1.
L’examen du champ de la légalité et de la suffisance des garanties législatives encadrant le travail pénitentiaire. C’est
encore sur le pan de la légalité que le régime du travail pénitentiaire a été
attaqué récemment au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité, et
celui a été validé, une nouvelle fois, le 25 septembre 2015 par le Conseil
constitutionnel [Cons.
const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M. - Acte d'engagement
des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les
établissements pénitentiaires], après une première
validation en date du 14 juin 2013 [Cons.
const., déc. n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013
; D., 2013, p. 1221, obs. S. Slama ; ibid., p. 1909, F. Chopin
; Procédures, 2013, comm. 266, obs.
J. Buisson].
La question de la légalité en matière pénitentiaire n’est pas anodine. Elle
rappelle d’abord que le droit
pénitentiaire – surtout la délimitation des droits des détenus et leur
protection – a longtemps souffert d’un enchevêtrement de sources de faible
valeur normative et d’un défaut de contrôle juridictionnel, notamment à cause
de la théorie des mesures d’ordre intérieur. La prison n’est pas encore totalement
débarrassée du défaut d’encadrement légal des libertés [on
pense ici, notamment, à la liberté religieuse ; v. ci-dessous, n° 7]
L’administration crée toujours ex nihilo de
véritables régimes sécuritaires, dérogatoires au droit commun, qui
amoindrissent les droits des condamnés [v. pour l’annulation de
la note créant le régime des rotations de sécurité, CE,
29 févr. 2008, n° 308145 – v. l’avis
critique du Contrôleur général des lieux de privation de
liberté sur l’expérimentation du regroupement
des détenus prosélytes]. Cette exception pénitentiaire ne concerne pas que les sources du droit et
se retrouve aussi dans le contrôle du juge sur l’activité de l’administration,
et s’il n’est plus vraiment nécessaire de rappeler les progrès réalisés en la
matière [M. Guyomar,
« Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres
du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471],
tant ils ont été mis en avant, il faut aussi rappeler que son office reste
parfois inférieur à son action dans d’autres matières [v.
pour le très récent abandon du contrôle limité à l’erreur d’appréciation
manifeste pour le contrôle de la sanction pénitentiaire, celui-ci restant
cependant dans la matière du recours en excès de pouvoir, CE,1er
juin 2015, Boromée c. Min.justice,
n° 380449 : Rec. CE : nos obs.]. Dans les sources
comme dans son action, l'administration pénitentiaire bénéficie encore d'une
marge d'appréciation, et l’intensité de la légalité intéresse toujours pour
constater de sa réduction ou de son maintien, pour identifier les progrès acquis
au fil du temps ou au contraire les résurgences du passé.
Un carnet de recherches. Ce blog a vocation à diffuser des informations juridiques glanées au cours de mon travail de veille, à réaliser de la vulgarisation, à introduire les axes de mes recherches ou encore à participer à la mise à jour de mes travaux précédents dans le domaine de la privation de liberté. Ce blog juridique est bien un carnet de recherches et son contenu un simple complément à mes quelques "travaux académiques".
dimanche 18 octobre 2015
[obs.] La légalité, le travail pénitentiaire et l’exécution des peines : les résurgences du passé [à propos de Cons. const., déc. n° 2015-485 QPC du 25 sept. 2015, M. Johny M.]
Libellés :
[obs.],
Cons. const.,
dignité,
droit disciplinaire,
exécution,
juge administratif,
légalité,
libertés publiques,
ordre public,
peine,
politique pénale,
QPC,
réinsertion,
travail pénitentiaire
mardi 22 septembre 2015
[obs.] L’arrêt A. T. contre Luxembourg est devenu définitif
Le collège a refusé, le
14 septembre 2015, de saisir la Grande chambre de l’affaire A. T. c. Luxembourg [CEDH,
sect. V, 9 avr. 2015, A. T. c. Luxembourg, req. n° 30460/13 ;
v. notre comm. ici],
rendant de ce fait l’arrêt de Section définitif [au cours de la
même séance, le collège a accepté de renvoyer devant la Grande chambre l’affaire
Lhermitte ; v. notre
comm. de l’arrêt de Section sur la question de la motivation de la peine de
réclusion criminelle]. Pourtant, celui-ci a – volontairement ou non – adopté un
raisonnement propice à l’examen de la Grande chambre sur la question de l’accès
de l’avocat du suspect au dossier pendant la garde à vue. En effet, si la Section
a semblé poser un principe général – « l’article 6 de la Convention ne
saurait être interprété comme garantissant un accès illimité au dossier pénal
dès avant le premier interrogatoire par le juge d’instruction, lorsque les
autorités nationales disposent de raisons relatives à la protection des
intérêts de la justice suffisantes pour ne pas mettre en échec l’efficacité des
investigations » ; ibid., § 81 –, cette contribution résonne
plutôt comme une proposition, puisque la Cour n’a pas véritablement appliqué aux
faits d’espèce le principe fraichement forgé. Autant dire qu’un arrêt de la Grande
chambre était utile, non seulement pour valider ou amender le principe ainsi
proposé, mais aussi, dans le premier cas, pour fixer les rudiments de son application,
l’arrêt de Section étant sur ce point muet.
