de cassation refuse encore dans le dernier état de sa jurisprudence [Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 14-81.332 : Bull. crim. ; AJP, 2015, p. 53,  obs. C. Girault ; D., actu., 18 déc. 2014, obs. S. Anane].

dimanche 19 avril 2015

[obs.] L’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police : le coup de frein européen [à propos de CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]



1. Les faits de l’espèce. C’est encore à l’occasion d’un cas procédural particulier que la Cour européenne des droits de l’Homme vient de réaliser un apport au contrôle de la détention policière du suspect, transposable sans doute à son cas le plus courant, celui de la garde à vue [v. s’agissant à chaque fois du confinement de suspects appréhendés en mer jusqu’à leur retour sur la terre ferme, pour la disqualification du parquetier français comme une autorité judiciaire au sens conventionnel, CEDH, gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, req. n° 3394/03 : Rec. CEDH, 2010 ; D., 2010, p. 1386, obs. S. Lavric ; ibidem, p. 1390, note P. Hennion-Jacquet ; ibid., p. 1386, note J.-F. Renucci ; ibid., p. 952, entretien P. Spinosi ; ibid., p. 970, obs. D. Rebut ; AJDA, 2010, p. 648, obs. S. Brondel ; RSC, 2010, p. 685, obs. J.‑P. Marguénaud ou pour la formulation d’un principe de nature à permettre le contrôle in concreto de la durée de la détention de police, CEDH, sect. V, 27 juin 2013, Vassis et autres c. France, req. n° 62736/09 ; Gaz. Pal., 15 oct. 2013, p. 41, note F. Fourment ; ibid., 4 juil. 2013, p. 3, obs. C. Kleitz ; AJP, 2013, p. 549, obs. G. Roussel ; JCP, 2013, n° 843, obs. L. Milano ; D., 2013, p. 1687, obs. O. Bachelet ; RSC, 2013, p. 656, note D. Roets], ce qui ne va pas sans compliquer l’interprétation de la portée des arrêts rendus en la matière. L’affaire ici signalée concerne le cas d’un suspect remis aux autorités luxembourgeoises à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, suspect interrogé d’abord par la police, puis déféré devant le juge d’instruction pour un premier interrogatoire [CEDH, sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13]. Seule la procédure menée par les autorités luxembourgeoises est contestée devant la Cour, au regard du procès équitable, et plus précisément du défaut d’assistance de l’avocat durant l’interrogatoire policier, du défaut d’entretien entre le suspect et son avocat préalablement au premier interrogatoire réalisé par le juge d’instruction et du défaut d’accès de l’avocat au dossier « jusqu’après » ce même interrogatoire. Sur chacun de ces points, la même ligne directrice guide les solutions de l’arrêt, celle de freiner l’étendue des droits de la défense du suspect en détention de police.