L’ambiguïté laissée par
l’arrêt A. T. demeure donc. Les
optimistes – si l’on défend l’accès de l’avocat au dossier dès la garde à vue –
pourront soutenir que le principe se trouve implicitement validé et qu’il reste
désormais à la jurisprudence, dans son dynamisme et son œuvre créatrice, d’en
dresser les limites. Mais des principes aux allures de coquilles vides, il en
existe dans la jurisprudence européenne, en matière des droits du gardé à vue [faut-il
rappeler l’incidente de l’arrêt Dayanan,
encore citée par l’arrêt A. T., qui
en opère pourtant la réduction], et ailleurs dans le droit de la privation de
liberté [v. par exemple pour le contrôle du quantum
manifestement disproportionné de la peine privative de liberté, qui, nous
semble‑t-il, n’a pas encore fondé de condamnation, CEDH,
gde ch., 9 juil. 2013, Vinter et autre c. Royaume-Uni, req. nos 66069/09,
130/10 et 3896/10].
En tout cas, il n’en
reste pas moins, qu’au regard des conditions autorisant le renvoi de l’affaire
devant Grande chambre, le problème de l’accès au dossier de l’avocat du suspect
pendant la garde à vue, au cœur de l’arrêt de Section, ne soulève pas « une question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou
encore une question grave de caractère général » [art. 43 CEDH]. Dès
lors, le rejet du renvoi comme l’analyse approfondie de l’arrêt de Section [v.
notre comm. préc. ; pour le reste, nous nous contenterons de rappeler que
l’arrêt de Section a procédé à la relativisation de l’arrêt Sapan,
précédent de la Cour le plus en faveur d’un large accès au dossier de l’avocat
du suspect pendant la garde à vue] se combinent et établissent
qu’en l’état, la question des droits de la défense du suspect en garde à vue n’est
plus un front en pointe dans la jurisprudence européenne [v.
pour la question du suspect entendu librement, dont l’état de la jurisprudence
européenne est aussi décevant, CEDH,
sect. II, 16 juin 2015, Schmid-Laffer c. Suisse, req. n°
41269/08 : notre comm. ici].
À condition qu’une telle
évolution ne serve pas au Collège, insidieusement, à se substituer à la Grande
chambre, l’invitation faite à la Cour, à l’issue de la Conférence de
haut-niveau de Bruxelles, de motiver « de
manière brève » la décision de refus de renvoi du Collège [v. la Déclaration
de Bruxelles du 27 mars 2015, p. 4] semble bienvenue, pour clarifier les principes
guidant son adoption et mieux cerner sa portée, qui, comme dans notre cas, n’est
pas toujours exempte d’ambivalence [le sens d’une décision de refus de renvoyer soulève
également des interrogations, lorsqu’un arrêt de section formule un apport si
important qu’il est digne de confirmation par la Grande chambre ; l’on
songe ici, par exemple, à l’arrêt Shcherbina,
qui a réalisé une avancée importante vers la généralisation de l’Habeas corpus européen – v. notre comm. ici
–, mais dont le renvoi devant la Grande chambre a été rejeté, alors que le même
arrêt a fait l’objet, par ailleurs, d’une mention au rapport
annuel].
jeudi 6 août 2015
[tab.] Les injonctions en amélioration des conditions de détention devant le juge administratif des référés
La vétusté et
l’insalubrité des établissements pénitentiaires – donc les atteintes à sa
dignité, mais aussi, plus largement, à ses différents droits et libertés
fondamentales, comme le droit à la santé – peuvent être combattues devant le
juge administratif par l’usage d’un référé-liberté [v.
pour des actions ayant prospéré, au moins en partie, TA
Marseille, 13 déc. 2012, Section française de l'observatoire international
des prisons, n° 1208103 : AJDA, 2012, p. 2414,
obs. D. Necib, ou, s’agissant de l’appel de l’ordonnance précitée qui
n’avait accueilli que partiellement les demandes, CE,
réf., 22 déc. 2012, Sect. Fr. OIP, n° 364584 : Rec. CE ; D.,
2013, p. 1304, chron. É. Péchillon ; AJP, 2013, p.
232, obs. É. Péchillon ; JCP, 2013, n° 87,
note O. Le Bot ;ADL, 27 déc. 2012,
note S. Slama ; JCP A, 2013, n° 2017,
obs. G. Koubi ou TA
Fort-de-France, 17 oct. 2014, Sect. Fr. OIP, n° 1400673 : D.,
actu., 24 oct. 2014, obs. M. Léna ou CE,
réf., 30 juil. 2015, 392043, OIP-SF et Ordres des avocats au barreau de
Nîmes : à paraître au Bulletin – le dernier arrêt
du Conseil d’État a été rendu après un rejet des demandes formulées par le juge
du fond : TA Nîmes, réf., 17 juil. 2015, n° 1502166]
ou d'un référé mesure-utile [TA
Marseille, 10 janv. 2013, Sect. Fr. OIP, n° 1208146 : AJDA,
2013, p. 80, obs. D. Necib], afin d’obtenir des injonctions
visant à l’amélioration des conditions de détention. Ces décisions permettent
une première recension des injonctions demandées et de celles prescrites par le
juge, et le bilan reste quelque peu décevant, alors que la Cour européenne des
droits de l’Homme a considéré, dans un obiter dictum, que cette
voie des référés administratifs pourrait apparaître comme un recours national
utile pour permettre la contestation des conditions de détention indignes [v. CEDH,
sect. V, 21 mai 2015, Yengo c. France, req. n° 50494/12 ; v.
notre comm. ici].
Surtout, la dernière
ordonnance du Conseil d’État de juillet [préc.]
consacre une vision restrictive des pouvoirs d’injonction du juge administratif
saisi en référé-liberté, limités à la prescription de « mesures
d'urgence que la situation permet de prendre utilement et à très bref
délai ». En l'espèce, le juge a prononcé des injonctions qui peuvent
apparaître finalement dérisoires [prendre, dans les meilleurs délais, toutes
les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une
solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus durant
la nuit, assurer et améliorer l'accès des détenus aux produits d'entretien des
cellules et à des draps et couvertures propres, doter l'accueil des
familles d'un moyen d'alarme, demander l'autorisation de travaux pour la
modification du système sécurité incendie et réaliser un diagnostic de sécurité
sur le désenfumage de la partie hébergement homme], quand bien même il a noté
par ailleurs la situation « gravement préoccupante » de
l’établissement pénitentiaire au regard de la surpopulation y régnant.
Auparavant en juin, le
Conseil d’État s’était déjà montré rigoureux dans la matière du référé
mesure-utile, annulant l’ordonnance du juge des référés de premier degré [TA
Melun, 19 janvier 2015, OIP, n° 1410906],
qui avait enjoint à l’administration pénitentiaire de détruire le muret
de séparation dans les parloirs de l’établissement de Fresnes [CE,
3 juin 2015, n° 387683 : inédit].
Le Conseil d’État a reproché au juge du premier degré sa motivation,
caractérisant l’urgence par la violation d’une disposition du Code de procédure
pénale, « sans rechercher si
des éléments concrets, propres à l'espèce, étaient susceptibles de caractériser
l'urgence ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, à
qui l’affaire a été renvoyée, a adopté la même injonction, en
adoptant une motivation plus conforme aux exigences du Conseil d’État [TA,
15 sept. 2015, OIP, n°1410906].
Dès lors, si le référé mesure-utile n’est donc pas impropre par nature à l’obtention
de meilleures conditions de détention, le Conseil d’État veille au contrôle de
la condition d’urgence, qui ne saurait être appréciée in abstracto, par exemple du fait de la violation de la loi, mais
nécessite une caractérisation in concreto.
Finalement, cette
jurisprudence ne dessine pas de recours spécial
en amélioration des conditions de détention, le référé-liberté comme le référé
mesure-utile restant, en cette matière, soumis aux conditions de droit commun,
le Conseil d’État veillant à leur respect et à interdire toute déformation [cette approche du
Conseil d’État n’est pas sans rappeler celle qu’il suit en matière d’isolement
pénitentiaire, toujours concernant l’usage des référés ; v. sur ce point,
notre comm. ici,
in fine]. S’il y a bien un juge pénitentiaire [M. Guyomar,
« Le juge administratif, juge pénitentiaire » ; in Terres du droit, Mélanges Jegouzo, Dalloz, 2009, p. 471], il œuvre à travers
les actions de droit commun, recours en excès de pouvoir ou référés
administratifs, sans qu’il n’existe, à proprement parler, d’action pénitentiaire.
Libellés :
[tab.],
13 CEDH,
3 CEDH,
conditions matérielles de détention,
Conseil d'Etat,
dignité,
exécution,
juge administratif,
référé-liberté,
référé-MU,
surpopulation
lundi 3 août 2015
[obs.] Le peu de droits du suspect interrogé librement : la persistance du lien entre droits de la défense et privation de liberté [CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid Laffer c. Suisse, req. n° 41269/08]
1.
L’audition du suspect sans contrainte devant la Cour européenne des droits de
l’Homme. Il y a des questions dont on attendait impatiemment
la solution et qui sont finalement tranchées au moment où elles n’ont
pratiquement plus d’intérêt... Tel est le cas de la question du contenu des
droits de la défense applicable au suspect entendu librement par la police,
tranché récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement
de l’article 6 [CEDH, sect. II, 16 juin 2015, Schmid-Laffer c. Suisse, req. n°
41269/08], alors que le droit français a déjà consacré au
profit du suspect en audition libre les droits à l’assistance d’un avocat
durant l’interrogatoire et à la notification du droit au silence [art. 61-1 CPP –
v. M. Toullier,
« Le statut du suspect à l'ère de l'européanisation de la procédure pénale
: entre “petite” et “grande” révolutions » ; RSC, 2015, p. 127 ou S. Pellé,
« Garde à vue : la réforme de la réforme (acte
I) » ; D., 2014, p. 1508],
réalisant ainsi une coupure forte entre la privation de liberté du suspect et
le déclenchement des droits de la défense. Pour autant, on aurait tort de ne
pas s’intéresser à la solution adoptée, surtout lorsqu’elle confirme la
direction générale prise par la Cour européenne des droits de l’Homme quant aux
droits de la défense du suspect, tendant à réduire progressivement les
potentialités de ses célèbres arrêts Salduz
[CEDH, gde ch., 27 nov. 2008, Salduz c.
Turquie, req. n° 36391/02 : Rec. CEDH, 2008 ; D.,
2009, p. 2897, note J.‑F. Renucci ; AJDA,
2009, p. 852, chron. J.‑F. Flauss ; JCP,
2009, I, n° 104, chron. F. Sudre ; Dr. pénal, 2009, n° 4,
chron. E. Dreyer]
et Dayanan [CEDH, sect. II, 13 nov. 2009, Dayanan c.
Turquie, req. n° 7377/03 : AJP,
2010, p. 27, note C. Saas ; D.,
2009, p. 2897, note J.‑F. Renucci ; RSC,
2010, p. 231, obs. D. Roets ; Gaz.
Pal., 3 déc. 2009, note H. Matsopoulou ; Dr. pénal,
2010, n° 3, chron. V. Lesclous],
dont l’éclat ne fait que s’atténuer. En l’espèce, l’amant d’une femme en
instance de divorce avait poignardé le mari de celle-ci, avait été arrêté
immédiatement et avait avoué la tentative de meurtre. La requérante avait été
entendue librement et en qualité de témoin le 1er août, sans avoir
bénéficié de la notification de son droit de garder le silence ou de tout autre
droit, ni de l’assistance d’un avocat et elle avait tenu des déclarations incriminantes :
elle avait admis avoir évoqué avec son amant la possibilité d’assassiner son
mari pour plaisanter et avait décrit le déroulement du jour des faits duquel il
ressortait qu’elle pouvait difficilement avoir ignoré le projet de son amant [Schmid‑Laffer : préc. ;
§ 10].
La requérante n’avait toutefois pas avoué franchement avoir incité son amant à
tuer son mari, ce qu’elle fit plus tard alors qu’elle était placée en détention
provisoire, avant de se rétracter, après avoir pu enfin bénéficier de
l’assistance d’un avocat commis d’office. Elle était finalement condamnée,
notamment, pour avoir incité son amant à commettre le crime. Devant la Cour
européenne des droits de l’Homme, c’est uniquement son audition du 1er
août que la requérante critiquait sur le fondement de l’article 6, et celle-ci
se plaignait, plus précisément, d’une atteinte à son droit de garder le
silence. L’arrêt concerne donc directement la question de l’applicabilité des
droits de la défense, tels qu’ils ressortent de l’article 6, au suspect
interrogé sans contrainte.
mercredi 8 juillet 2015
[veille] L'affaire Mursic renvoyée devant la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme
L'arrêt Mursic a réalisé un abaissement du seuil de la caractérisation du traitement inhumain et dégradant causé par la surpopulation, tout en se montrant peu rigoureux quant au raisonnement rendu, notamment pour évincer l'apport de l'arrêt Torreggiani sans véritablement bien en rendre compte [v. notre comm., Torreggiani vs Mursic : les atermoiements européens sur la sanction de la surpopulation]. C'est donc avec une certaine attention que devra être scruté l'arrêt que la Grande chambre rendra sur cette affaire, puisque le collège vient d'accepter le renvoi demandé par le requérant.
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